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31/10/2012 | FRANCE | N°11-25705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-25705


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011), que les 24 mai et 16 juillet 2001, respectivement, MM. X... et Y..., qui exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute en SCP, ont cédé leurs parts à leur coassocié, M. Z... ; que M. Y... a engagé contre la SCP une action en paiement d'une quote-part des bénéfices afférents à des soins réalisés en milieu hospitalier antérieurement à la cession de ses parts mais dont la rétribu

tion a été versée à la société postérieurement ;
Attendu que la SCP reproche à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011), que les 24 mai et 16 juillet 2001, respectivement, MM. X... et Y..., qui exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute en SCP, ont cédé leurs parts à leur coassocié, M. Z... ; que M. Y... a engagé contre la SCP une action en paiement d'une quote-part des bénéfices afférents à des soins réalisés en milieu hospitalier antérieurement à la cession de ses parts mais dont la rétribution a été versée à la société postérieurement ;
Attendu que la SCP reproche à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors selon le moyen :
1°/ que l'associé d'une société civile professionnelle perd le droit à rémunération attaché à ses parts sociales à compter de la cession de celles-ci, sauf convention contraire des parties à la cession ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que MM. Z... et Y... étaient convenus que ce dernier percevrait, postérieurement à la cession de parts sociales du 16 juillet 2001, une quote-part des bénéfices liés aux actes accomplis avant son départ de la société, mais réglés à celle-ci après ladite cession, que les actes pratiqués en 1999 par MM. X... et Y..., qui avaient été réglés par les établissements hospitaliers en 2000, c'est-à-dire à une époque où ces derniers étaient porteurs de parts de la société, n'avaient fait l'objet d'aucune répartition et avaient été conservés intégralement par M. Z..., bien que les rémunérations afférentes aux actes accomplis en 1999 par MM. X... et Y..., en leur qualité de collaborateurs libéraux de M. Z..., n'aient pas été dus à la société, ultérieurement constituée entre eux, mais à M. Z... à titre personnel, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'associé d'une société civile professionnelle perd le droit à rémunération attaché à ses parts sociales à compter de la cession de celles-ci, sauf convention contraire des parties à la cession ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que MM. Z... et Y... étaient convenus que ce dernier percevrait, postérieurement à la cession de parts sociales du 16 juillet 2001, une quote-part des bénéfices liés aux actes accomplis avant son départ de la société, mais réglés à celle-ci après ladite cession, qu'il avait été procédé de la sorte à l'égard d'un autre associé, M. X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice ; que si elle peut être tacite, la renonciation à un droit suppose une manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. Z... avait renoncé à une partie des bénéfices distribués après la cession de parts sociales intervenue avec M. Y..., au profit de ce dernier, d'une part, que les bénéfices relatifs aux actes pratiqués en 1999 par MM. X... et Y..., qui avaient été réglés par les établissements hospitaliers en 2000, à une époque où ces derniers étaient porteurs de parts de la société, n'avaient fait l'objet d'aucune répartition et avaient été conservés intégralement par M. Z..., d'autre part, que M. Z... et M. X... étaient convenus que la cession de parts sociales intervenue entre eux n'aurait pas pour effet de priver le second du droit de percevoir sa quote-part des bénéfices afférents aux actes accomplis avant son départ effectif mais réglés après ladite cession, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une renonciation tacite de M. Z... à percevoir une partie des bénéfices distribués après la cession de parts sociales intervenue avec M. Y..., au profit de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les statuts et l'acte du 16 juillet 2001 ne comportaient aucune stipulation précise relative à la répartition dans le temps des bénéfices en cas de cession, la cour d'appel a souverainement recherché la commune volonté des parties, se référant à la solution