La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°12-85646

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2012, 12-85646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Mokhtar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants , a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. Mokhtar X..., renvoyé devant l

e tribunal correctionnel, a été maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Mokhtar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants , a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. Mokhtar X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution par ordonnance du juge d'instruction en date du 25 juillet 2012 ; qu'il a comparu le 6 septembre 2012 devant le tribunal, lequel a renvoyé l'affaire au 25 octobre 2012 et ordonné, par décision spéciale et motivée, le maintien en détention du prévenu ; qu'à cette dernière audience, le tribunal , sur demande de l'avocat de la défense, a à nouveau renvoyé l'affaire à l'audience du 19 décembre 2012 et ordonné, dans les mêmes conditions, le maintien en détention du prévenu jusqu'à cette date ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, la comparution du prévenu devant le tribunal a mis fin à la détention provisoire ordonnée, puis maintenue dans le cadre de l'information judiciaire;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85646
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 27 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2012, pourvoi n°12-85646


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.85646
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award