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06/11/2012 | FRANCE | N°11-25500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-25500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 août 2011) rendu en matière de référé, que la société à responsabilité limitée Etablissements X...
A...(la société) avait pour associés Mme X..., M. Y... et la société d'exploitation des Etablissements X... Alain (la SEE X... Alain) ; que les parts de la SEE X... Alain ont été ultérieurement cédées à la société Euro Landes Investissements ; que cette dernière, invoquant sa qualité d'associé majoritaire, a sollicité la réun

ion d'une assemblée générale ; qu'estimant fautif le refus du gérant de procéder à cett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 août 2011) rendu en matière de référé, que la société à responsabilité limitée Etablissements X...
A...(la société) avait pour associés Mme X..., M. Y... et la société d'exploitation des Etablissements X... Alain (la SEE X... Alain) ; que les parts de la SEE X... Alain ont été ultérieurement cédées à la société Euro Landes Investissements ; que cette dernière, invoquant sa qualité d'associé majoritaire, a sollicité la réunion d'une assemblée générale ; qu'estimant fautif le refus du gérant de procéder à cette convocation, elle a demandé en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée ;
Attendu que la société Euro Landes Investissements fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un associé détenant la moitié des parts sociales peut demander la réunion d'une assemblée ; qu'il peut encore demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de faire cette convocation ; que la cour d'appel, qui a retenu que la répartition du capital social n'était pas déterminée, n'a pas recherché si, comme le faisait valoir la société Euro Landes Investissements dans ses conclusions d'appel, le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 18 décembre 2009, s'il avait annulé la cession de parts intervenue entre les consorts Y...- X... et la société Alain X..., n'avait pas annulé la cession de 52 parts intervenue entre la société Alain X... et la société Euro Landes Investissements, si cette cession effectuée le 20 décembre 1993 n'avait jamais fait l'objet d'une action en annulation et si cette action n'était pas désormais prescrite, la cession ayant été signifiée depuis plus de trois ans (manque de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile, 223-27 alinéa 4 et 235-9 du code de commerce) ;
2°/ qu'un associé représentant au moins le quart des associés et détenant le quart des parts sociales peut demander la réunion d'une assemblée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Etablissements X...
A...n'avait que trois associés : Mme X..., M. Y... et la société Euro Landes Investissements, et qu'il n'était pas contesté que celle-ci possédait au moins 200 des 500 parts sociales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation de l'article L. 223-27 du code de commerce) ;
3°/ que la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée doit être ordonnée dès lors que la demande tend à permettre un fonctionnement normal de la société ; que la cour d'appel qui a refusé cette désignation, car " la tenue d'une assemblée est inutile " et qu'elle n'est pas justifiée " par l'intérêt social ", après avoir retenu que " les relations entre associés se sont dégradées à partir de 2000 " et que " des difficultés sont survenues entre les associés ", a violé les articles 873 du code de procédure civile et L. 223-27 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société Euro Landes Investissements revendique la propriété de 52 parts sociales qu'elle aurait acquises le 20 décembre 1993 de la SEE X... Alain, laquelle les aurait elle-même acquises des consorts Y...- X... suivant cessions de parts sociales annulées par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 18 décembre 2009 ; qu'il retient qu'il résulte de ces éléments que la répartition du capital de la société n'est pas déterminée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la qualité d'associé majoritaire de la société Euro Landes Investissements n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la société Euro Landes Investissements s'était bornée à soutenir devant la cour d'appel qu'étant actionnaire majoritaire, elle était en droit de solliciter la réunion d'une assemblée générale ; que, dès lors, le moyen pris du droit de demander la réunion d'une assemblée en cas de réunion par le quart des associés du quart des parts sociales est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, enfin, qu'ayant souverainement estimé que la tenue d'une assemblée était inutile en l'absence de faits graves de gestion de la part des dirigeants et n'était pas justifiée par l'intérêt social, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de désigner un mandataire ayant pour mission de convoquer une telle assemblée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Landes Investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la société Etablissements X...
A...la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Euro Landes investissements
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Euro Landes Investissements de sa demande de désignation d'un mandataire, chargé de convoquer l'assemblée de la société à responsabilité limitée Etablissements X...
A..., après le refus du gérant de procéder à cette convocation.
Aux motifs que la société Euro Landes Investissements revendiquait la propriété de 52 parts sociales qu'elle aurait acquises de la société X... Alain, le 20 décembre 1993, laquelle les aurait elle-même acquises des consorts Y...- X..., suivants cessions annulées par un jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 18 décembre 2009 ; qu'elle prétendait que le refus du gérant de convoquer une assemblée était fautif et sollicitait la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il résultait toutefois de ces éléments que la répartition du capital social de la société Etablissements X...
A...n'était pas déterminée et que, dès lors, rien ne justifiait que soit convoquée une assemblée ; que la tenue d'une assemblée était inutile en l'absence de faits graves de gestion de la part des dirigeants ou n'était pas justifiée par l'intérêt social.
Alors 1°) qu'un associé détenant la moitié des parts sociales peut demander la réunion d'une assemblée ; qu'il peut encore demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de faire cette convocation ; que la cour d'appel, qui a retenu que la répartition du capital social n'était pas déterminée, n'a pas recherché si, comme le faisait valoir la société Euro Landes Investissements dans ses conclusions d'appel, le jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 18 décembre 2009, s'il avait annulé la cession de parts intervenue entre les consorts Y...- X... et la société Alain X..., n'avait pas annulé la cession de 52 parts intervenue entre la société Alain X... et la société Euro Landes Investissements, si cette cession effectuée le 20 décembre 1993 n'avait jamais fait l'objet d'une action en annulation et si cette action n'était pas désormais prescrite, la cession ayant été signifiée depuis plus de trois ans (manque de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile, 223-27 alinéa 4 et 235-9 du code de commerce).
Alors 2°) qu'un associé représentant au moins le quart des associés et détenant le quart des parts sociales peut demander la réunion d'une assemblée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Etablissements X...
A...n'avait que trois associés : Mademoiselle X..., Monsieur Y... et la société Euro Landes Investissements et qu'il n'était pas contesté que celle-ci possédait au moins 200 et 500 parts sociales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation de l'article L. 223-27 du code de commerce).
Alors 3°) que la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée doit être ordonnée dès lors que la demande tend à permettre un fonctionnement normal de la société ; que la cour d'appel, qui a refusé cette désignation, car « la tenue d'une assemblée est inutile » et qu'elle n'est pas justifiée « par l'intérêt social », après avoir retenu que « les relations entre associés se sont dégradées à partir de 2000 » et que « des difficultés sont survenues entre les associés », a violé les articles 873 du code de procédure civile et L. 223-27 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25500
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-25500


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25500
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