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31/10/2012 | FRANCE | N°11-17270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-17270


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société GVS, devenue la société Gruau Le Mans (la société Gruau), a procédé pour le compte de l'Association santé au travail en agriculture (ASTA), venant aux droits de l'association départementale de médecine du travail et de prévention en agriculture de la Charente-Maritime (ADMTPA), à l'aménagement d'un camion aux fins d'y pratiquer des examens médicaux ; que de fortes vibrations du volant se produisant lors de la conduite, une ordonna

nce de référé du 21 février 2006 a ordonné une expertise ; que l'ADMTPA ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société GVS, devenue la société Gruau Le Mans (la société Gruau), a procédé pour le compte de l'Association santé au travail en agriculture (ASTA), venant aux droits de l'association départementale de médecine du travail et de prévention en agriculture de la Charente-Maritime (ADMTPA), à l'aménagement d'un camion aux fins d'y pratiquer des examens médicaux ; que de fortes vibrations du volant se produisant lors de la conduite, une ordonnance de référé du 21 février 2006 a ordonné une expertise ; que l'ADMTPA a assigné la société GVS en résolution du contrat, restitution du prix et indemnisation des dommages subis ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société Gruau fait grief à l'arrêt de repousser la demande de nullité du rapport d'expertise et celle de nouvelle expertise, de prononcer la résolution du contrat, de la condamner à restituer une somme de 44 050, 49 euros au titre du prix du camion, outre au paiement de diverses sommes correspondant au prix d'achat du châssis, au préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du camion, au coût de l'assurance du véhicule, ainsi qu'une somme au titre de la taxe professionnelle, alors, selon le moyen, que les opérations d'expertise devant être contradictoires, l'expert a l'obligation de convoquer les parties lorsqu'il se propose de procéder à l'exécution d'une mesure ; que si l'expert peut exceptionnellement se dispenser de convoquer les parties, pour procéder seul à certaines opérations, sous réserve de faire part des résultats obtenus aux parties antérieurement au dépôt du rapport dans des conditions leur permettant une discussion contradictoire, c'est à la condition que des circonstances particulières ou la nature des opérations envisagées le justifient ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de nullité du rapport de M. X..., dont ils constataient qu'il avait procédé seul et hors la présence des parties à un contrôle géométrique du véhicule ainsi qu'au remplacement des amortisseurs après plusieurs essais, motif pris de ce que l'expert avait fait part des résultats de ses opérations aux parties avant le dépôt du rapport, sans relever que des circonstances particulières ou la nature des opérations en cause justifiaient que l'expert se soit affranchi de son obligation de convoquer les parties pour qu'elles y assistent, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient été mises à même de débattre contradictoirement des résultats des investigations purement matérielles auxquelles l'expert avait procédé hors la présence des parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le véhicule aménagé présentait un poids en charge minimum de 3 550 kg majoré du poids du matériel médical emporté et excédait en conséquence la limite de poids de 3, 5 tonnes impérativement fixée par le cahier des charges, afin qu'il ne soit pas nécessaire de disposer d'un permis poids lourd pour le conduire ; que l'arrêt retient en outre, par motifs propres, que la société Gruau ne produit aucune pièce technique de nature à contredire l'appréciation de l'expert qui, imputant à cette société la responsabilité des vibrations et tressautements constatés, avait affirmé " que le problème n'a aucun lien avec la partie avant du véhicule et plus précisément avec le groupe motopropulseur et son ensemble suspension " ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu l'article 695 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Gruau aux dépens et a indiqué que ceux-ci comprendraient la somme de 49 euros au titre des frais de contrôle technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette dépense, réalisée hors des opérations d'expertise, ne peut être incluse dans la liste exhaustive figurant à l'article 695 du code de procédure civile et était sollicitée par l'ASTA au titre de la réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus la somme de 49 euros au titre des frais de contrôle technique dans les dépens d'appel mis à la charge de la société Gruau Le Mans, l'arrêt rendu le 11 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'ASTA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Gruau Le Mans.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a repoussé la demande de nullité du rapport d'expertise de M. X..., repoussé la demande de nouvelle expertise, prononcé la résolution du contrat, condamné la société GRUAU LE MANS à restituer une somme de 44. 