LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société SAT sanierungstechnik gmbh (la société SAT) avait conclu avec la société Immobilière 3F, maître d'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Othem, aux droits de laquelle sont venues la société IOSIS conseil, puis la société Egis conseil bâtiments, un marché de travaux portant sur le désamiantage d'une barre d'immeuble pour un prix forfaitaire "non révisable et non actualisable", en connaissance de l'impossibilité de mesurer exactement les surfaces à traiter, et retenu qu'elle n'avait pas formulé dans ce marché de réserves expresses sur l'éventualité de procéder à des travaux supplémentaires et d'en solliciter le paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la demande de la SAT de paiement de travaux supplémentaires ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SAT France et SAT sanierungstechnik gmbh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés SAT France et SAT sanierungstechnik gmbh à verser à la société d'HLM Immobilière 3F la somme de 2 500 euros et à la société Egis conseil bâtiments venant aux droits de la société Iosis conseil et de la société Othem la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés SAT France et SAT sanierungstechnik gmbh ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société SAT France, la société SAT Sanierungstechik GMBH
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une entreprise (les sociétés SAT, les exposantes) de sa demande en paiement par le maître de l'ouvrage (la société d'HLM IMMOBILIERE 3F) de travaux supplémentaires pour un montant de 145.363,75 € ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE le marché conclu stipulait en son article 1-4 que : "Après avoir personnellement vu et examiné la situation des lieux et après avoir apprécié à son point de vue et sous sa responsabilité la nature et la difficulté des travaux à réaliser, l'entrepreneur s'engage envers la société à exécuter les travaux du lot 1-désamiantage moyennant le prix forfaitaire, non révisable et non actualisable d'un montant de 435.493,50 €" ; que la société SAT avait réclamé par courrier du 19 novembre 2005 la somme supplémentaire de 145.363,75 € au titre des travaux supplémentaires ; qu'en réponse le 14 décembre 2005, la société IMMOBILIERE 3F avait refusé de payer cette somme et "rappelé que votre estimatif et quantitatif a été fixé par vos soins en tant que professionnel et le maître de l'ouvrage ne peut être tenu pour responsable du dépassement des quantités estimés" ; que, préalablement à la signature du marché, la société IMMOBILIERE 3F avait fait réaliser par la société ARCANGE+ un rapport technique portant le titre de "rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition" établi les 5 et 6 octobre 2004 ; que l'article 1 dudit rapport précisait que "cette mission est limitée aux éléments de construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage" ; qu'il était précisé par ailleurs, en nota bene de l'article 10, que "les appartements de type F2, F3 et F4 sont tous de surface homogène et que les appartements de type F5 étaient inaccessibles" ; que, en conséquence, le métré de l'intégralité de l'immeuble n'avait pu être réalisé et que la société SAT avait dressé un mémoire technique et méthodologique à l'intention de la société IMMOBILIER 3F où il était indiqué que " le métré dans le DPGF se basait sur les informations du rapport amiante joint au DCE qui, néanmoins, n'était pas complet comme tous les types d'appartements n'avaient pu être diagnostiqués (F5 et F6). Il montrait cependant que la surface habitable des appartements F3 et F4 n'était pas concernée à 100 %. La surface de dalle et de colle à déposer dans le DPGF tenait compte de cette information. Le diagnostic ne détectait pas d'amiante dans les gaines et dans le bitume du bâtiment. Les appartements n'avaient pas pu être visités avant la remise des offres. Pour le cas où des gaines en fibro ciment ou du bitume amianté seraient détectés lors des travaux de démolition, un prix au métré pour la dépose était mis en annexe du DPFG " ; que, malgré cette impossibilité de mesurer précisément les surfaces à traiter dont elle était parfaitement consciente, la société SAT avait établi un métré retenant une surface de 8000 m2 pour lequel elle avait proposé un prix forfaitaire ; que la société SAT avait également souscrit, en acceptant le marché, à la clause suivante : "après avoir personnellement vu et examiné la situation des lieux et après avoir apprécié à son point de vue et sous sa responsabilité la nature et la difficulté des travaux à réaliser, l'entrepreneur s'engage envers la société à exécuter les travaux du lot 1-désamiantage moyennant le prix forfaitaire, non révisable et non actualisable d'un montant