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31/10/2012 | FRANCE | N°11-21588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-21588


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz IARD, assureur de l'Etablissement français du sang (EFS), in solidum avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme X... la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice spécifique résulta

nt de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la suite de transfusi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz IARD, assureur de l'Etablissement français du sang (EFS), in solidum avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme X... la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice spécifique résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la suite de transfusions reçues en 1984 et 1985, l'arrêt attaqué énonce que le centre régional de transfusion sanguine de Basse-Normandie, aux droits duquel est l'EFS, a fourni l'ensemble des produits sanguins transfusés et que la société Allianz IARD garantissait ces produits ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du second des textes susvisés, et à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM, chargé, en vertu du premier de ces textes, d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices concernés n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, de sorte que l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances ne peut être poursuivie à l'encontre de l'assureur de l'EFS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Allianz IARD in solidum avec l'ONIAM, à payer à Mme X... la somme de 17 000 euros, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum l'Office national d'indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la société Allianz IARD à payer à Evelyne X... la somme de 17.000 euros en réparation du préjudice spécifique résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
AUX MOTIFS QUE la présence du virus de l'hépatite C a été diagnostiquée chez Evelyne X... en avril 1992 ; que si madame X... a été hospitalisée à plusieurs reprises et a subi plusieurs anesthésies générales ainsi que des traitements dentaires, le risque majoritaire de contage viral auquel elle a été exposée consiste dans les transfusions sanguines qu'elle a subies au centre hospitalier régional universitaire de Caen en décembre 1984 et janvier 1985 ; qu'il résulte des conclusions du professeur Y... que la transfusion de produits sanguins ou de leurs dérivés, à l'exception de l'albumine, avant 1991 et l'usage des drogues (par voie intraveineuse ou même nasale) représentent les deux principaux facteurs de contamination par le VHC ; qu'Evelyne X... a déclaré à l'expert ne jamais s'être droguée, ce que les constatations de celui-ci n'ont pas démenti ; qu'il est établi par la mesure d'expertise qu'elle a reçu 36 produits sanguins labiles fournis par le centre de transfusion sanguine de Caen, au cours de son hospitalisation de décembre 1984 et janvier 1985 ; que l'enquête de traçabilité démontre que 29 produits étaient issus de donneurs qui avaient été contrôlés VHC négatif, 1 était issu d'un donneur décédé VHC négatif et 6 provenaient de donneurs qui n'avaient pu être identifiés et contrôlés ; que le professeur Y... en déduit exactement qu'il existe une certaine probabilité pour que ces transfusions aient contaminé Evelyne X... ; qu'il existe un doute qui doit profiter à la demanderesse, faute par les défendeurs de prouver que ces transfusions ne sont pas à l'origine de sa contamination ; que la responsabilité de l'établissement français du sang, venant aux droits du centre régional de transfusion sanguine de Basse-Normandie qui a fourni les produits doit être retenue ; que l'ONIAM se substitue à l'établissement français du sang, conformément à l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; qu'Evelyne X... n'établit pas avoir subi une perte de cheveux consécutive au traitement par l'interféron ; que les élément du préjudice esthétique (amaigrissement) et d'agrément dont elle demande réparation sont repris dans les caractéristiques du préjudice moral pour lequel elle sollicite une indemnisation distincte ; qu'il s'agit en réalité des différents aspects du préjudice spécifique de contamination qui comprend tous les préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques et résultant, notamment, des perturbations de la vie sociale et familiale, du traumatisme provoqué par la découverte de la contamination avec ses conséquences sur l'état physique et psychologique, de la connaissance de la contamination par un agent exogène qui comporte le risque de développement d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ; qu'en l'espèce, l'expert souligne qu'il n'y a pas de raison objective d'évoquer chez Evelyne X..., un devenir hépatologique péjoratif ; que compte tenu de ce pronostic, de son âge (elle est née en 1957) et de la part très modeste imputable à la contamination dans le syndrome asthénique dont elle souffre, ce préjudice sera réparé par une somme de 17.000 euros ; que le centre de régional de transfusion sanguine de Basse-Normandie aux droits duquel est l'établissement français du sang a fourni l'ensemble des produits sanguins transfusés à Evelyne X... ; que la société Allianz IARD vient aux droits de PFA qui garantissait le centre de transfusion sanguine de Basse-Normandie pour les réclamations se rattachant aux produits livrés par celui-ci ; que la société Allianz sera par conséquent condamnée in solidum avec l'ONIAM, lequel se substitue à l'établissement français du sang, à payer à Evelyne X... la somme de 17.000 euros ;
1°) ALORS QUE l'ONIAM est seul tenu au titre de la solidarité nationale d'indemniser la victime qui a été contaminée, lors d'une transfusion, par le virus de l'hépatite C ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que madame X... avait probablement été contaminée par le virus de l'hépatite C, lors de transfusions sanguines intervenues en décembre 1984 et janvier 1985 et a estimé à 17.000 euros le préjudice y afférant ; qu'il en résultait que l'ONIAM, qui se substituait à l'EFS, devait seul être condamné à payer à madame X... la somme de 17.000 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société Allianz IARD, assureur de l'EFS, in solidum avec l'ONIAM à payer à madame X... la somme de 17.000 euros, la cour d'appel a violé l'article L 1221-14 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation qu'elle a prononcée à l'encontre de la société Allianz IARD, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la règle de droit ayant reçu application et, ce faisant, a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21588
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-21588


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21588
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