adoptée par M. X... et M. Z... à l'occasion de la première cession, sans aucunement se fonder sur une quelconque renonciation de celui-ci à une fraction des dividendes qui lui auraient été dus ; qu'elle en a déduit, tout aussi souverainement, que les parties étaient convenues à l'occasion de la seconde cession, comme de la première, de permettre à chacun des cédants de participer à la répartition des bénéfices afférents à des actes professionnels accomplis pendant qu'il exerçait encore au sein de la SCP, mais dont la rétribution a été versée à la société postérieurement, solution qui n'est pas prohibée par l'article 1844-1 du code civil applicable aux sociétés civiles professionnelles conformément à l'article 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP de masseurs kinésithérapeutes Joël Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP de masseurs kinésithérapeutes Joël Z... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société de masseurs kinésithérapeutes Joël Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP de masseurs kinésithérapeutes Joël Z... à payer à Monsieur Jean-François Y... la somme de 22. 735, 92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2002 et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la SCP Z...- X...- Y..., aux droits de laquelle vient la SCP de masseurs kinésithérapeutes Joël Z..., a été constituée par acte sous seing privé en date du 18 novembre 1999, avec effet au 1er janvier 2000, entre Messieurs Z..., X... et Y..., en vue de l'exercice commun de leur profession de masseurs kinésithérapeutes ; que Monsieur X... avait été collaborateur libéral de Monsieur Z... à temps plein depuis 1990 ; que Monsieur Y... avait exercé en tant que salarié de Monsieur Z... du 3 novembre 1997 au 30 juin 1999, date à laquelle il était devenu collaborateur libéral ; que leur activité s'exerçait dans le cabinet situé... à PARIS 6ème, au domicile des patients et également en milieu hospitalier, à l'Hôpital des Peupliers et à la Clinique Saint Jean de Dieu ; que Monsieur X... a cessé toute activité au sein de la SCP dès le mois d'août 2000 et a cédé ses parts à Monsieur Z..., aux termes d'un acte sous seing privé, le 25 mai 2001 ; que Monsieur Y... a notifié l'exercice de son droit de retrait, le 28 mai 2001 et a cédé ses parts à Monsieur Z... le 16 juillet 2001, pour un prix de 7. 500 francs ; qu'à cette occasion, Monsieur Z... a adressé à Monsieur Y... deux chèques d'un montant respectif de 32. 530, 50 francs et 18. 361, 50 francs au titre des « soins accomplis au sein de la SCP jusqu'au 28 mai 2001, date de son retrait » ; que Monsieur Y... a encaissé ces chèques « sous réserve du décompte exact des actes qu'il a effectivement accomplis au sein de la SCP jusqu'à son retrait et des rémunérations afférentes obtenues par la SCP » ; que le 17 mai 2002, l'avocat de Monsieur Y... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réclamé le paiement de la somme de 23. 724 euros, correspondant, pour 17. 474 euros, à des actes effectués à l'Hôpital des Peupliers et, pour 6. 250 euros, à d'autres pratiqués à la Clinique Saint Jean de Dieu ; que Monsieur Z... a, le 27 mai 2005, contesté le montant des sommes réclamées et reproché à Monsieur Y... de commettre des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle en invoquant à ce titre un préjudice de 189. 750 francs ; que c'est dans ces conditions que Monsieur Y... a saisi le Tribunal de grande instance statuant en référé, par actes extrajudiciaires des 16 et 19 juillet 2002, aux fins de voir la SCP, ainsi que Monsieur Z..., à titre personnel, condamnés à lui payer une somme de 23. 474 euros ; que Madame A... a été désignée en qualité d'expert ; que la provision mise à la charge de Monsieur Y... n'a pas été consignée ; que par ordonnance du 16 février 2005, la requête en relevé de caducité a été rejetée ; que par exploit en date du 8 juillet 2005, le Tribunal a de nouveau été saisi ; que par ordonnance en date du 27 septembre 2005, Monsieur Michel B... a été désigné en qualité d'expert ; qu'il a déposé son rapport le 21 décembre 2006 ; que par acte du 31 mars 2008, Monsieur Y... a saisi le Tribunal de grande instance statuant au fond, aux fins d'obtenir la condamnation de la SCP au paiement de la somme de 22. 