de 435.493,50 €" ; que la société SAT, quand bien même le maître de l'ouvrage ne lui avait pas facilité l'accès à l'immeuble à traiter, et qui savait donc que le métré qu'elle avait calculé ne correspondait pas à la réalité de la surface à traiter, ne pouvait, sans avoir formulé des réserves expresses sur l'éventualité de procéder à des travaux supplémentaires dans le contrat au moment de la passation du marché, solliciter le paiement de travaux non prévus ; qu'en proposant un prix forfaitaire établi sur une surface approximative qui passait pour la surface totale de l'immeuble, la société SAT s'était juridiquement interdit de solliciter le moindre supplément de prix même si d'un point de vue économique sa réclamation pouvait apparaître justifiée (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; que les diagnostics et devis avaient été remis à la société IMMOBILIERE 3F sans que les intervenants aient eu accès à la totalité des locaux concernés par le marché, certains appartements ayant été murés pour des raisons fiscales et de sécurité ; que, au cours de son intervention, la société SAT avait constaté que les volumes à traiter étaient beaucoup plus importants que ceux connus lors de la passation du marché ; que la société SAT ne pouvait ignorer les facteurs d'approximation liés au désamiantage de l'ensemble immobilier concerné (non accès à certains types d'appartements, incertitude quant à la présence d'amiante dans certaines zones des bâtiments), notamment au vu du rapport de la société ARCANGE+ qui mentionnait clairement ces aspects ; qu'elle avait toute faculté d'émettre des réserves préalablement à l'acceptation du marché, quitte à y renoncer si elle considérait les aléas susceptibles d'en résulter en une non rentabilité de l'opération pour elle ; que c'était donc en toute connaissance de cause qu'elle avait accepté de contracter avec la société IMMOBILIERE 3F sur une base forfaitaire, non révisable et non actualisable (jugement confirmé, p. 2, al. 3 ; pp. 7 et 8) ;
ALORS QUE, d'une part, l'interdiction faite aux entrepreneurs de ne réclamer aucune augmentation du prix sous le prétexte d'une augmentation des travaux cesse d'être applicable lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets ; qu'en affirmant que l'entreprise de désamiantage, qui avait accepté de s'engager à un prix forfaitaire tout en sachant que le métré qu'elle avait calculé était approximatif, s'était juridiquement interdit de solliciter le moindre supplément de prix faute d'avoir formulé des réserves expresses sur l'éventualité de procéder à des travaux supplémentaires, tout en constatant qu'elle avait adressé au maître de l'ouvrage un mémoire technique et méthodologique, dont le caractère contractuel n'était pas discuté, dans lequel elle avait indiqué que " le métré dans le DPGF se basait sur les informations du rapport amiante joint au DCE qui, néanmoins, n'était pas complet comme tous les types d'appartements n'avaient pu être diagnostiqués (F5 et F6). Il montrait cependant que la surface habitable des appartements F3 et F4 n'était pas concernée à 100 %. La surface de dalle et de colle à déposer dans le DPGF tenait compte de cette information. Le diagnostic ne détectait pas d'amiante dans les gaines et dans le bitume du bâtiment. Les appartements n'avaient pas pu être visités avant la remise des offres. Pour le cas où des gaines en fibro ciment ou du bitume amianté seraient détectés lors des travaux de démolition, un prix au métré pour la dépose était mis en annexe du DPFG ", quand une telle clause, prévoyant expressément la tarification de travaux non compris dans le devis, était de nature à modifier le caractère forfaitaire du marché, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les exposantes faisaient valoir (v. leurs écritures signifiées le 23 mars 2011, p. 3, al. 6 et 7 ; p. 12, al. 5 à 9 ; p. 13) que le contrat stipulait que "le volume des travaux était susceptible de varier en plus ou en moins dans une limite de 20 % sur la base des quantités réellement exécutées et aux conditions des prix unitaires sans que l'entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité", que, a contrario, les parties étaient ainsi convenues de modifier le caractère forfaitaire du prix dans l'hypothèse où le volume des travaux réalisés excéderait de plus de 20 % les prévisions initiales, et qu'en l'espèce les travaux supplémentaires exécutés représentaient une majoration de plus de 50% par rapport à la surface de 8.000 m2 prévue au marché ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pour se borner à affirmer que l'entrepreneur s'était interdit de solliciter le moindre supplément de prix même si, d'un point de vue économique, sa réclamation pouvait paraître justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.