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06/11/2012 | FRANCE | N°11-23952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2012, 11-23952


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mai 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2011, rectifié le 9 mai 2011) rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ, 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.925) a fixé les indemnités dues aux consorts X..., par la collectivité territoriale de Corse, après transfert de la propriété de diverses parcelles situées à Viggianello en

Corse du sud, ordonné par décision du 8 octobre 2004 rectifiée le 29 juin 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mai 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2011, rectifié le 9 mai 2011) rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ, 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.925) a fixé les indemnités dues aux consorts X..., par la collectivité territoriale de Corse, après transfert de la propriété de diverses parcelles situées à Viggianello en Corse du sud, ordonné par décision du 8 octobre 2004 rectifiée le 29 juin 2005 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour estimer les biens expropriés, trois éléments de comparaison antérieurs au jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, sans dénaturation, la valeur et la portée des attestations qui lui étaient produites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ;
Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X... en considération de l'usage des terres expropriées, la cour d'appel, après avoir rejeté la demande d'indemnisation présentée par les consorts X... par référence à des terrains constructibles, retient que dès lors les développements sur le caractère exceptionnel du site balnéaire de Propriano sont inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un terrain auquel est refusée la qualification de terrain à bâtir peut cependant bénéficier d'une plus value de situation en considération, notamment, de son emplacement privilégié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la situation des parcelles expropriées ne pouvait pas être considérée comme privilégiée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne la collectivité territoriale de Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la collectivité territoriale de Corse ; la condamne à verser aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 21.223,20 euros le montant de l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X..., celle-ci comprenant une indemnité principale de 18.384,80 euros, une indemnité de remploi de 2.838,40 euros et une indemnité accessoire de 1.640,50 euros,
Aux motifs qu'en application de l'article L.15-1 du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de décision de première instance en considération de l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.11-1 (enquête préalable à la déclaration d'utilité publique) ;qu'au terme du II) de ce même texte, la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimension adaptée à la capacité de construction de ces terrains ; que lorsqu'il s'agit de terrains situés ans un zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L.111-1-3 (abrogé) du Code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, il est constant que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée entre le 1er septembre 2003 le 1er octobre 2003 ; qu'en vertu des dispositions du texte précité, la date de référence se situe donc au 1er septembre 2002 ; que s'agissant de la qualification de « terrain à bâtir », des parcelles en cause, les dispositions d'ordre public de l'article L.13-15-II du Code de l'expropriation imposent qu' à la date de référence précitée, soient remplies des conditions cumulatives tenant, d'une part, à un desserte effective des parcelles pardivers réseaux à leur proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité de construction, d'autre part aux possibilités légales e réglementaire de construction ; qu'il ressort des pièces produites aux débats : - que les consorts X... sont propriétaires indivis de 3 parcelles, formant un tènement pentu, situées sur le flanc ouest du vallon de Milella, sur la commune de VIGGIANELLO : - parcelle A22, à usage de prairie, lieudit Ama Budia, d'une superficie de 29.400 m² ; - parcelle A24, lieudit Milella d'une superficie de 33 m², emprise d'une bergerie en ruine ; - parcelle A25, à usage de chênaie, lieudit Milella d'une superficie de 98 327 m² ; - que ces parcelles font l'objet d'une emprise partielle en surface de 9251 m² pour la parcelle A22 de 33 m² pour la parcelle A24 et de 18 688 m² pour la parcelle A25 ; - que les constatations sur place et les photographies font ressortir que l'accès aux parcelles des consorts X... s'effectue par un chemin de terre battue, non viabilisé, chemin lui-même relié à un autre chemin de terre appartenant en indivision aux consorts X... et menant à la route départementale 159, une telle configuration ne pouvant permettre de juger, contrairement aux prétentions des appelants, que leurs parcelles sont desservies par une voie d'accès ; qu'à cet égard, étant rappelé que la date de référence pour la qualification du terrain se situe au 1er septembre 2002, doivent être considérées comme inopérantes les différentes attestations produites par les consorts X..., émanant du maire de VIGGIANELLO (2006) et de Monsieur