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31/10/2012 | FRANCE | N°11-21424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. X..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Mme Y..., en son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mai 2011), statuant en référé, que Mme Z... a été engagée le 8 juin 2008 par Mme Y... exerçant sous l'enseigne Transports Y... et fils en qualité de chauffeur-livreur moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros ; que prétendant ne pas avoir reçu paiement de ses salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale en référé pour

obtenir le paiement d'une provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. X..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Mme Y..., en son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mai 2011), statuant en référé, que Mme Z... a été engagée le 8 juin 2008 par Mme Y... exerçant sous l'enseigne Transports Y... et fils en qualité de chauffeur-livreur moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros ; que prétendant ne pas avoir reçu paiement de ses salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement d'une provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve du paiement, qui est un fait, peut se rapporter par tout moyen ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur de produire les documents comptables établissant le paiement du salaire de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il n'apportait pas «les documents comptables établissant le paiement», la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ que Mme Y... soutenait que Mme Z... était la seule employée à vouloir être réglée en espèce ; qu'elle précisait que la salariée, qui avait toujours refusé de remettre à son employeur un relevé d'identité bancaire afin de pouvoir effectuer les virements des salaires chaque mois, avait justifié une telle exigence par le fait qu'elle pouvait créditer son compte uniquement de la somme dont elle avait besoin ; qu'elle rappelait que les documents bancaires concernant les retraits d'espèces opérés pour les mois d'avril, mai et juin 2010 en vue du règlement des salaires de Mme Z..., avaient été versés aux débats, ce dont résultait que l'intéressée avait depuis toujours été réglée en espèces et que les retraits opérés pour un montant correspondant au salaire mensuel net de la salariée ont été, selon toute vraisemblance, affectés au règlement des salaires litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'obligation de Mme Y... étant sérieusement contestable puisqu'elle avançait un certain nombre de faits et d'éléments pour démontrer que la salariée avait été remplie de ses droits par la voie d'un règlement en espèces de son salaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve du paiement des salaires n'était pas apportée par l'employeur, en l'état des éléments de fait qu'il versait aux débats et dont elle a apprécié la valeur et la portée ; qu'elle a pu en déduire que l'obligation pesant sur l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer, d'une part, la somme de 275 euros à Mme Z..., d'autre part, la somme de 2 200 euros à la SCP Monod et Colin, avocats aux Conseils, au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y..., exerçant sous l'enseigne Transports Chauvet et Fils, à régler à Madame Z... la somme de 5.600 € à titre de provision sur salaire au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent ; qu'en vertu des dispositions des articles 1455-7 du même code la formation de référé quand l'existence de la contestation n'est pas sérieusement contestable, et dans la même limite de compétence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il est constant que c'est à l'employeur débiteur de l'obligation de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; que la preuve du paiement est soumise aux règles de droit commun, particulièrement en ce qui concerne les restrictions relatives à l'admission de la preuve qui ne peut être faite que par écrit ou à partir d'un commencement de preuve par écrit au regard de la somme en litige ; que Mme Z... qui réclame l'exécution d'une obligation à savoir le paiement de son salaire justifie sans être contredite, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail et qu'elle a effectivement travaillé les mois de mars à juin 2010 ; qu'au surplus elle justifie de l'envoi de courriers recommandés réceptionnés respectivement les 23 mars, 4 et 28 mai pour réclamer le paiement de ses salaires, courtiers auxquels l'employeur n'a jamais répondu ; que pour sa part l'employeur se borne à affirmer avoir réglé les salaires litigieux en espèces sans en apporter la démonstration ; qu'il lui appartenait de produire pour le moins les documents comptables établissant le paiement et que la seule production de trois bordereaux de retrait sur un compte ouvert au Crédit Agricole portant retrait d'une somme en espèces de 1.500 euros ne sauraient établir la remise de ces sommes à la salariée en paiement de son salaire ; qu'au surplus il convient de noter que ces bordereaux supportent une annotation manuscrite contradictoire, les deux retraits des 12 mars et 27 mai étant « affectés » tous deux au seul salaire du mois d'avril ; que dans ces conditions vu l'urgence au regard du caractère alimentaire du salaire et en l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision sur salaire à hauteur de 5.600 euros ;
