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06/11/2012 | FRANCE | N°12-82575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2012, 12-82575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 21 mars 2012, qui, pour violences et dégradations, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé la suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 § 1 et 6

§ 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62, 63, 63-1, 63-4, 171, 591, 593 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 21 mars 2012, qui, pour violences et dégradations, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé la suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62, 63, 63-1, 63-4, 171, 591, 593 et 802, du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du procès équitable ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue soulevée par M. X...ainsi que de l'ensemble de la procédure subséquente ;

" aux motifs que sur l'exception soulevée, que la cour observe qu'au visa de l'article 385 du code de procédure pénale, l'exception de nullité doit être présentée avant toute défense au fond ; qu'elle relève que ni M. X..., ni son conseil, présents devant le tribunal, n'ont présenté devant les premiers juges une telle exception et que cette demande doit donc être déclarée irrecevable ;

" 1°/ alors que les principes constitutionnels et fondamentaux de la procédure pénale sont d'ordre public en sorte que la nullité des actes accomplis en violation desdits principes peut être soulevée et doit être constatée par le juge en tout état de la procédure, nonobstant tout délai de forclusion ; que les droits pour une personne suspectée, placée sous une mesure de contrainte et dans une situation de vulnérabilité, de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat relèvent de ces principes fondamentaux d'ordre public, nécessaires à l'efficience d'un procès équitable, à la recherche de la vérité et la loyauté de la preuve ; qu'en déclarant irrecevables le moyens de nullité de la procédure présenté par le prévenu pour n'avoir pas été invoqué in limine litis, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes visés au moyen ;

" 2°/ alors qu'aucune forclusion ne peut être opposée au prévenu lorsqu'il ne pouvait connaître la nullité des actes accomplis ; que tel est le cas lorsque les actes ont été accomplis conformément à la loi interne en vigueur, postérieurement déclarée inconstitutionnelle comme contraire aux principes fondamentaux de la procédure pénale et dont l'application a été écartée par la Cour de cassation au profit du droit conventionnel ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes et principes visés au moyen ;

" 3°/ alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il ne résulte pas en l'espèce des constatations de l'arrêt et des éléments du dossier que M. X..., placé en garde à vue du 21 au 22 octobre 2010, a bien été informé de son droit de garder le silence et a bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue et pendant toute la durée de celle-ci ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à l'exception de nullité de cette mesure et des actes subséquents invoquée par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de sa garde à vue tirée par le prévenu de l'absence de notification du droit au silence et de l'absence d'assistance d'un avocat tout au long de la mesure, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas été soulevée devant les premiers juges ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47, alinéa 1, du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité, a condamné M. X...à une peine de quinze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis pour une durée de six mois et d'une mise à l'épreuve de trois ans ainsi qu'à diverses peines complémentaires et a, par ailleurs, condamné l'exposant à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;

" aux motifs que la cour rappelle que les faits, selon les éléments du dossier, ont été commis à 16h06 à Villeneuve-Saint-Georges et que le même jour à 16h40, Mme Z...s'est présentée aux services de police de Montgeron, décrivant sommairement les circonstances par lesquelles, alors qu'elle se trouvait arrêtée au passage piéton, un individu avait donné des coups de pieds sur son véhicule, avait brisé la vitre côté conducteur et lui avait donné deux coups de poing ; que les policiers constataient que la vitre du véhicule était brisée et que la plaignante était en état de choc, son visage tuméfié par les pleurs, sa fille étant également apeurée ; qu'ils soulignaient que Mme Z... n'était pas en état d'être entendue ; que la cour relève que les déclarations de Mme Z... n'ont jamais varié et que sa fille ainsi que son fils ont décrit la scène de violences et de dégradations de façon similaire ; qu'elle constate que Mme A..., qui se trouvait à l'arrêt de bus situé à environ quatre mètres de la scène, a indiqué aux policiers avoir vu un homme descendre de son véhicule, énervé et se diriger vers la portière conducteur d'un Renault Espace à l'arrêt, donner un coup de poing dans la vitre qui s'était brisée, parler, puis partir de façon précipitée au volant de son véhicule, précisant qu'elle n'avait pas vu si l'automobiliste de l'Espace avait été blessé, parce que l'homme se trouvait de dos par rapport à elle, lui masquant en partie la scène ; qu'elle précisait que la portière n'avait pas été ouverte et qu'elle avait entendu des enfants à bord crier et pleurer ; que la cour considère, comme les premiers juges, que les faits sont établis par les déclarations circonstanciées de Mme Z... et de ses enfants, y compris devant le tribunal et la cour, par les renseignements donnés par le témoin, par les certificats médicaux qui attestent de l'existence de lésions buccales et temporo-mandibulaires constatées par un médecin du service des urgences de Villeneuve-Saint-Georges qui a examiné Mme Z... dès le 26 juin 2010 à 8h06, par les dégradations constatées par les services de police juste après les faits sur le véhicule et par les éléments fournis par le garage Renault de Pantin concernant les réparations à effectuer ; que la cour, comme les premiers juges, constate qu'après avoir seulement admis avoir brisé la vitre de façon involontaire, le prévenu a reconnu que la victime avait pu être touchée par le coup porté sur la vitre ; qu'elle considère que les déclarations de M. X...sur le caractère involontaire des dégradations et des coups portés sont dénués de toute crédibilité, relevant au surplus que ses affirmations sur l'identité de la conductrice ne correspondent en aucun cas aux éléments de la procédure, notamment avec l'état dans lequel se trouvait Mme Z... lors de la première plainte déposée au commissariat dans l'heure qui a suivi les faits et relevé par les policiers, la nature des blessures subies par celle-ci ayant été constatée par le médecin urgentiste qui a fixé l'incapacité totale de travail à dix jours et la sub-luxation de l'articulation temporo-mandibulaire droite également constatée ayant rendu nécessaire une réduction le jour même, rendant invraisemblable la thèse selon laquelle il s'agirait de problèmes dentaires anciens comme soutenue par la défense du prévenu dans ses conclusions de relaxe ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, étant précisé que le véhicule appartenant à la partie civile est immatriculé sous le numéro ... ; que la cour infirmera en répression ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation, considérant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seule une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors qu'ils ont été commis sur la voie publique, de façon gratuite et inopinée, ce type de comportement de violences routières étant de nature à favoriser un climat d'insécurité pour les usagers de la route et les piétons et à produire un traumatisme chez la victime et les personnes qui se trouvaient à ses côtés ; que la cour relève que si le prévenu n'a jamais été condamné, son attitude de violences délibérée doit néanmoins être sanctionnée par la peine ainsi prononcée ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la peine prononcée ; qu'y ajoutant, la cour prononcera à l'égard du prévenu la suspension de son permis de conduire, en application de l'article 222-44 du code pénal, pour une durée de douze mois ;