735, 92 euros avec intérêts et anatocisme, outre une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus rappelées ; que le litige concerne les actes effectués en milieu hospitalier au cours du premier semestre 2001 mais qui ont été encaissés postérieurement à cette date ; que l'appelant soutient qu'il faut prendre comme fait générateur du droit à rémunération la date d'exécution de l'acte et non pas, comme le soutient l'intimée, celle du règlement et de son encaissement par la SCP ; que l'intimée prétend que le droit à percevoir des distributions d'honoraires sur les actes réalisés découle, comme l'a reconnu le tribunal, de la propriété des parts ; qu'il verse aux débats un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS en date du 9 juin 1999, qui retient que, pour une SCP d'huissiers de justice, la rémunération trouve sa source non pas dans la délivrance d'actes mais dans la détention de parts sociales, en capital et en industrie, et dénie tout droit à rémunération à l'officier ministériel qui a cédé ses parts ; que, tout d'abord, la Cour ne peut que constater que l'intimée énonce un principe et excipe d'une jurisprudence qu'elle-même n'applique pas en l'espèce ; qu'en effet, elle soutient que le droit à percevoir des distributions d'honoraires sur les actes réalisés découle de la propriété des parts, et expose, dans ses écritures, que seuls les honoraires perçus au 28 mai 2001 doivent faire l'objet d'une répartition, alors qu'il est constant que Monsieur Y... a cédé ses parts le 24 juillet 2001 ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS ne saurait, en outre, avoir la portée générale que lui donne l'intimée, alors qu'il résulte de ses énonciations que la solution retenue découle des dispositions particulières du pacte social auquel ont adhéré les huissiers de justice ; que, dans le cas présent, ni les statuts, ni l'acte de cession de parts du 16 juillet 2001, ni aucune autre convention, ne traitent précisément des modalités de répartition des bénéfices d'un exercice en cours lorsqu'un des associés exerce son droit de retrait et cède ses parts à un co-associé pendant ledit exercice ; que l'article 22 des statuts prévoit que « le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes et les dépenses, y compris tous amortissements et provisions. Selon ce qui sera décidé par l'assemblée générale réunie chaque année pour approuver les comptes, le bénéfice pourra assurer une constitution éventuelle de réserves. Le surplus des bénéfices sera réparti entre les associés de la façon suivante : les honoraires provenant des actes effectués par chacun des associés au cabinet et au domicile des patients seront répartis au prorata de l'apport de chacun aux recettes de la société, le solde du bénéfice restant sera réparti équitablement entre chaque associé » ; qu'il est constant qu'en pratique, le chiffre d'affaires réalisé, sur lequel étaient prélevés les frais de fonctionnement et de gestion, a été intégralement encaissé par la SCP ; que pour les patients dits « privés », pour lesquels les actes étaient pratiqués au cabinet ou bien à leur domicile, le règlement était réalisé directement par les patients à la SCP ; que pour ceux qui étaient hospitalisés, soit à l'Hôpital de la Croix Rouge des Peupliers soit à la Clinique Saint Jean de Dieu, il était effectué, avec un certain décalage, par les établissements de soins auprès de la SCP ; que les bénéfices étaient répartis, en ce qui concerne l'activité « cabinet et patients à domicile », au prorata des actes accomplis par chacun des associés, et pour les actes réalisés en milieu hospitalier, de façon égalitaire, quel que soit le praticien qui les avait effectivement accomplis ; qu'il n'est pas contesté que les bénéfices relatifs aux actes pratiqués en 1999 par Messieurs X... et Y..., qui ont été réglés par les établissements hospitaliers en 2000, et donc à l'époque où ces derniers étaient porteurs de parts de la Société, n'ont fait l'objet d'aucune répartition et ont été conservés intégralement par Monsieur Z... qui a prétendu que ses associés avaient déjà été rémunérés en leur qualité de collaborateur assistant ; que Monsieur X..., qui s'est installé en province à compter du mois de juillet 2000 mais n'a cédé ses parts que le 25 mai 2001, n'a pas perçu, entre le mois d'août 2000 et le mois de mai 2001, époque au cours de laquelle il était encore associé de la SCP, le tiers des honoraires hospitaliers ; qu'à compter du mois d'août 2000 et jusqu'au mois de mai 2005, Messieurs Z... et Y... se sont partagés par moitié lesdits honoraires ; que dans une lettre datée du 25 mai 2001, annexée à un dire du 20 novembre 2006, qui accompagne l'acte de cession de parts intervenue entre Monsieur X... et Monsieur Z..., celui-ci a écrit : « comme il reste à recevoir des cliniques 1595 francs te revenant je te rachète donc ces créances ci joint un chèque de 1595 francs » ; qu'ainsi que le relève à juste titre l'appelant, Monsieur Z... a donc lui-même reconnu que Monsieur X... avait droit, non pas à une quote-part de tous les actes accomplis dans les établissements hospitaliers tant qu'il était associé, et que le rapport d'expertise évalue à 120. 