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06/11/2012 | FRANCE | N°11-19223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2012, 11-19223


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 2 mars 2010, pourvoi n° 09-12.067) que, son offre ayant été refusée, le Conseil général des Ardennes a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant aux consorts X... au titre de l'expropriation à son profit, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'article R.13-49 du code de l

'expropriation n'était pas applicable à la procédure suivie devant la cour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 2 mars 2010, pourvoi n° 09-12.067) que, son offre ayant été refusée, le Conseil général des Ardennes a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant aux consorts X... au titre de l'expropriation à son profit, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'article R.13-49 du code de l'expropriation n'était pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation, la cour d'appel a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que l'expropriant n'était pas déchu de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déboutant les consorts X... de leur demande tendant à voir constater la caducité de l'appel déclaré par le Conseil général des Ardennes le 15 juillet 2010, déclaré l'appel de l'expropriant recevable ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 13-49 du Code de l'expropriation n'est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation ; qu'au surplus. il n'est pas soutenu que le Conseil Général des Ardennes n'aurait pas conclu dans les délais légaux devant la chambre des expropriations de la Cour d'appel de REIMS ; que dès lors, la procédure devant être reprise dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt rendu le 3 décembre 2008 frappé de cassation, il y a lieu de constater que cette procédure est régulière ;
1/ ALORS QUE les demandes formulées en cause d'appel doivent être formées dans les délais légalement édictés ; qu'en l'espèce, le greffe de la juridiction de renvoi ayant procédé à l'ensemble des notifications d'écritures au visa exprès de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'irrecevabilité du mémoire du Conseil général en affirmant, de surcroît péremptoirement, que « l'article R 13-49 du Code de l'expropriation n'est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation » ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'AMIENS a violé l'article précité, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.
2/ ALORS de surcroît QU'en déduisant la régularité de la procédure diligentée devant la juridiction de renvoi saisie par l'expropriant de ce que les expropriés ne soutenaient pas que l'expropriant n'aurait pas conclu dans les délais légaux devant la chambre des expropriation de la Cour d'appel de REIMS, quand il lui appartenait de déduire les conséquences de la tardiveté des demandes présentées devant elle au regard de ces délais, la juridiction de renvoi a statué par une motivation inopérante, violant derechef l'article R 13-49 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, fixé à la somme de 94.036,75€ le montant des indemnités dues à l'indivision X... (pour Monsieur Frédéric X... en sa qualité de nu-propriétaire et pour ses parents en celle d'usufruitiers) au titre des parcelles cadastrées AV 37, AV 83 et AT 114;
AUX MOTIFS QUE sur le montant des indemnités elles-mêmes, les consorts X... soutiennent que les parcelles concernées, du fait de leur situation, à proximité du bourg de SIGNY L'ABBAYE, de leur exposition, d'un accès asphalté et d'une adduction d'eau seraient des terrains privilégiés, justifiant l'indemnisation qui leur a été accordée par le juge de première instance ; qu'à l'inverse, le Conseil Général des Ardennes se fonde sur une estimation par le service des domaines, sur un constat d'huissier établi le 27 février 2007 par Maître Y..., sur une expertise réalisée à sa demande par Monsieur Z... et sur le fait que les parcelles des consorts X... sont rigoureusement identiques à celles des autres expropriés, pour lesquels des accords amiables ont été réalisés sur la base de 0,33 par m2 ; qu'au vu des pièces produites, il apparaît que lors du transport de Maître Y... le 27 février 2007, la parcelle AV 37, sur laquelle est édifiée un hangar agricole, apparaissait comme étant une pâture, relativement vallonnée, clôturée de piquets et fils barbelés ; que la parcelle AV 38 était en friches et apparemment non exploitée, plantée de trois sapins et un arbre et clôturée de fils barbelés ; que la parcelle AT 114, concerné pour partie par l'emprise, était exploitée en pâture et clôturée en périphérie par des piquets et fils barbelés ; qu'un portail métallique donnait accès à cette pâture ; que les parcelles AW 14 et AW 15 étaient également exploitées en pâture ; que sur les photographies annexées au procès-verbal de constat, aucun animal n'est présent sur ces prés, mais la date du transport, en hiver, peut laisser supposer que les animaux étaient â l'étable ; que la photographie aérienne des lieux (pièce n°22 produite par le Conseil général des Ardennes- cote Il) montre que les parcelles en cause sont immédiatement voisines avec d'autres parcelles concernées par la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation ; qu'elles sont desservies par le chemin rural n°11 et sont situées à l'extérieur du bourg, sans aucune habitation voisine ;