1°) ALORS QUE la preuve du paiement, qui est un fait, peut se rapporter par tout moyen ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur de produire les documents comptables établissant le paiement du salaire de Madame Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il n'apportait pas « les documents comptables établissant le paiement », la cour d'appel a violé l'article R 1455-7 du code du travail ;
3°) ALORS, EN TOUTE ETAT DE CAUSE, QUE Madame Y... soutenait que Madame Z... était la seule employée à vouloir être réglée en espèce ; qu'elle précisait que la salariée, qui avait toujours refusé de remettre à son employeur un relevé d'identité bancaire afin de pouvoir effectuer les virements des salaires chaque mois, avait justifié une telle exigence par le fait qu'elle pouvait créditer son compte uniquement de la somme dont elle avait besoin ; qu'elle rappelait que les documents bancaires concernant les retraits d'espèces opérés pour les mois d'avril, mai et juin 2010 en vue du règlement des salaires de Madame Z..., avaient été versés aux débats (Concl.app p.2 et 3), ce dont résultait que l'intéressée avait depuis toujours été réglée en espèces et que les retraits opérés pour un montant correspondant au salaire mensuel net de la salariée ont été, selon toute vraisemblance, affectés au règlement des salaires litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'obligation de Madame Y... étant sérieusement contestable puisqu'elle avançait un certain nombre de faits et d'éléments pour démontrer que la salariée avait été remplie de ses droits par la voie d'un règlement en espèces de son salaire, la cour d'appel a violé l'article R 1455-7 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Muriel Y... exerçant sous l'enseigne Transports Chauvet et Fils à payer à Madame Z... la somme de 7.500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 4 juin 2010, Mme Z... s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants ; « Suite à notre rendez-vous de ce four, vous confirmons votre licenciement et la prise du restant de vos vacances à compter du 7 juin au lundi 21 juin inclus » ; qu'il résulte de la seule lecture de la lettre de licenciement que l'employeur n'a énoncé aucun motif en méconnaissance des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail et qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; que l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts auxquels la salariée peut prétendre est parfaitement justifiée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 7.500 € ;
ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant que « le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse », la cour d'appel a violé l'article R 1455-7 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, y ajoutant, ordonné à celle-ci de remettre à la salariée les bulletins de salaires des mois d'août, octobre, décembre 2008, de l'année 2009 et des mois de janvier et mars à juin 2010 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par bulletin de salaire, passé le délai de 30 jours à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 3243-2 l'employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de salaire ; qu'il lui appartient de justifier de la remise de ce document dont il doit conserver un double ; qu'en l'espèce, l'employeur se borne à affirmer la remise sans même produire les doubles des dits documents ; qu'au surplus, l'employeur produit un seul bulletin de salaire pour le mois de mars 2010 lequel mentionne un paiement par chèque le 31 mars 2010, alors qu'il a été précédemment était soutenu que le paiement avait eu lieu en espèces ; qu'il y a lieu également de confirmer la remise des bulletins de salaires en assortissant cette décision d'une astreinte, dans les conditions fixées au dispositif, au regard de l'attitude dilatoire de l'employeur ;
1°) ALORS QUE Madame Y... soutenait expressément, dans ses conclusions délaissées reprises oralement, que les bulletins de salaire avaient été remis à Madame Z... et qu'il était peu concevable que la salariée ait pu laisser autant de temps s'écouter pour réclamer la remise de ces documents (Concl.app, p.3 – Prod) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, lesquelles était pourtant de nature à démontrer que l'absence de réaction et de toute réclamation de la part de la salariée durant une longue période rendait vraisemblable que les bulletins de paie lui avaient été effectivement remis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en assortissant la remise des bulletins de salaires d'une astreinte motif pris de l'attitude dilatoire de Madame Y..., sans caractériser en quoi l'attitude de cette dernière était effectivement dilatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21424
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-21424


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21424
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