La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°11-88301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2012, 11-88301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 octobre 2011, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 41-1, 591 et 593 du

code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 octobre 2011, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 41-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que le prévenu considère qu'entre son audition par les services de police le 25 mars 2005 et le mandement de citation en date du 4 février 2009, aucun acte de poursuite n'a interrompu la prescription de trois ans qui s'applique en l'espèce ; que ce délai a cependant été suspendu le 11 septembre 2007 par la saisine du médiateur par le procureur de la République pour une durée de six mois ; que même en tenant compte de cette suspension, le délai de prescription expirait le 25 septembre 2008 et, par suite, à la date du mandement de citation, les poursuites étaient prescrites ; que cependant, si la saisine du médiateur par le procureur de la République le 11 septembre 2007 a effectivement suspendu la prescription, le délai de six mois prévu dans la saisine ne l'a été qu'à titre purement indicatif ; que le délai de la suspension de la prescription est celui durant lequel le médiateur remplit sa mission ; qu'en l'espèce, le médiateur ayant fait retour de la procédure au parquet le 12 août 2008, le délai était suspendu pendant onze mois, ce qui repoussait la date de prescription au 25 février 2009 ;

"alors que dans l'hypothèse où le procureur de la République décide, préalablement à sa décision sur l'action publique, de demander à l'auteur des faits, par l'intermédiaire d'un médiateur, de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements, le délai de prescription de l'action publique n'est suspendu que pendant le délai de régularisation fixé par le procureur de la République ; qu'en l'espèce où le procureur de la République avait, le 11 septembre 2007, demandé à M. X..., par l'intermédiaire d'un médiateur, de régulariser sa situation dans un délai de six mois, la cour d'appel, en retenant que le délai de prescription de l'action publique avait été suspendu jusqu'au moment où le médiateur avait fait retour de la procédure au procureur de la République, peu important selon elle que ce retour ait été effectué au-delà du délai de régularisation de six mois dès lors que ce délai aurait été seulement indicatif, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite à des constatations d'agents assermentés de la commune d'Antibes du 14 décembre 2004 , M. X... a été entendu par les services de police le 25 mars 2005 ; qu'une mesure de médiation pénale a été instaurée le 11 septembre 2007 par le procureur de la République, aux fins de régularisation des infractions soit par la remise en état des lieux soit par l'obtention des autorisations administratives nécessaires dans un délai maximum de six mois ; qu'estimant sa mission caduque, le médiateur a fait retour du dossier au parquet le 12 août 2008 ; qu'en exécution d'un mandement de citation du 4 février 2009, M. X... a été cité devant la juridiction correctionnelle le 18 février 2009 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aux termes de l'article 41-1, alinéa 2, du code de procédure pénale la prescription de l'action publique est suspendue pendant toute la durée de la procédure de médiation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 562-1, L. 562-5 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infractions à un plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

"aux motifs que le 14 décembre 2004, des agents assermentés de la commune d'Antibes et de la DDE constataient par procès-verbal n° 04/010 : « remblais importants de gravats et de terre végétale sur les parcelles n° 514, 517, 518 et 524 de la section AE » ; que ces parcelles sont situées en totalité en zone rouge et bleue du plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 29 décembre 1998, lequel interdit tous ouvrages, exhaussements de sol, aire de stationnement, aménagements ou constructions ;

"alors que le plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Antibes autorise expressément les remblais en zone bleue, sous réserve qu'ils soient limités aux constructions et installations autorisées et qu'ils respectent une marge de recul de 4 m par rapport aux limites de l'unité foncière ; que, dès lors, en retenant que la présence de remblais constatée sur les parcelles litigieuses, qui étaient, selon ses constatations, situées à la fois en zone rouge et en zone bleue et donc sur des parcelles où la présence de remblais est autorisée pour une partie de leur surface, à savoir celle classée en zone bleue, caractérisait une infraction au plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Antibes, sans constater que ces remblais auraient été, fût-ce pour partie d'entre eux seulement, situés à l'endroit même où les parcelles sont classées en zone rouge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la commune d'Antibes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88301
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-88301


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award