La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°11-23424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-23424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juillet 2007, la société Sogea Caroni (la société Sogea) a passé commande d'un projet à M. X..., désigné comme étant représentant commercial, pour la fourniture et la pose d' ossature de plancher, de cuve et de solivage ; que M. X... a signé le 18 juillet 2007 avec M. Y..., directeur technique de la société Métallerie picarde (la société MP), un contrat d'intermédiair

e portant sur la pré-étude et la recherche de clientèle pour un certain montant,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juillet 2007, la société Sogea Caroni (la société Sogea) a passé commande d'un projet à M. X..., désigné comme étant représentant commercial, pour la fourniture et la pose d' ossature de plancher, de cuve et de solivage ; que M. X... a signé le 18 juillet 2007 avec M. Y..., directeur technique de la société Métallerie picarde (la société MP), un contrat d'intermédiaire portant sur la pré-étude et la recherche de clientèle pour un certain montant, précisant qu'il était convenu d'un marché entre les sociétés Sogea et MP pour "le traçage, la fabrication et le montage" ; qu'un contrat de sous-traitance a été conclu le 26 juillet 2007 entre ces dernières sociétés ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société MP de lui régler les frais de son intervention, M. X... l'a fait assigner en paiement ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt, après avoir rappelé que le contrat de travail de M. Y... précise que sa fonction consiste à réaliser la prospection de charpentes métalliques serrurerie, à établir des contacts commerciaux avec tout client potentiel, à développer des ventes, à établir des devis, des dossiers, des plans, et à procéder à l'exécution détaillée des chantiers, relève que M. Y... exerçait ses fonctions à la date du contrat, depuis près de huit ans, et avait signé pour ordre le contrat de sous-traitance entre les sociétés Sogea et MP ; qu'il retient que M. X... pouvait donc légitimement croire que M. Y... avait le pouvoir de contracter au nom de cette dernière, sans vérifier les limites exactes de ses pouvoirs et que le contrat est ainsi opposable à la société MP ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant M. X... à ne pas vérifier les pouvoirs du directeur technique d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par M. X... recevable et rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Métallerie picarde
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société METALLERIE PICARDE à régler à Monsieur X... la somme de 19.136 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AUX MOTIFS QUE : « il ressort des pièces produites que Monsieur Jean-Louis X... faisait partie des salariés de la Société RSE à reclasser dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société et a été immatriculée au RCS en qualité d'agent commercial en décembre 2007, après la signature du contrat litigieux ; que l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux n'est qu'une mesure de police professionnelle, la directive communautaire du 18 décembre 1986 ne subordonnant pas l'application du statut à l'accomplissement de cette formalité ; qu'il ne saurait donc être tiré des conséquences de l'immatriculation ou non au RCS de M. X... au moment de la passation du contrat ; que d'autre part, par courrier du 12 juillet 2007, le directeur du site de la Société RSE indiquait, sur papier en tête de cette société, avec la référence SOGEA, à M. X... qu'elle ne pourrait pas réaliser les travaux commandés par ce dernier, mais que le statut de ce dernier lui permettait de traiter « en externe » ; que la Société METALLERIE PICARDE n'établit pas que la nature du contrat liant la Société RSE et l'appelant interdisait à ce dernier d'effectuer des opérations d'intermédiaire commercial avec d'autres sociétés que RSE, alors que la lettre susvisée de la Société RSE tend à indiquer le contraire et que l'appelant produit un contrat d'agent commercial passé avec une Sarl SOLITRAM INGINEERING le 1er mars 2007, il convient également d'observer que le liquidateur n'a pas poursuivi le recouvrement