LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 septembre 2012, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M.
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et des sociétés
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et compagnie, X... Asset Management et Philippe
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, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 18 mai 2011 (pôle 5- chambre 4), au profit de la société Odyssée Venture, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 14 juin 2012 ;
Que, par acte déposé au greffe de la Cour le 25 septembre 2012, la SCP Waquet, Farge et Hazan, agissant pour la défenderesse au pourvoi, a déclaré accepter ce désistement et se désister elle-même de son pourvoi incident ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M.
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et aux sociétés
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et compagnie, X... Asset Management et Philippe
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de leur désistement de pourvoi, et à la société Odyssée Venture de son acceptation et de son désistement de pourvoi incident ;
Condamne M.
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et les sociétés
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et compagnie, X... Asset Management et Philippe
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.