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31/10/2012 | FRANCE | N°11-26941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-26941


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2011), que la société Hachette Filipacchi (la société) a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour avoir publié, dans le numéro 3335 du magazine Ici Paris daté du 2 au 9 juin 2009, en violation du respect dû à sa vie privée et de son droit sur son image, un article intitulé " Ségolène Y...- C'est officiel avec André ! ", illustré d'une photographie de leurs deux personnes, prise dans un village charentais au cours d

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Sur le premier moyen, tel que reprodui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2011), que la société Hachette Filipacchi (la société) a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour avoir publié, dans le numéro 3335 du magazine Ici Paris daté du 2 au 9 juin 2009, en violation du respect dû à sa vie privée et de son droit sur son image, un article intitulé " Ségolène Y...- C'est officiel avec André ! ", illustré d'une photographie de leurs deux personnes, prise dans un village charentais au cours d'un déjeuner avec les élus municipaux ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que l'article contesté, consacré dans son intégralité à l'allégation d'un lien sentimental entre les deux intéressés, avait pris à cette fin le prétexte de rendre compte d'une visite locale informelle de Mme Y..., présidente du conseil régional de Poitou-Charentes, accompagnée de M. X..., puis rapporté mensongèrement que celui-ci avait été présenté par celle-là comme son " compagnon ", d'autre part, que la photographie litigieuse, prise à table, mais mutilée pour être centrée sur le couple et ainsi détournée de son contexte, ne laissait en rien transparaître la nature de leur relation, a retenu que ces intrusions dans la vie privée de M. X... n'avait obéi en l'espèce à aucun objectif d'information légitime du public ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 9 et 1382 du code civil ;
Attendu que les juges du fond ayant à évaluer un dommage subi doivent se placer à la date à laquelle ils statuent ;
Attendu que, saisie de la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. X..., la cour d'appel, pour le fixer à 10 000 euros, énonce qu'il doit s'apprécier à la date de la publication litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Hachette Filipacchi associés à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Hachette Filipacchi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hachette Filipacchi associés ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Hachette Filipacchi associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Monsieur André X... la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 9 du code civil, tout personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à la divulgation d'informations la concernant ; que si l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantit l'exercice du droit à l'information des organes de presse, le droit à l'information du public est cependant limité aux événements relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et aux révélations livrées par les intéressés ou que justifient une actualité ou un débat d'intérêt général ; qu'un juste équilibre doit être recherché entre la liberté d'information garantie, sous réserve du droit des tiers, par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et le droit au respect de la vie privée ; qu'une relation sentimentale relève du domaine de la vie privée et ne peut être exposée au regard du public qu'avec le consentement de l'intéressé qui peut seul fixer les limites de ce qui peut être diffusé par voie de presse à son sujet ; qu'en l'espèce, l'article publié par le magazine ICI Paris, sous prétexte de rendre compte d'une manifestation publique, la visite informelle de la présidente du conseil régional de Poitou-Charente dans la localité de Villebois-Lavalette, accompagnée de M. André X..., consacre l'intégralité du propos à la prétendue relation sentimentale entre Mme Y... et ce dernier et fait état des liens affectifs supposés entre eux ; que l'article indique que le maire du village, lequel précise qu'il ignorait le nom du monsieur accompagnant la présidente et n'avait pas eu l'indiscrétion de le demander, a été sans le savoir le " témoin d'un scoop politico-people ", que " c'était la première fois que l'ancienne candidate PS à la présidentielle présentait officiellement son nouveau compagnon, André X... ", " qu'elle posait avec lui sans réticence ", qu'elle " n'a plus envie de cacher son bonheur " ; que le texte de l'article démontre que, contrairement aux affirmations de l'auteur, Mme Y... n'a nullement présenté M. X... comme son compagnon puisque le maire de Villebois-Lavalette ignorait jusqu'au nom de ce dernier, qu'il ne s'agissait donc pas d'une présentation officielle ; que par ailleurs la photographie qui l'illustre ne révèle aucune proximité entre les intéressé ; ils sont assis à table l'un à côté de l'autre sans que leur attitude laisse transparaître la nature de leur relation ; qu'aucun motif d'actualité ne justifie ces intrusions dans la vie privée de M. X... ; que l'article litigieux est entièrement consacré à la vie sentimentale réelle ou supposée de M. André X... et de Mme Ségolène Y..., laquelle relève de leur stricte intimité et il n'obéit à aucun objectif d'information légitime du public ; que chacun dispose sur son image d'un droit lui permettant de s'opposer à sa fixation, sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation ; que l'article est illustré d'une photographie, exclusivement centrée sur le couple, recadrée, la photographie originale montrant la présence d'autres personnes autour de la table, représentant Mme Y... et M. X... ; côte à côte ; que cette photographie n'a pas été prise à l'insu de l'intéressé, bien qu'il ait tenté de s'écarter du champ de prise de vue et se montre très réservé, mais elle est détournée de son contexte de fixation car il ne s'agit pas de rendre compte du déplacement de la présidente du conseil régional de Poitou-Charente dans la commune de Villebois-Lavalette mais seulement de révéler au public la relation sentimentale réelle ou supposée entre Mme Y... et M. X... ; qu'il s'ensuit que cet article, tant par son texte que par son illustration destinée à accréditer les supputations développées par le journaliste, porte une atteinte caractérisée aux droits fondamentaux en s'immisçant dans la sphère la plus intime de sa vie ; que cette publication ne peut être légitimée par les précédents articles publiés par la presse française, non consentis par l'intéressé, et dont il a fait reconnaître le caractère illicite à plusieurs reprises avant même la parution du numéro litigieux ; que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image ; que le jugement sera confirmé de ce chef » (cf. arrêt, p. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, permet à chacun quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou sa fonction de s'opposer à la diffusion sans son autorisation d'informations le concernant, en dehors de tout événement d'actualité ou de tout débat d'intérêt général ; que par ailleurs chacun dispose d'un droit exclusif sur son image et peut légitimement s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable ; que la société Hachette Filipacchi Associés a dans le n° 3335 daté du 2 au 8 juin 2009 du magazine ICI PARIS, publié dans la rubrique " Dernières NEWS " en page 57 un court article intitulé " Ségolène Y... c'est officiel avec André ! ", qui loin de se cantonner à l'évocation de la visite impromptue " de l'ancienne candidate à la présidentielle " à la municipalité charentaise de Villebois-Lavalette, traite du prétendu changement de stratégie de celle-ci, " qui n'a plus envie de cacher son bonheur " et " a accepté de présenter officiellement son nouveau compagnon André X... ", que l'article qui prête au demandeur une relation sentimentale avec ladite femme politique dont il serait le nouveau compagnon est par ailleurs illustré d'une photographie centrée notamment sur lui, assis au cours d'un déjeuner à la gauche de S Y..., sans que son autorisation ait été sollicitée quant à la publication de ce cliché et sans qu'il soit justifié de la moindre déclaration publique de sa part relativement à ces éléments ; qu'il découle de ces observations que l'article litigieux porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à l'image du demandeur » (cf. jugement, p. 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la liberté de communication et d'information autorise la publication d'informations et de photographies qui en constituent l'illustration pertinente, lorsqu'elles sont relatives à un événement d'actualité, même si ces informations et photographies sont susceptibles d'apporter des révélations sur la vie privée des participants à cet événement ; qu'en retenant, en l'espèce, que tant par son texte que par son illustration, l'article publié dans le magazine ICI PARIS portait atteinte au droit au respect à la vie privée et au droit à l'image de Monsieur André X..., quand il ressortait de ses propres constatations que l'article litigieux se faisait l'écho d'un événement qui constituait un événement d'actualité puisqu'il s'agissait de la visite officielle de Madame Ségolène Y..., en sa qualité d'élue, en compagnie de Monsieur André X..., la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la personne qui accompagne à titre privé une personnalité publique participant à un événement public d'actualité et se laisse sans réticence photographier à ses côtés, accepte implicitement mais nécessairement que sa présence aux côtés de la personnalité publique soit remarquée, relatée et commentée par la presse et que sa relation sentimentale avec cette personnalité sorte de la stricte sphère protégée de sa vie privée ; qu'en retenant, en l'espèce, que tant par son texte que par son illustration, l'article publié dans le magazine ICI PARIS portait atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit à l'image de Monsieur André X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier, en s'exposant publiquement aux côtés de Madame Ségolène Y..., lors d'un déplacement officiel de celle-ci, et en se laissant photographier à ses côtés, dans de telles circonstances, n'avait pas tacitement consenti à la révélation de sa relation avec Madame Ségolène Y... ainsi qu'à la diffusion des photographies prises dans ce cadre, de sorte que toute atteinte à ses droits de la personnalité était nécessairement exclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code civil et 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief d'avoir condamné la société HACHETTE FILIPACCHI à payer à Monsieur André X... la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la seule constatation de l'atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l'image ouvre droit à réparation dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge qui tient de l'article 9 du code civil, le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ainsi qu'à en réparer le préjudice en proportion des atteintes retenues au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le préjudice subi doit s'apprécier à la date de la publication litigieuse ; que M. X... justifie, par le témoignage de proches et un certificat médical de son médecin, que la réitération de publications relatives à sa relation avec Mme Y... est à l'origine d'un état de stress important invalidant, qu'il est très perturbé par l'intrusion des médias dans sa vie privée, laquelle se poursuit en dépit de sa volonté, manifestée à deux reprises par lettres du 4 mars 2009 et 18 mai 2009, de s'opposer à la publication d'articles attentatoires à sa vie privée ; qu'il convient de porter à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à M. André X... ; que le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages-intérêts alloués » (cf. arrêt, p. 5 § 5 à 6 et p. 6 § 1er) ;
ALORS QUE les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle ils statuent pour évaluer la réparation du dommage ; qu'en se plaçant à la date de la publication litigieuse pour apprécier le préjudice subi par Monsieur André X..., la Cour d'appel a violé ensemble les articles 9 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26941
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-26941


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26941
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