" 1°) alors que pour retenir à l'encontre de M. X...l'infraction consistant à avoir volontairement exercé des violences sur Mme Z..., la cour d'appel s'est appuyée, outre le témoignage des propres enfants de la partie civile – dont l'un était un jeune mineur –, sur le témoignage de Mme A...attestant uniquement que M. X...avait donné un coup de poing dans la vitre de la portière avant gauche qui s'était brisée, le témoin reconnaissant n'avoir vu qu'une partie de la scène et précisant en tout état de cause ne pas avoir vu si l'automobiliste de l'Espace avait été blessé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas suffisamment constaté l'élément matériel de l'infraction retenue en violation des articles précités ;

" 2°) alors que pour retenir à l'encontre de M. X...l'infraction consistant à avoir volontairement exercé des violences sur Mme Z..., les juges du fond qui ont uniquement constaté que le visage de la conductrice était gonflé par ses pleurs se sont fondés sur le certificat médical faisant seulement état de l'existence de lésions buccales et temporo-mandibulaires mais sans les attribuer spécialement à des coups qui auraient été portés par une autre personne ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé le lien de causalité entre le ou les coups invoqués par Madame Z... et les lésions constatées au niveau de sa mâchoire droite, en violation de nouveau des articles précités " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, alinéa 1er, 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 6° du code pénal et article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité, a condamné M. X...à une peine de quinze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis pour une durée de six mois et d'une mise à l'épreuve de trois ans ;