Ange Z... (2006 et 2008) le 1er faisant état de sa « conception de devenir » de la commune comportant l'intégration de la zone dans un espace constructible, et le second de prévisions de réalisation de travaux de viabilité du secteur avec la famille X... ; - que la simple présence d'une bergerie en ruine sur la parcelle A24 ne peut entraîner l'attribution de la qualification de terrain à bâtir pour l'ensemble des parcelles en cause ; que de même, les appelants ne sauraient se prévaloir de l'application à la cause des dispositions de l'article L.111-1-2 du Code de l'urbanisme, instaurant diverses exceptions au principe d'inconstructibilité, en invoquant une simple possibilité de réfection et d'extension de cet édifice en ruine ; - que l'existence de lotissements et d'autres constructions sur la commune de VIGGIANELLLO ne permet pas de juger que leurs propres parcelles, dont la configuration d'ensemble a été précédemment rappelée, se situent dans une partie actuellement urbanisée ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté pour les parcelles objet du présent litige, la qualification de terrain à bâtir et procédé à l'évaluation du terrain en fonction de son usage effectif, en l'espèce mi chênaie mi prairie, à la date de référence, conformément à l'article L13-15 du Code de l'urbanisme ; que par suite, il convient d'écarter la demande d'indemnisation présentée par les consorts X..., effectuée par référence à des terrains constructibles ; que dès lors, sont inopérants les développements sur le caractère exceptionnel du site balnéaire de PROPRIANO ; qu'en l'absence de tout élément exploitable de comparaison produit par les consorts X... concernant des terrains similaires, les seuls termes de comparaison utiles sur la valeur de leurs parcelles sont constitués par les prix de vente de terrains de même nature sis à VIGGIANELLO référencés dans les conclusions de la CIC (2/7/1998, terre et maquis pour 0,07 euros/mètre carré ; 6/12/1999 pour 0,14 euros/mètre carré, 1/8/2002 pour euros/mètre carré) ; qu'en fonction de ces valeurs et des propositions formulées, l'évaluation des parcelles doit être arrêtée de la manière suivante : indemnité principale- 9251 m² x 0,80 euros/m² = 7.400,80 euros ; - 18688 m² x 0,50 euros/m² = 9.344 euros ; - « casetta » : 1.640,50 euros, la Cour se référant, en les adoptant expressément, aux motifs du jugement ayant conduit à cette évaluation. Total de l'indemnité principale : 18.384,80 euros ; indemnités accessoires : en fonction du calcul dépressif applicable pour l'indemnité de remploi il est dû : 5.000 euros à 20% : 1.000 euros ; 10.000 euros à 15% : 1.500 euros ; 3.384 à 10% : 338,40 euros. Total de l'indemnité de remploi : 2.838,40 euros ; Indemnisation totale : 18.384,40 euros + 2.838,40 euros = 21.223,20 euros ;
Alors que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, bien qu'elle ait infirmé le jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 21.223,20 euros le montant de l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X..., celle-ci comprenant une indemnité principale de 18.384,80 euros, une indemnité de remploi de 2.838,40 euros et une indemnité accessoire de 1.640,50 euros,
Aux motifs qu'en application de l'article L.15-1 du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de décision de première instance en considération de l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.11-1 (enquête préalable à la déclaration d'utilité publique) ;qu'au terme du II) de ce même texte, la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimension adaptée à la capacité de construction de ces terrains ; que lorsqu'il s'agit de terrains situés ans un zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L.111-1-3 (abrogé) du Code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, il est constant que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée entre le 1er septembre 2003 le 1er octobre 2003 ; qu'en vertu des dispositions du texte précité, la date de référence se situe donc au 1er septembre 2002 ; que s'agissant de la qualification de « terrain à bâtir », des parcelles en cause, les dispositions d'ordre public de l'article L.13-15-II du Code de l'expropriation imposent qu' à la date de référence précitée, soient remplies des conditions cumulatives tenant, d'une part, à un desserte effective des parcelles pardivers réseaux à leur proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité de construction, d'autre part aux possibilités légales e réglementaire de construction ; qu'il ressort des pièces produites aux débats : - que les consorts X... sont propriétaires indivis de 3 parcelles, formant un tènement pentu, situées sur le flanc ouest du vallon de Milella, sur la commune de VIGGIANELLO : - parcelle A22, à usage de prairie, lieudit Ama Budia, d'une superficie de 29.400 m² ; - parcelle A24, lieudit Milella d'une superficie de 33 m², emprise d'une bergerie en ruine ; - parcelle A25, à usage de chênaie, lieudit Milella d'une superficie de 98 327 m² ; - que ces parcelles font l'objet d'une emprise partielle en surface de 9251 m² pour la parcelle A22 de 33 m² pour la parcelle A24 et de 18 688 m² pour la parcelle A25 ; - que les constatations sur place et les photographies font ressortir que l'accès aux parcelles des consorts X... s'effectue par un chemin de terre battue, non viabilisé, chemin lui-même relié à un autre chemin de terre appartenant en indivision aux consorts X...
