LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.11-1 et L.11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité n° 2008-0533 du 28 novembre 2008 du préfet de l'Yonne, le juge de l'expropriation de ce département a, par une ordonnance du 22 janvier 2009, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à la société Le Renouveau, au profit de l'Office public de l'habitat Domanys ;
Attendu que par un arrêté du 12 janvier 2012 le préfet de l'Yonne ayant retiré l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 janvier 2009, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Yonne siégeant au tribunal de grande instance d'Auxerre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Office public de l'habitat Domanys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'office public de l'Habitat Domanys à payer à la société Le Renouveau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Renouveau
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation requise des immeubles, fractions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société exposante ;
ALORS QUE l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à l'exposante ;
ALORS QU'en statuant par une procédure non contradictoire, le juge de l'expropriation a méconnu le droit de l'exposante à un procès équitable et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à l'exposante ;
ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que tel n'est pas le cas de l'ordonnance attaquée, qui se borne à viser le rapport du commissaire-enquêteur sans préciser qu'il contiendrait ce procès-verbal ; qu'elle a ainsi violé les articles R. 12-1, 5°, et R. 12-3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le greffier de chambre