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31/10/2012 | FRANCE | N°11-21151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2012, 11-21151


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2008, n 07-15338), que M. X..., qui avait été déclaré adjudicataire d'un lot de chasse de 1250 ha pour une durée de six ans à compter du 1er avril 1997, a assigné l'Office national des forêts (l'ONF) en annulation du bail et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que l'ONF a demandé la résiliation du bail aux torts du locataire et le paie

ment de diverses sommes à titre d'arriéré de loyer ainsi que des dommages-i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2008, n 07-15338), que M. X..., qui avait été déclaré adjudicataire d'un lot de chasse de 1250 ha pour une durée de six ans à compter du 1er avril 1997, a assigné l'Office national des forêts (l'ONF) en annulation du bail et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que l'ONF a demandé la résiliation du bail aux torts du locataire et le paiement de diverses sommes à titre d'arriéré de loyer ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir que la résiliation du bail devait prendre effet au 1er avril 2000, alors, selon le moyen, que dans un contrat synallagmatique à exécution successive, tel le bail, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté ; qu'il s'ensuit que la résiliation du bail produit ses effets à compter du jour où le contrat a cessé d'être régulièrement exécuté ; qu'en fixant au 1er avril 2000 la date de la résiliation du bail consenti par l'Office national des forêts à M. Jean-Jacques X..., quand elle constate que, dès le 1er septembre 1999, ce dernier avait cessé de payer le loyer, de sorte que le bail n'a plus été régulièrement exécuté à partir de cette date, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., bien qu'ayant cessé de payer le loyer à compter du 1er septembre 1999, avait continué de faire usage de son droit de chasse au moins jusqu'au 9 janvier 2000, que l'ONF ne rapportait pas la preuve d'actes d'exécution du bail de sa part, postérieurement au 31 mars 2000 et que les parties n'avaient plus effectué d'acte d'exécution du bail à compter du 1er avril 2000, la cour d'appel a pu en déduire que la résiliation du contrat devait prendre effet à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'ONF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie confirmatif, D'AVOIR, après avoir prononcé la résiliation du bail de chasse que l'Office national des forêts a consenti, le 12 mars 1997, à M. Jean-Jacques X..., fixé la date d'effet de cette résiliation au 1er avril 2000, et, par conséquent, condamné M. Jean-Jacques X... à payer à l'Office national des forêts un arriéré de loyers de 32 014 € 29 ;
AUX MOTIFS QUE « la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce » (cf. arrêt attaqué, p.8, § 2-2, 1er attendu) ; « qu'il convient de fixer la date d'effet de la résiliation à la date où les parties ont l'une et l'autre cessé d'exécuter leurs obligations et manifesté leur volonté de mettre fin au contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 8, § 2-2, 2e attendu) ; « que, s'agissant de Jean-Jacques X..., s'il a cessé de payer les loyers à compter du 1er septembre 1999, il a continué à faire usage de son droit de chasse au moins jusqu'à janvier 2000, puisqu'à cette date a été dressé un procès-verbal à son encontre pour défaut de marquage sur animal soumis à plan de chasse » (cf. arrêt attaqué, p. 8, § 2-2, 3e attendu) ; « que l'Onf prétend avoir continué à assumer ses obligations de bailleur jusqu'au 27 juillet 2001, date du jugement ayant prononcé la résiliation du bail ; que, toutefois, il ne rapporte pas la preuve d'actes d'exécution du bail de sa part postérieurement au 31 mars 2000 ; que, notamment, il ne justifie pas avoir réclamé le payement de loyers postérieurement à cette date » (cf. arrêt attaqué,p. 8, § 2-2, 4e attendu) « que Jean-Jacques X... avait sollicité la résiliation judiciaire du bail par assignation en date du 10 novembre 1999 ; que, dans ses premières conclusions en date du 26 février 2000, l'Onf ne s'y était pas opposé, mais avait demandé que le demandeur soit condamné à payer l'indemnité de résiliation prévue au bail (article 44.2 du cahier des conditions générales), égale aux deux tiers du loyer annuel ; que, par la suite et pendant toute la procédure, les deux parties n'ont pas cessé de solliciter la résiliation du contrat, leur différend ne portant que sur l'imputabilité de cette résiliation et sur ses conséquences financières » (cf. arrêt attaqué, p. 8, § 2-2, 5e attendu) ; « qu'en considération de ces éléments, il apparaît qu'à compter du 1er avril 2000, les parties étaient d'accord sur le principe de la résiliation du bail et qu'elles n'ont plus effectué aucun acte d'exécution du contrat, si ce n'est que le bailleur a laissé le lot loué à la disposition du preneur jusqu'au 27 juillet 2001, ce qu'il n'était pas tenu de faire puisque les deux parties sollicitaient la résiliation » (cf. arrêt attaqué, p. 8, § 2-2, 6e attendu, lequel s'achève p. 9) ; « que la date d'effet de la résiliation sera donc fixée au 1er avril 2000 ; qu'il s'ensuit que Jean-Jacques X... est redevable de la somme de 210 000 F (32 014 € 29) au titre des loyers impayés échus du 1er septembre 1999 au 31 mars 2000 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er attendu) ;
ALORS QUE, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, tel le bail, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté ; qu'il s'ensuit que la résiliation du bail produit ses effets à compter du jour où le contrat a cessé d'être régulièrement exécuté ; qu'en fixant au 1er avril 2000 la date de la résiliation du bail consenti par l'Office national des forêts à M. Jean-Jacques X..., quand elle constate que, dès le 1er septembre 1999, M. Jean-Jacques X... a cessé de payer le loyer, de sorte que le bail n'a plus été régulièrement exécuté à partir de cette date, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21151
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-21151


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21151
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