A... et menant à la route départementale 159, une telle configuration ne pouvant permettre de juger, contrairement aux prétentions des appelants, que leurs parcelles sont desservies par une voie d'accès ; ; qu'à cet égard, étant rappelé que la date de référence pour la qualification du terrain se situe au 1er septembre 2002, doivent être considérées comme inopérantes les différentes attestations produites par les consorts X..., émanant du maire de VIGGIANELLO (2006) et de Monsieur Ange Z... (2006 et 2008) le 1er faisant état de sa « conception de devenir » de la commune comportant l'intégration de la zone dans un espace constructible, et le second de prévisions de réalisation de travaux de viabilité du secteur avec la famille X... ; - que la simple présence d'une bergerie en ruine sur la parcelle A24 ne peut entraîner l'attribution de la qualification de terrain à bâtir pour l'ensemble des parcelles en cause ; que de même, les appelants ne sauraient se prévaloir de l'application à la cause des dispositions de l'article L.111-1-2 du Code de l'urbanisme, instaurant diverses exceptions au principe d'inconstructibilité, en invoquant une simple possibilité de réfection et d'extension de cet édifice en ruine ; - que l'existence de lotissements et d'autres constructions sur la commune de VIGGIANELLLO ne permet pas de juger que leurs propres parcelles, dont la configuration d'ensemble a été précédemment rappelée, se situent dans une partie actuellement urbanisée ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté pour les parcelles objet du présent litige, la qualification de terrain à bâtir et procédé à l'évaluation du terrain en fonction de son usage effectif, en l'espèce mi chênaie mi prairie, à la date de référence, conformément à l'article L13-15 du Code de l'urbanisme ; que par suite, il convient d'écarter la demande d'indemnisation présentée par les consorts X..., effectuée par référence à des terrains constructibles ; que dès lors, sont inopérants les développements sur le caractère exceptionnel du site balnéaire de PROPRIANO ; qu'en l'absence de tout élément exploitable de comparaison produit par les consorts X... concernant des terrains similaires, les seuls termes de comparaison utiles sur la valeur de leurs parcelles sont constitués par les prix de vente de terrains de même nature sis à VIGGIANELLO référencés dans les conclusions de la CIC (2/7/1998, terre et maquis pour 0,07 euros/mètre carré ; 6/12/1999 pour 0,14 euros/mètre carré, 1/8/2002 pour euros/mètre carré) ; qu'en fonction de ces valeurs et des propositions formulées, l'évaluation des parcelles doit être arrêtée de la manière suivante : indemnité principale- 9251 m² x 0,80 euros/m² = 7.400,80 euros ; - 18688 m² x 0,50 euros/m² = 9.344 euros ; - « casetta » : 1.640,50 euros, la Cour se référant, en les adoptant expressément, aux motifs du jugement ayant conduit à cette évaluation. Total de l'indemnité principale : 18.384,80 euros ; indemnités accessoires : en fonction du calcul dépressif applicable pour l'indemnité de remploi il est dû : 5.000 euros à 20% : 1.000 euros ; 10.000 euros à 15% : 1.500 euros ; 3.384 à 10% : 338,40 euros. Total de l'indemnité de remploi : 2.838,40 euros ; Indemnisation totale : 18.384,40 euros + 2.838,40 euros = 21.223,20 euros ;
Alors, d'une part, que l'attestation établie par Monsieur Ange Z... le 6 octobre 2006 (production d'appel n° 9 des consorts X...) est rédigée dans les termes suivants : « Sur les recommandations de Monsieur le Maire, qui souhaitait entreprendre l'aménagement de l'ensemble de tout ce secteur, conformément à une décision municipale, j'ai réalisé deux tranches d'un lotissement programmé en plusieurs phases. La première a bénéficié d'une autorisation de lotissement signée par Monsieur le Maire de Viggianello en date du 2 mai 2002… » ; que celui-ci y atteste ainsi avoir obtenu une autorisation de lotir, dans le secteur concerné, dès le 2 mai 2002, antérieurement à la date de référence, fixée au 1° septembre 2002 ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, pour considérer cette attestation comme inopérante, eu égard à la date de référence, que celui-ci y faisait état « de prévisions de réalisation de travaux de viabilité du secteur avec la famille X... », la Cour d'appel a dénaturé cette attestation, par omission d'une partie de son contenu, violant ainsi le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation établie par Monsieur Ange Z... le 6 octobre 2006 (production d'appel