de la facture litigieuse au nom de la Société RSE et que, dès lors, la Société METALLERIE PICARDE ne prouve nullement que l'objet du contrat passé entre l'appelant et M. Y... était illicite ; qu'elle sera déboutée de ses demandes sur ce point ; que M. X... produit un contrat signé par lui-même, sans référence à la Société RSE, et par M. Philippe Y..., « Directeur technique », le 18 juillet 2007, dans lequel il est mentionné que « il a été convenu ce jour que le traçage, fabrication et montage serait exécuté par la société « Métallerie Picarde », un marché a été établi entre la société SOGEA et Métallerie Picarde, les frais de pré-étude et recherche de clientèle dus à Monsieur Jean-Louis X..., pour un montant forfaitaire de 16.000 € HT, soit, 19.136 EUR TTC, seront réglés à réception de la facture en janvier 2008 » ; qu'il résulte d'un certificat de travail émanant de la Société METALLERIE PICARDE que M. Philippe Y... a été directeur technique salarié de cette société pour la période allant du 1er septembre 1999 au 23 octobre 2007, il était donc bien directeur technique de la Société METALLERIE PICARDE au moment de la passation du contrat, même s'il avait adressé sa lettre de démission en juillet 2007 et s'il était en période de préavis ; que dans le contrat de travail de M. Y..., il est précisé qu'il exerce notamment la fonction de prospection de charpentes métalliques serrurerie d'une clientèle nouvelle, celles consistant à établir des contacts commerciaux avec tout client potentiel, à développer des ventes, à établir des devis, des dossiers, des plans, et à procéder à l'exécution détaillée des chantiers, il bénéficiait d'un intéressement aux résultats ; que comme il est dit plus avant, le contrat de sous-traitance conclu le 26 juillet 2007 entre la SOGEA CARONI et la Société METALLERIE PICARDE, suivi de deux avenants, était suivi du cachet de la Société METALLERIE PICARDE et du nom de M. Z..., suivi de la signature de M. Y... et de la mention PO ; que la Société METALLERIE PICARDE n'établit pas qu'elle avait valablement déchargé son directeur technique de ses fonctions en juillet 2007, M. X... pouvait donc légitimement croire que M. Y..., qui était directeur technique depuis près de 8 ans dans la même société, avait le pouvoir de contracter au nom de cette dernière, sans devoir vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; que le contrat susvisé est donc parfaitement opposable à la Société METALLERIE PICARDE ; que s'agissant de l'exécution du contrat par l'appelant, la Société METALLERIE PICARDE ne conteste pas avoir contracté avec la SOGEA mais soutient que ce serait sans l'intervention de M. X... qui ne serait intervenu qu'une seule fois sur le chantier ; que cependant la Société METALLERIE PICARDE ne produit qu'un appel d'offre émanant de SOGEA qui ne détaille pas les travaux concernés par l'offre et une lettre de candidature de l'intimée qui indique seulement « charpente métallique » ; que M. Y... atteste d'autre part que pour l'affaire concernant la réalisation de planchers métalliques pour le compte de la SOGEA CARONI sur le chantier de GSK à Saint Amand les eaux, M. X... a réalisé les pré-études techniques et financières et que M. Z..., cogérant de la Société METALLERIE PICARDE, a accepté cette demande ; que de plus, le chef de projet de la Société SOGEA CARONI écrivait le 18 juillet 2007 à M. X... (sans référence à la Société RSE) en lui confirmant que ce dernier lui avait présenté la Société METALLERIE PICARDE ; qu'un contrat de sous-traitance était conclu le 26 juillet 2007 entre la SOGEA CARONI et la Société METALLERIE PICARDE, suivi de deux avenants, et le cachet de la Société METALLERIE PICARDE portant le nom de M. Z... était suivi de la signature de M. Y... et de la mention PO, le descriptif des travaux et les devis afférents à ce chantier étaient également signés par M. Y... ; que M. A... de la société ETIB atteste avoir été convoqué par M. X... pour les calculs et les plans de la charpente des planchers métalliques ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments des présomptions précises, graves et concordantes que M. X... a bien exécuté les prestations prévues au contrat signé avec M. Y... et que le contrat de sous-traitance entre la SOGEA CARONI et la Société METALLERIE PICARDE a bien été conclu par son intermédiaire ; que la Société METALLERIE PICARDE doit donc être condamnée à régler à M. X... la somme de 19.136 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière » ;
