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31/10/2012 | FRANCE | N°11-87721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 11-87721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dragan X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 30 septembre 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 325, 326 et 591 du code de procédu

re pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, après l'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dragan X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 30 septembre 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 325, 326 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, après l'appel des témoins, a renvoyé ces derniers à l'audience dont les dates et heures leur ont été indiquées après avoir fait observer qu'ils ne devaient pas conférer entre eux, avant leur déposition ni des crimes reprochés à M. X..., ni de l'accusé ;

"alors que le président qui renvoie les témoins à l'audience à une date et à une heure précise au lieu d'ordonner qu'ils se retirent dans la chambre qui leur est destinée doit inviter les intéressés à ne pas assister aux débats ; que la méconnaissance de cette formalité entache de nullité les débats et la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé" ;

Attendu que si le procès-verbal des débats, qui indique que le président, après l'appel des témoins, les a renvoyés à l'audience dont les date et heure leur ont été indiquées, ne mentionne pas qu'il leur ait demandé de ne pas assister aux débats, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 325 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 353 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction prévue par l'article 353 du code de procédure pénale ait été affichée en gros caractère dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ;

"alors qu'avant que la cour d'assises ne se retire, le président donne lecture de l'instruction prévue par l'article 353 du code de procédure pénale qui est, en outre, affichée en gros caractère dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ; que la méconnaissance de la formalité de l'affichage, au sein de la chambre des délibérations, de l'instruction donnée au jury entache de nullité la délibération de la cour d'assises" ;

Attendu que, d'une part, il n'est pas établi que l'instruction prévue par l'article 353 du code de procédure pénale n'ait pas été affichée dans la salle des délibérations et que, d'autre part, l'accomplissement de cette formalité, qui n'est pas prescrite à peine de nullité, n'a pas à être consignée dans le procès- verbal des débats ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 4° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour et le jury ont déclaré M. X... coupable de viol par personne ayant autorité, et l'ont condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle après avoir répondu par l'affirmative à la question « les faits de viols spécifiés à la question n°1 ont-ils été commis alors que M. X... avait autorité sur Delphine Y..., sa nièce mineure pour être née le 31 décembre 1977 et qui vivait pendant la semaine à son domicile ? » ;

"alors que les seules circonstances que l'accusé était l'oncle de la victime, que cette dernière était mineure et qu'elle vivait pendant la semaine à son domicile ne caractérisent pas, à elles seules, une autorité de droit ou de fait exercée sur la victime" ;

Attendu que, posée dans les termes de la loi, la question n° 2 relative à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, circonstance de pur fait qui n'a pas à être autrement caractérisée, est régulière ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et a condamné M. X... à verser à cet organisme la somme de 2 043,78 euros ;

"alors qu'une victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt civil rendu en premier ressort par la cour d'assises du Rhône que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ne s'était pas constituée en première instance ; que la cour d'assises d'appel ne pouvait donc valablement prononcer une condamnation civile à son profit" ;

Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une victime, non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance, ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt civil que la Caisse de Prévoyance et de Retraite des personnels de la SNCF ne s'est pas constituée partie civile devant la cour d'assises statuant en première instance ;

Attendu que, pour déclarer cette Caisse recevable et condamner l'accusé à lui verser des dommages- intérêts, la cour prononce par les motifs reproduits au moyen :

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau jugé sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 30 septembre 2011, en ses seules dispositions ayant condamné M. Dragan X... à paiement envers la Caisse de Prévoyance et de Retraite des personnels de la SNCF, toutes autres dispositions étant maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87721
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ain, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-87721


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87721
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