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06/11/2012 | FRANCE | N°11-89050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2012, 11-89050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Françoise X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 3 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Marie-Louise Y... du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Co

nvention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-15-2 du code pénal et des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Françoise X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 3 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Marie-Louise Y... du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-15-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Mme X... ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués par la demanderesse et que la chambre de l'instruction s'approprie que le magistrat instructeur a mis en évidence l'absence de charges suffisantes contre quiconque et notamment contre Mme Y... d'avoir commis l'infraction visée dans la plainte et le réquisitoire introductif et a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état, en ordonnant la restitution à la partie civile de la somme de 1 000 euros consignée ; qu'il suffira de rappeler, respectivement, d'ajouter : - que la volonté de M. Z... de déshériter partiellement ses cousines ne résulte nullement d'un trouble psychologique généré par la crainte artificiellement créée par Mme Y... que la famille de M. Z... avait la volonté de la placer sous tutelle, mais était ancienne ; - que non seulement Me A..., notaire, ami et confident de M. Z..., a indiqué que cette volonté remontait à 1994, mais que cela est confirmé par le fait qu'en 2003, c'est-à-dire avant même qu'il soit question de tutelle, M. Z... avait modifié ses dispositions testamentaires pour instituer comme légataire universelle la mère de Mme Y... ; - que toute l'argumentation de la partie civile se fonde sur un postulat erroné ; - que par ailleurs tant le notaire, Me A..., que toutes les personnes entendues au cours de l'information, ont indiqué que nonobstant son âge avancé et son hospitalisation, M. Z... disposait de toutes ses facultés mentales et intellectuelles ; - que l'expert judiciaire a, lui aussi, conclu à l'absence de pathologie physique ou psychique de nature à altérer le discernement ou la volonté du défunt à la date de la rédaction du testament ; - que l'acte critiqué par la partie civile, le testament olographe du 5 octobre 2005, ne devant prendre effet qu'au décès de son auteur et étant révocable à tout moment, n'était pas susceptible de porter préjudice à Pierre Z... ; - qu'il apparaît que ni la situation de faiblesse et de vulnérabilité de M. Z..., ni les manoeuvres prétendument commises par Mme Y... pour le conduire à tester en sa faveur, ni l'acte gravement préjudiciable à M. Z... ne sont établis ; - que les charges ne sont pas seulement insuffisantes mais inexistantes et que par suite l'ordonnance de non-lieu ne peut qu'être confirmée ;

"et aux motifs adoptés qu'hormis les déclarations de Mme X... sur l'incapacité de M. Z... de rédiger un acte de sa propre volonté, tous les autres témoins l'ayant côtoyé entre 2005 et 2006 (notaire, assistances sociales, personnel hospitalier, psychiatre, médecin) ont à travers 23 auditions indiqué à l'unanimité que M. Z..., malgré son âge avancé et son hospitalisation à Glanes, disposait de toutes ses facultés mentales et intellectuelles ; que ceux-ci déclarent que M. Z... était un homme solitaire jamais visité par sa famille sauf par Mme Y..., qui s'occupait de lui régulièrement et que cette situation l'aurait finalement poussé à modifier son testament aux fins de désigner Mme Y... comme légataire universelle et pour légataires particulières Mmes B..., épouse C..., Françoise X..., Geneviève X... et MM. Jean-Loup et Patrice X... ; que ces dispositions testamentaires ont même d'abord été acceptées et reconnues par tous les membres de la famille du feu M. Z... comme étant ses dernières volontés, à l'exception de Mme X... ; que ce n'est que par la suite, en cours d'information, qu'ils se sont joints à Mme X... dans la procédure civile en annulation de testament ; qu'en outre, l'expertise psychiatrique a conclu au fait que la pathologie présentée par M. Z... a été sans retentissement particulier dans la sphère intellectuelle et qu'à la date de rédaction du testament litigieux, celui-ci ne souffrait d'aucune pathologie physique ou psychique de nature à altérer ou à empêcher l'expression de sa volonté ; que l'infraction d'abus de faiblesse n'est donc pas constituée ; qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction visée par Mme X... dans sa plainte ;

"1) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse suppose, pour être constitué, que sa victime, lorsqu'elle est majeure, se trouve dans un état d'ignorance ou dans une situation de faiblesse et présente une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou est en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Mme X..., que M. Z... disposait de toutes ses facultés mentales et intellectuelles et qu'à la date de l'établissement du testament litigieux, M. Z... ne présentait pas de pathologie physique ou psychique de nature à altérer son discernement ou sa volonté, quand ces circonstances ne permettaient pas d'exclure qu'à cette même date, M. Z... se trouvait dans un état d'ignorance ou dans une situation de faiblesse et présentait une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité ou à une déficience physique ou psychique, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"2) alors que constitue, au sens des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal, un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Mme X..., que le testament olographe du 5 octobre 2005 de M. Z..., ne devant prendre effet qu'au décès de son auteur et étant révocable à tout moment, n'était pas susceptible de porter préjudice à M. Z..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"3) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse est constitué dès lors que son auteur a accompli un acte quelconque ayant conduit la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, sans qu'il soit besoin que l'acte accompli par son auteur ait créé un trouble psychologique chez sa victime ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les manoeuvres prétendument commises par Mme Y... pour conduire M. Z... à tester en sa faveur n'étaient pas établies et pour dire, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Mme X..., que la volonté de M. Z... de déshériter partiellement ses cousines ne résultait nullement d'un trouble psychologique généré par la crainte artificiellement créée par Mme Y... que la famille de M. Z... avait la volonté de la placer sous tutelle, mais était ancienne, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"4) alors que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la chambre de l'instruction de la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la circonstance que la volonté de M. Z... de déshériter partiellement ses cousines ne résultait nullement d'un trouble psychologique généré par la crainte artificiellement créée par Mme Y... que la famille de M. Z... avait la volonté de la placer sous tutelle, mais était ancienne, pour retenir que les manoeuvres prétendument commises par Mme Y... pour conduire M. Z... à tester en sa faveur n'étaient pas établies, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse est constitué dès lors que son auteur a accompli un acte quelconque ayant conduit la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Mme X..., que les manoeuvres prétendument commises par Mme Y... pour conduire M. Z... à tester en sa faveur n'étaient pas établies, quand le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ne suppose pas, pour être constitué, l'existence de manoeuvres accomplies par son auteur, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"5) alors que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la chambre de l'instruction de la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la circonstance que la volonté de M. Z... de déshériter partiellement ses cousines ne résultait nullement d'un trouble psychologique généré par la crainte artificiellement créée par Mme Y... que la famille de M. Z... avait la volonté de la placer sous tutelle, mais était ancienne, pour retenir que les manoeuvres prétendument commises par Mme Y... pour conduire M. Z... à tester en sa faveur n'étaient pas établies, l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Mme X..., que les manoeuvres prétendument commises par Mme Y... pour conduire M. Z... à tester en sa faveur n'étaient pas établies, sans expliquer pour quelles raisons l'existence de telles manoeuvres n'était pas établie, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89050
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-89050


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89050
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