n° 9 des consorts X...), dans laquelle celui-ci attestait que sur les terrains jouxtant ceux des consorts X..., il avait « sur les recommandations de Monsieur le Maire, qui souhaitait entreprendre l'aménagement de l'ensemble de tout ce secteur… conformément à une décision municipale… réalisé deux tranches d'un lotissement programmé en plusieurs phases… la première (ayant) bénéficié d'une autorisation de lotissement signée par Monsieur le Maire de Viggianello en date du 2 mai 2002 », que le secteur dans lequel étaient situées les parcelles expropriées avait fait l'objet d'opérations de lotissement dès le 2 mai 2002, antérieurement à la date de référence, fixée au 1° septembre 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation,
Alors, de troisième part, subsidiairement, qu'une parcelle à laquelle est refusée la qualification de terrain à bâtir peut cependant bénéficier d'une plus value de situation en considération, notamment, de son emplacement privilégié ; que les consorts X... faisaient valoir, à cet égard, « que les parcelles expropriées sont situées dans un espace exceptionnel, à proximité de la ville de Propriano, qu'elles dominent le Golfe de Valinco et sont prolongées par des zones résidentielles en pleine expansion qui confinent avec une place de sable fin » ; qu'en déclarant « inopérants les développements sur le caractère exceptionnel du site balnéaire de Propriano » dès lors qu'elle avait écarté la qualification de terrain à bâtir, ce dont il se déduisait que les parcelles expropriées devaient être évaluées en fonction de leur usage effectif à la date de référence, et non par référence à des terrains constructibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation,
Alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'une parcelle à laquelle est refusée la qualification de terrain à bâtir peut cependant bénéficier d'une plus value de situation en considération, notamment, de emplacement privilégié ; que les consorts X... faisaient valoir, à cet égard, « que les parcelles expropriées sont situées dans un espace exceptionnel, à proximité de la ville de Propriano, qu'elles dominent le Golfe de Valinco et sont prolongées par des zones résidentielles en pleine expansion qui confinent avec une place de sable fin » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les parcelles expropriées n'étaient pas situées dans un environnement exceptionnel, dont il devait être tenu compte, pour apprécier leur valeur, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation, Alors, de cinquième part, toujours subsidiairement, que dans la procédure de fixation des indemnités d'expropriation, en cause d'appel, l'appelant et l'intimé doivent déposer leur mémoire et les documents qu'ils entendent produire au greffe, lequel doit les notifier à chaque intéressé ; que les termes de comparaison « référencés dans les conclusions de la CTC » retenus par la Cour (« 2/7/1998, terre et maquis pour 0,07 euro/m2 ; 6/12/1999 pour euro/m2 : 1/8 /002 pour 0,06 euro/m2 ») n'ont pas été produits par la Collectivité territoriale de Corse ; qu'en se déterminant à partir de ces documents, la Cour d'appel a violé l'article R 13-49 du code de l'expropriation,
Et alors, enfin, toujours subsidiairement, qu'en se bornant, s'agissant de l'évaluation de la « casetta », à « se référ(er), en les adoptant expressément, aux motifs du jugement » ayant conduit le Tribunal à l'évaluer à la somme de 1.640,50 euros « sur la base de la valeur intrinsèque des matériaux… plus la main d'oeuvre », après avoir relevé que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme « instaurant diverses exceptions au principe d'inconstructibilité, en invoquant une simple possibilité de réfection et d'extension de cet édifice en ruine » pour revendiquer la qualification de terrain à bâtir, quand, selon ce texte, « en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu… sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune… l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne devait pas être tenu compte, pour évaluer la parcelle supportant cette construction, de cette possibilité de réfection et d'extension, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L du code de l'expropriation, ensemble l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23952
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2012, pourvoi n°11-23952


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23952
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