LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine du juge du fond selon laquelle le manquement imputable à M. X..., avocat, n'avait causé aucun préjudice à M. Y..., son client ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE « I – SUR LA RESPONSABILITE : (…) Maître X... a donc failli à son devoir d'information ; (…) II – SUR LE PREJUDICE : que l'erreur n'a été toutefois constitutive d'aucun préjudice pour Monsieur Y... ; que Monsieur Y... a tout au plus vu son indemnisation retardée à la date du jugement rendu par le juge de proximité ; que Monsieur Y... n'est donc pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice découlant d'une faute de l'avocat ; qu'il sera débouté de sa demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice dont ils constatent l'existence ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation, tout en constatant que celui-ci avait vu l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à raison des violences volontaires dont il a été victime, retardée à la date du jugement rendu par le juge de proximité de Bourgoin-Jallieu en raison de la défaillance de son avocat, Maître X..., au titre de son devoir de conseil, le Juge de proximité n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil et des principes généraux de la responsabilité civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le non-respect du devoir d'information cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation, tout en reconnaissant que son conseil, Monsieur X..., avait failli à son obligation d'information à son égard, le Juge de proximité a violé l'article 1382 du Code civil.