QUE le Conseil Général des Ardennes fait valoir, à juste titre que les parcelles des consorts X... étaient, dès l'origine, concernées par le projet de création de la zone d'activités, qui a donné lieu à la déclaration d'utilité publique du 11 mars 2002, modifiée par arrêté du 6 juin 2002, ainsi que le démontre l'état parcellaire réalisé le 15 octobre 2001 ; que seule la parcelle n° AT 114 est concernée, pour 594 m2 par l'extension prévue pour l'aménagement de la nouvelle desserte et la réalisation des aménagements paysagers et hydrauliques ; qu'il en résulte que le Conseil Général des Ardennes peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L 13-16 du code de l'expropriation, les accords amiables ayant été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portant sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou avec les deux tiers au moins des propriétaires intéressés portant sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en effet, le projet de création de la zone d'activités portait sur une superficie totale de 165 ha 72 a et 69 ca, la procédure d'expropriation n'ayant concerné 18% des propriétaires et 8% de la superficie concernée ;
ET QU' il convient également de retenir que les parcelles appartenant aux consorts X... sont situées en zone NC, c'est-à-dire en zone naturelle et non en zone urbaine ou à urbaniser ; que les éléments de comparaison mis en avant par les défendeurs, notamment la vente par la commune de SIGNY L'ABBAYE de parcelles cadastrées AT 46 et AT 47 pour le prix de 2,44 € le m2 ne sont pas pertinents, s'agissant de terrains situés en zone UZ et ayant vocation à recevoir des constructions ; que de même, les éléments de comparaison fournis concernant la vente de biens prétendument analogues situés dans une commune distante de plusieurs kilomètres ne sont pas davantage pertinents, un constat d'huissier réalisé â la demande du Conseil Général des Ardennes ayant mis en évidence que des constructions étaient en cours sur les terrains concernés ; qu'ainsi, la somme de 0,33 € le m2 doit être retenue pour l'indemnisation des Consorts X..., comme pour l'ensemble des autres propriétaires voisins concernés par la procédure d'expropriation ; qu'ainsi, il sera alloué à Monsieur Frédéric X... en qualité de nu-propriétaire, et à ses parents, Monsieur Jean X... et Madame Simone A... épouse X..., usufruitiers pour les parcelles cadastrées AV 37, AV 83 et AT 114 (concernée pour une partie seulement par l'emprise) les sommes suivantes :
- indemnité principale 0,33€ x 72 435 23.903,55€- indemnité de remploi (20%. 15%, 10%) = 3890,36€- indemnités accessoires * pour perte d'un hangar 15.000,00€ pour perte d'arbres fruitiers 1.511,70€* plus-value pour présence d'argile (0,606 €/m 2) 43.895,61€* indemnité pour libération rapide de 15% 5.835,53€TOTAL 94.036,75€ ;
ALORS QU' ayant relevé que les expropriés invoquaient la situation privilégiée des parcelles litigieuses, eu égard à leur situation et à leur desserte par les réseaux (mémoire, p.10, in limine), la Cour d'appel, ne pouvait indemniser ces biens au prix de terrains agricoles sans répondre au moyen soulevé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 24.091,16 € le montant des indemnités dues à Monsieur Frédéric X... en sa qualité d'exploitant des parcelles AV 37, AV 38 et AT 114 et à celle de 33.311,49 € le montant des indemnités portant sur les parcelles AW 14 et AW 15 ;
AUX MOTIFS QU' en sa qualité d'exploitant des parcelles dont ses parents sont usufruitiers, Monsieur Frédéric X..., s'il a justifié de la qualification biologique pour son exploitation agricole à partir de l'année 2004 et d'un contrat territorial d'exploitation daté du 15 mai 2002, ne peut se prévaloir de cette qualification à la date de référence, laquelle doit, en application des dispositions de l'article L.13-l5 du code de l'expropriation être fixée à un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prescrite par arrêté préfectoral du 20 novembre 2001 ; que l'extension de la superficie concernée par le projet de création de la zone d'activité, ayant donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, par arrêté du 18 novembre 2003, ne saurait avoir une incidence, seule la portion de 594 m2 de la parcelle AT 114 étant concernée par ce nouvel arrêté ; que par conséquent, Monsieur Frédéric X... doit être indemnisé sur les bases fixées par le protocole d'indemnisation des exploitants agricoles expropriés signé le 6 décembre 2004 entre l'administration fiscale et les représentants de la profession et les expropriés, soit :