766, 57 francs, mais uniquement à une partie des actes accomplis pendant qu'il exerçait encore effectivement au sein de la SCP ; qu'ainsi Monsieur Z... a admis expressément que la cession des parts ne privait pas Monsieur X... du droit de percevoir sa quote-part des actes accomplis avant son départ effectif mais réglés après ladite cession puisqu'il a procédé à leur rachat ; qu'il s'évince de ce qui précède, et qui atteste de la commune intention des parties, que la réclamation de Monsieur Y... est fondée ; que le montant des sommes réclamées ne fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SCP Z... à payer la somme en principal de 22. 735, 92 euros ;

1°) ALORS QUE l'associé d'une société civile professionnelle perd le droit à rémunération attaché à ses parts sociales à compter de la cession de celles-ci, sauf convention contraire des parties à la cession ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Messieurs Z... et Y... étaient convenus que ce dernier percevrait, postérieurement à la cession de parts sociales du 16 juillet 2001, une quote-part des bénéfices liés aux actes accomplis avant son départ de la société, mais réglés à celle-ci après ladite cession, que les actes pratiqués en 1999 par Messieurs X... et Y..., qui avaient été réglés par les établissements hospitaliers en 2000, c'est-à-dire à une époque où ces derniers étaient porteurs de parts de la société, n'avaient fait l'objet d'aucune répartition et avaient été conservés intégralement par Monsieur Z..., bien que les rémunérations afférentes aux actes accomplis en 1999 par Messieurs X... et Y..., en leur qualité de collaborateurs libéraux de Monsieur Z..., n'aient pas été dus à la société, ultérieurement constituée entre eux, mais à Monsieur Z... à titre personnel, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'associé d'une société civile professionnelle perd le droit à rémunération attaché à ses parts sociales à compter de la cession de celles-ci, sauf convention contraire des parties à la cession ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Messieurs Z... et Y... étaient convenus que ce dernier percevrait, postérieurement à la cession de parts sociales du 16 juillet 2001, une quote-part des bénéfices liés aux actes accomplis avant son départ de la société, mais réglés à celle-ci après ladite cession, qu'il avait été procédé de la sorte à l'égard d'un autre associé, Monsieur X..., la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice ; que si elle peut être tacite, la renonciation à un droit suppose une manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur Z... avait renoncé à une partie des bénéfices distribués après la cession de parts sociales intervenue avec Monsieur Y..., au profit de ce dernier, d'une part, que les bénéfices relatifs aux actes pratiqués en 1999 par Messieurs X... et Y..., qui avaient été réglés par les établissements hospitaliers en 2000, à une époque où ces derniers étaient porteurs de parts de la société, n'avaient fait l'objet d'aucune répartition et avaient été conservés intégralement par Monsieur Z..., d'autre part, que Monsieur Z... et Monsieur X... étaient convenus que la cession de parts sociales intervenue entre eux n'aurait pas pour effet de priver le second du droit de percevoir sa quote-part des bénéfices afférents aux actes accomplis avant son départ effectif mais réglés après ladite cession, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une renonciation tacite de Monsieur Z... à percevoir une partie des bénéfices distribués après la cession de parts sociales intervenue avec Monsieur Y..., au profit de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25705
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-25705


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25705
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