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06/11/2012 | FRANCE | N°11-26064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-26064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Vignes, en remplacement du président de chambre empêché, et de M. Besson, conseiller chargé du rapport, qui ont rendu compte des plaidoir

ies lors du délibéré, la cour étant alors également composée de M. Lecuyer, tandis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Vignes, en remplacement du président de chambre empêché, et de M. Besson, conseiller chargé du rapport, qui ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors également composée de M. Lecuyer, tandis que l'arrêt a été signé par Mme Arnaud, président ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme Arnaud avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société A...- B...-A... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à verser à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros et rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X... divorcée Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la SCP A... – B... – A..., venant aux droits de la SCP Z... – A..., à payer à madame X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de récupérer ses droits sur la valeur du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE
« En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame Vignes, conseiller, en remplacement du président de chambre empêché et monsieur Besson, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant composée de :
« Madame Vignes, conseiller, président, ayant fait le rapport, « Monsieur Besson, conseiller, assesseur, « Monsieur Lecuyer, conseiller, assesseur, « Greffier lors des débats : madame Thiourt « Arrêt réputé contradictoire,

« Prononce publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
« Signé par madame Arnaud, président de chambre, et par madame Thiourt, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » (arrêt, p. 2, premier à quatrième alinéas) ;
ALORS QU'en cas d'empêchement du président, seul est qualifié pour signer un jugement avec le greffier, l'un des juges qui en a délibéré ; que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée lors du délibéré de madame Vignes, conseiller, président qui a fait le rapport, et de messieurs Besson et Lecuyer, conseillers assesseurs ; qu'outre la signature du greffier, madame Thiourt, l'arrêt a été signé par le président empêché, madame Arnaud ; qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été signé par le président empêché et non par un juge qui en a délibéré, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limiter la condamnation de la SCP A... – B... – A..., venant aux droits de la SCP Z... – A..., à payer à madame X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de récupérer ses droits sur la valeur du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice résultant pour madame X... des manquements du notaire consiste en la perte d'une chance d'obtenir soit la réalisation des sûretés inscrites sur le fonds soit, après la résolution de la vente, la restitution du fonds ; que dans les deux hypothèses sa perte de chance est limitée à la valeur du fonds de commerce cédé au jour où elle aurait pu réaliser ses garanties ou la résolution de la vente ; qu'aux termes de l'acte du 30 mars 1998, monsieur et madame Y... avaient tous les deux la qualité de vendeur du fonds, ce qui permet de considérer qu'ils en étaient tous les deux propriétaires ; qu'il ressort d'une lettre du Consul du Maroc en date du 27 février 2007, qu'en application de l'article 49 du code de la famille marocain, ils se trouvent soumis au régime de la séparation de biens de sorte que les droits de l'appelante sur le fonds acquis pendant l'union sont limités à la moitié de la valeur du fonds, en l'absence de justification d'un accord conclu entre les époux sur une répartition différente ; que contrairement à ce qu'elle prétend, l'appelante ne produit pas aux débats des pièces établissant que son travail, les efforts fournis et les charges qu'elles a assumés pour faire fructifier les biens justifieraient comme l'admet la loi marocaine dans cette hypothèse une répartition plus favorable ; que dès lors et comme l'a retenu le tribunal il doit être considéré que madame X... ne pouvait prétendre à plus de la moitié de la valeur du fonds ; que de même c'est en vain qu'elle invoque les dispositions de l'article 217 du code civil permettant aux époux d'obtenir l'autorisation de passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint était nécessaire, cette disposition n'ayant pas vocation à modifier l'importance de ses droits sur le fonds de commerce ; qu'en fixant à 2. 000 euros l'indemnisation due à madame X... en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance de récupérer les droits lui appartenant sur la valeur du fonds au jour où elle aurait pu réaliser ses garanties ou obtenir la résolution de la vente, le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice ; que la décision doit donc être sur ce point confirmée (arrêt, p. 4, quatrième à septième alinéas, p. 5, premier alinéa) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de relever que cette madame X... en application du régime matrimoniale marocain auquel sont soumis les époux Y..., instituant une séparation de biens entre époux, n'a pas qualité pour agir au nom d'une prétendue communauté alors qu'il n'est pas justifié de ce que l'accord prévu à l'article 49 du code de la famille marocain ait été dressé pour partager et répartir les biens acquis pendant le mariage ; qu'il s'ensuit que madame Meriem X... n'est fondée à agir que dans les limites de ses droits sur le fonds de commerce de sandwicherie ; qu'il y a lieu de condamner la SCP A...- B...-A... venant aux droits de la SCP Jeannin-A..., à payer à madame Meriem X... en réparation de son préjudice résultant des manquements de maître Z... et consistant en la perte d'une chance d'obtenir la résolution de la vente du fonds de commerce, la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que madame X... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral sera déboutée de ce chef de demande,
ALORS QU'étant un fait juridique, la preuve de l'étendue des droits d'un époux sur la valeur d'un fonds de commerce est libre ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4, alinéa 8), madame X... avait fait valoir que le désintérêt procédural manifesté par son époux, qui n'avait comparu ni en première instance ni devant la cour d'appel, manifestait un désintérêt complet de l'exploitation du fonds de commerce, ce qui établissait que madame X... avait, seule, fourni les efforts et assumé les charges liées à l'exploitation commerciale, de sorte que, conformément à l'article 49 du code de la famille marocain, madame X... devait être considérée comme seule titulaire de droits sur le fonds de commerce en cause ; qu'en ne procédant pas, sur ce point, à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26064
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-26064


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26064
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