- indemnité d'éviction agricole : 72.435 m2 x 0,2616 € = 18.949,00€- indemnité pour mise à disposition rapide: 18.949 x 15% = 2.842,35€- majoration de commune faisant partie d'une communauté de commune, soit 317,50 euros par ha = 2.299,81€TOTAL 24.091,16 € ;
QUE sur la même base de 0,33 euros le m2 et pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées concernant la fixation de l'indemnité d'éviction et les demandes formées au titre de l'agriculture biologique, il sera alloué à Monsieur Frédéric X..., pour les parcelles AW 14 et AW 15, d'une superficie de 24.175 m dont il est l'unique propriétaire :
- indemnité principale : 0,33€ x 24.175 = 7.977,75€- indemnité de remploi: 1.446,66€- indemnité d'éviction agricole 6.324,18€- plus-value pour présence d'argile: 14.650,05€- indemnité pour mise à disposition rapide: 2.145,29€- majoration pour commune dépendant d'une 767,56€Communauté de commune TOTAL 33.311,49 € ;
QUE Monsieur Frédéric X... n'établit pas que l'embauche d'un salarié dans le cadre de son agriculture biologique, dont la mise en oeuvre est, rappelons-le, postérieure à la première enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, serait compromise par la perte de moins de dix pour cent des terres exploitées ; que de même, il ne saurait prétendre, dans le cadre de la présente procédure, à une indemnisation au titre des achats de gré à gré réalisés avec le Conseil général, qui priveraient son exploitation de 79.709 m2 supplémentaires en fermage ; que l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'appartenance à l'agriculture biologique et pertes d'exploitation sera, par conséquent, rejeté ;
1/ ALORS QU' en fondant sa décision sur la circonstance que Monsieur Frédéric X... ne justifiait pas de la qualification de culture biologique à la date de référence, sans avoir préalablement constaté qu'en tout état de cause le protocole litigieux prévoyait une condition de durée pour l'affectation des terrains affectés à des cultures spéciales, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.13-11 et L.13-13 du Code de l'expropriation 2/
ALORS QU' en refusant de tenir compte, pour procéder à la fixation des indemnités, des préconisations de la commission départementale ayant statué pour l'évaluation des productions spéciales, selon lesquelles devait être appliquée « la méthode dite de perte de revenus qui est égale au produit de la marge brute multipliée par la durée présumée du préjudice », dont les écritures de Monsieur Frédéric X... établissaient qu'elles étaient assorties des éléments propres à établir, s'agissant de sa propre comptabilité, la pertinence en vue d'une réparation intégrale légalement prescrite, dans la mesure où il était justifié de ce que la conversion en agriculture biologique avait été entreprise dès 2001, la Cour de REIMS n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 13-11 du Code de l'expropriation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a donné acte au Conseil général des Ardennes de ce qu'il s'engageait à rétablir les clôtures, d'avoir rejeté la demande de Monsieur Frédéric X... tendant à voir fixer l'indemnité de clôture à la somme de 118.221,48 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour réfection ou remplacement des clôtures, celui-ci n'ayant pas fourni un document établissant le métrage des clôtures devant être remplacées ou refaites ; qu'il doit, par conséquent, être donné acte au conseil général des Ardennes de ce qu'il s'engage à rétablir les clôtures ;
1/ ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; que les pièces visées par les conclusions, inscrites dans le bordereau de production joint auxdites conclusions et régulièrement communiquées entre les parties sont réputées acquises aux débats et doivent être examinées par le juge ; qu'en l'espèce, les consorts X... produisaient, au soutien de leurs écritures (mémoire, p.19, § 2 et 3) un devis de la société LUSTRAL SERVICE (productions n°37 à 39) et un autre de la société ENTOURAGE (production n°45) indiquant le métrage des clôtures à remplacer ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait pas fourni de document établissant ce métrage, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS en tout état de cause QUE selon le premier alinéa de l'article L. 13-20 du Code de l'expropriation, « Les indemnités sont fixées en espèces », qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur Frédéric X... de sa demande d'indemnité pour l'édification d'une clôture à la limite de l'emprise, l'arrêt, sans constater l'accord de l'exproprié sur cette proposition, a retenu que la commune expropriante s'engageait à rétablir les clôtures ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19223
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2012, pourvoi n°11-19223


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19223
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