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31/10/2012 | FRANCE | N°12-80846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-80846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 16 décembre 2011, qui, pour viols en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viola

tion des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8, 132-9, 132-18, 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 16 décembre 2011, qui, pour viols en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8, 132-9, 132-18, 132-19-1, 132-24, 222-23, 222-24, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, 222-49 et 222-50 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que M. X... était en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de huit années d'emprisonnement, a prononcé une mesure de suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq années et a fixé à trois ans la durée maximum d'emprisonnement encouru, en cas d'inobservation du suivi socio-judiciaire, l'état de récidive étant constaté par une simple mention sur la feuille des questions ;

"aux motifs qu'après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre du conseil ; vu la déclaration de la cour et du jury réunis sur les questions posées par le président ; qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis que M. X... n'a pas été reconnu coupable d'avoir, à Dijon, courant novembre 2007, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de santé physique ou mental, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon selon jugement contradictoire du 5 octobre 2004 et d'avoir, entre le 1er janvier 2003 et le 18 février 2008, depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, de manière illicite, transporté, détenu, acquis, offert ou cédé des stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et de la cocaïne ; mais que l'appréciation de l'état de récidive prévu par l'article 132-8 du code pénal, bien que non visé dans le dispositif de mise en accusation a été soumise au débat contradictoire des parties ; qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, à la majorité de dix voix au moins que M. X... s'est rendu coupable d'avoir à Dijon, courant novembre 2007, depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon selon jugement contradictoire du 5 octobre 2004 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, et d'avoir, entre le 1er janvier 2003 et le 18 février 2008, depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, de manière illicite, transporté, détenu, acquis, offert ou cédé des stupéfiants, en l'espèce du cannabis ; que vu les articles 132-8 et 132-24 du code pénal ; faisant application desdits articles, constate que Monsieur X... est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 5 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Dijon à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants ;

"alors que l'état de récidive étant une circonstance aggravante, doit faire l'objet d'une question et ne peut être retenu que si une majorité de dix voix au moins s'est formée en réponse à cette question ; qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que la cour et le jury aient été appelés à délibérer et à statuer sur la question de la récidive légale ; qu'en conséquence, la condamnation à la peine de huit années d'emprisonnement n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que l'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question appelant une réponse de la part de la cour et du jury ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la cour et le jury n'ont pas été interrogés précisément sur les circonstances du chef d'accusation de viol reproché à M. X... et dénié par lui ;

"alors que la rédaction des questions ne permet pas à l'accusé qui contestait les faits, de déterminer par quels motifs la cour d'assises a jugé qu'il avait commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., et retenu sa culpabilité de ce chef ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de motifs" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurées l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80846
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Doubs, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2012, pourvoi n°12-80846


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80846
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