ALORS 1°) QUE : l'acte revêtu d'une signature différente de celle du gérant d'une société à responsabilité limitée est inopposable à cette entreprise sauf délégation de pouvoirs consentie au profit du signataire ; que la Cour d'appel a expressément relevé que le « contrat » en date du 18 juillet 2007 est signé de Monsieur X... et de Monsieur Y..., directeur technique de la Sarl METALLERIE PICARDE ; qu'en se bornant à relever, pour le dire opposable à la Sarl METALLERIE PICARDE et la condamner à paiement, que le contrat de travail de Monsieur Y... stipule qu'en tant que directeur technique, « il exerce notamment la fonction de prospection de charpentes métalliques serrurerie d'une clientèle nouvelle, celles consistant à établir des contacts commerciaux avec tout client potentiel, à développer des ventes, à établir des devis, des dossiers, des plans, et à procéder à l'exécution détaillée des chantiers, bénéficiant d'un intéressement aux résultats » (arrêt, p.5, 7ème paragraphe), la Cour d'appel, qui n'a ce faisant nullement caractérisé l'existence d'une délégation de pouvoirs de conclure des contrats que le gérant de la Sarl METALLERIE PICARDE aurait consentie à Monsieur Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil, ensemble l'article L. 123-18 du Code de commerce ;
ALORS 2°) QUE : si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner à paiement la Société METALLERIE PICARDE, que Monsieur X... pouvait légitimement croire que Monsieur Y..., qui était directeur technique depuis près de huit ans dans la même société, pouvait contracter en son nom, la Cour d'appel, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser l'apparence d'un mandat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant à relever, pour condamner à paiement la Société METALLERIE PICARDE, que Monsieur X... pouvait légitimement croire que Monsieur Y..., qui était directeur technique depuis près de huit ans dans la même société, pouvait contracter en son nom, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la Société METALLERIE PICARDE, p.3 et s.), si en l'état d'un « contrat » conclu le 18 juillet 2007 avec Monsieur Y..., sur papier libre, sans l'en-tête ni le tampon de la Société METALLERIE PICARDE, sans signature du gérant de cette entreprise ni mention de ce que Monsieur Y... agirait pour son compte, Monsieur X..., qui n'avait jamais été en relation d'affaires avec cette dernière et n'avait donc jamais conclu de contrat avec elle, ne devait pas vérifier les pouvoirs du signataire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
ALORS 4°) QUE : la croyance légitime d'un tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire s'apprécie à la date de la conclusion du contrat litigieux ; qu'en se bornant à relever, pour condamner à paiement la Société METALLERIE PICARDE, que le contrat de sous-traitance conclu le 26 juillet 2007 entre cette dernière et la SOGEA CARONI comportait, outre le cachet de l'entreprise et le nom de son gérant, M. Z..., la signature de Monsieur Y... et la mention PO, la Cour d'appel, qui a relevé une circonstance postérieure à la conclusion du contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : la seule circonstance que le contrat de sous-traitance conclu le 26 juillet 2007 entre la Société METALLERIE PICARDE et la SOGEA CARONI comportait, outre le cachet de l'entreprise et le nom de son gérant, Monsieur Z..., la signature de Monsieur Y... et la mention PO est insuffisante à justifier l'existence d'un mandat apparent à la date du 18 juillet 2007 en l'état d'un « contrat » conclu avec M. Y... sur papier libre, sans l'en-tête ni le tampon de la Société METALLERIE PICARDE, sans signature du gérant de cette entreprise ni mention de ce que le signataire agirait pour son compte et en l'absence de toute relation d'affaires antérieure ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23424
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-23424


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award