" aux motifs que la cour rappelle que les faits, selon les éléments du dossier, ont été commis à 16h06 à Villeneuve-Saint-Georges et que le même jour à 16h40, Mme Z...s'est présentée aux services de police de Montgeron, décrivant sommairement les circonstances par lesquelles, alors qu'elle se trouvait arrêtée au passage piéton, un individu avait donné des coups de pieds sur son véhicule, avait brisé la vitre côté conducteur et lui avait donné deux coups de poing ; que les policiers constataient que la vitre du véhicule était brisée et que la plaignante était en état de choc, son visage tuméfié par les pleurs, sa fille étant également apeurée ; qu'ils soulignaient que Mme Z... n'était pas en état d'être entendue ; que la cour relève que les déclarations de Mme Z... n'ont jamais varié et que sa fille ainsi que son fils ont décrit la scène de violences et de dégradations de façon similaire ; qu'elle constate que Mme A..., qui se trouvait à l'arrêt de bus situé à environ quatre mètres de la scène, a indiqué aux policiers avoir vu un homme descendre de son véhicule, énervé et se diriger vers la portière conducteur d'un Renault Espace à l'arrêt, donner un coup de poing dans la vitre qui s'était brisée, parler, puis partir de façon précipitée au volant de son véhicule, précisant qu'elle n'avait pas vu si l'automobiliste de l'Espace avait été blessé, parce que l'homme se trouvait de dos par rapport à elle, lui masquant en partie la scène ; qu'elle précisait que la portière n'avait pas été ouverte et qu'elle avait entendu des enfants à bord crier et pleurer ; que la cour considère, comme les premiers juges, que les faits sont établis par les déclarations circonstanciées de Mme Z... et de ses enfants, y compris devant le tribunal et la cour, par les renseignements donnés par le témoin, par les certificats médicaux qui attestent de l'existence de lésions buccales et temporo-mandibulaires constatées par un médecin du service des urgences de Villeneuve-Saint-Georges qui a examiné Mme Z... dès le 26 juin 2010 à 8h06, par les dégradations constatées par les services de police juste après les faits sur le véhicule et par les éléments fournis par le garage Renault de Pantin concernant les réparations à effectuer ; que la cour, comme les premiers juges, constate qu'après avoir seulement admis avoir brisé la vitre de façon involontaire, le prévenu a reconnu que la victime avait pu être touchée par le coup porté sur la vitre ; qu'elle considère que les déclarations de M. X...sur le caractère involontaire des dégradations et des coups portés sont dénués de toute crédibilité, relevant au surplus que ses affirmations sur l'identité de la conductrice ne correspondent en aucun cas aux éléments de la procédure, notamment avec l'état dans lequel se trouvait Mme Z... lors de la première plainte déposée au commissariat dans l'heure qui a suivi les faits et relevé par les policiers, la nature des blessures subies par celle-ci ayant été constatée par le médecin urgentiste qui a fixé l'incapacité totale de travail à dix jours et la sub-luxation de l'articulation temporo-mandibulaire droite également constatée ayant rendu nécessaire une réduction le jour même, rendant invraisemblable la thèse selon laquelle il s'agirait de problèmes dentaires anciens comme soutenue par la défense du prévenu dans ses conclusions de relaxe ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, étant précisé que le véhicule appartenant à la partie civile est immatriculé sous le numéro ... ; que la cour infirmera en répression ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation, considérant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seule une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors qu'ils ont été commis sur la voie publique, de façon gratuite et inopinée, ce type de comportement de violences routières étant de nature à favoriser un climat d'insécurité pour les usagers de la route et les piétons et à produire un traumatisme chez la victime et les personnes qui se trouvaient à ses côtés ; que la cour relève que si le prévenu n'a jamais été condamné, son attitude de violences délibérée doit néanmoins être sanctionnée par la peine ainsi prononcée ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la peine prononcée ; qu'y ajoutant, la cour prononcera à l'égard du prévenu la suspension de son permis de conduire, en application de l'article 222-44 du code pénal, pour une durée de douze mois ;

" alors que s'agissant de la matérialité de l'infraction tenant à la détérioration du véhicule appartenant à Mme Z..., M. X...avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que contrairement à ce que la partie civile persistait encore à soutenir en réponse aux questions de l'avocat général, à savoir que l'exposant avait donné deux coups de pied sur sa portière, le jour même des faits litigieux l'OPJ n'avait constaté que le bris de vitre, à l'exclusion de toute trace de coups de pied sur la carrosserie ; qu'il était donc particulièrement nécessaire qu'il fût répondu à ces conclusions car poursuivi pour avoir brisé la vitre du véhicule de Mme Z... et dégradé la carrosserie de sa portière avant gauche, M. X...avait, par ailleurs, démontré avoir tout d'abord déclaré que le bris de la vitre avait été involontaire avant de revenir sur ce point dans le cadre de sa garde à vue qui était entachée de nullité ; que, par conséquent, l'incrimination de dégradation volontaire de biens se résumant à ces deux seuls éléments dont la réalité n'était pas incontestablement établie, en ne répondant pas aux conclusions de M. X...sur ce point la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, et du principe de personnalisation des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité, a aggravé la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de M. X...la portant à une peine de quinze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis pour une durée de six mois et d'une mise à l'épreuve de trois ans ;

" aux motifs que la cour infirmera en répression ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation, considérant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seule une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors qu'ils ont été commis sur la voie publique, de façon gratuite et inopinée, ce type de comportement de violences routières étant de nature à favoriser un climat d'insécurité pour les usagers de la route et les piétons et à produire un traumatisme chez la victime et les personnes qui se trouvaient à ses côtés ; que la cour relève que si le prévenu n'a jamais été condamné, son attitude de violences délibérée doit néanmoins être sanctionnée par la peine ainsi prononcée ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la peine prononcée ; qu'y ajoutant, la cour prononcera à l'égard du prévenu la suspension de son permis de conduire, en application de l'article 222-44 du code pénal, pour une durée de douze mois ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en aggravant, en l'espèce, la peine prononcée par les premiers juges et en prononçant à l'encontre de M. X...une peine d'emprisonnement ferme à hauteur de neuf mois, sans rechercher en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82575
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2012, pourvoi n°12-82575


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82575
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