050, 49 € au titre du prix du camion, outre au paiement de diverses sommes correspondant au prix d'achat du châssis, au préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du camion, au coût de l'assurance du véhicule, ainsi qu'une somme au titre de la taxe professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du rapport d'expertise : la société Gvs fait grief à l'expert d'une part d'avoir déposé un additif daté du 19 avril 2007 à son rapport d'expertise en date du 22 mars 2007, aux termes duquel répondant à la dernière question de sa mission il définissait la solution la plus appropriée pour remédier aux désordres, décrivait les travaux à mener ainsi que leur coût, alors qu'il était dessaisi, d'autre part d'avoir procédé à des investigations techniques soit un contrôle géométrique le 3 mai 2006 et au remplacement fin juillet 2006 des amortisseurs avec le garage Ardon après plusieurs essais ; qu'elle expose que ces deux réunions qui ont été effectuées en dehors de la présence des parties ne respectent en rien le principe du contradictoire ; mais qu'il résulte de l'examen de la page 6 du pré-rapport d'expertise daté du 31 janvier 2007, qui vise de manière détaillée les investigations techniques auxquelles il a été procédé en mai et juillet 2006 que leurs résultats ont été portés à la connaissance des conseils des parties à l'occasion de la communication de ce pré-rapport, si bien qu'ils étaient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport définitif ; qu'il s'évince au contraire de la conclusion du dire adressé en date du 1er mars 2007 à l'expert judiciaire par la société GVS que celle-ci · a eu connaissance et a intégré les vérifications techniques querellées, dès lors que son directeur général a observé : " de part les différentes expertises réalisées, essais réalisés, contrôles des répartitions des charges ; respect des règles de l'art de notre profession nous ne voyons pas en quoi nous pourrons être amenés en responsabilité dans cette affaire " ; qu'il est par ailleurs indifférent que postérieurement à son dessaisissement l'expert judiciaire ait déposé un additif venant illustrer de manière chiffrée le descriptif des réparations nécessaires tel qu'amorcé page 8 du pré-rapport, dès lors que quelle que soit la qualification juridique du contrat liant les parties l'Asta n'entend pas solliciter qu'il soit remédié aux désordres constatés mais persiste à solliciter la résolution du contrat, de sorte que les données décrites dans l'additif litigieux ne pourront en tout état de cause pas être utilisées par la présente juridiction ; que dans ces conditions la société appelante doit être déboutée de sa demande tendant à la nullité du rapport d'expertise » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE les opérations d'expertise devant être contradictoires, l'expert a l'obligation de convoquer les parties lorsqu'il se propose de procéder à l'exécution d'une mesure ; que si l'expert peut exceptionnellement se dispenser de convoquer les parties, pour procéder seul à certaines opérations, sous réserve de faire part des résultats obtenus aux parties antérieurement au dépôt du rapport dans des conditions leur permettant une discussion contradictoire, c'est à la condition que des circonstances particulières ou la nature des opérations envisagées le justifient ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de nullité du rapport de M. X..., dont ils constataient qu'il avait procédé seul et hors la présence des parties à un contrôle géométrique du véhicule ainsi qu'au remplacement des amortisseurs après plusieurs essais, motif pris de ce que l'expert avait fait part des résultats de ses opérations aux parties avant le dépôt du rapport, sans relever que des circonstances particulières ou la nature des opérations en cause justifiaient que l'expert se soit affranchi de son obligation de convoquer les parties pour qu'elles y assistent, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résolution du contrat, condamné la société GRUAU LE MANS à restituer une somme de 44. 050, 49 € au titre du prix du camion, outre au paiement de diverses sommes correspondantes au prix d'achat du châssis, au préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du camion, au coût de l'assurance du véhicule, ainsi qu'une somme au titre de la taxe professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne la pesée du camion, il convient d'observer qu'il n'est pas contesté que celle-ci a été effectuée dans le cadre de, l'expertise judiciaire, sur la balance de la coopérative agricole Syntéane, sans qu'aussi bien dans le cadre des opérations d'expertise qu'ensuite dans le cours de la procédure et spécialement à l'occasion de la demande de complément d'expertise formulée le 18 novembre 2008 par l'Admpta (qui sollicitait la pesée contradictoire du véhicule litigieux à vide), la société GVS vienne utilement contester (comme elle le fait désormais plus de 3 ans plus tard) la fiabilité de cette pesée, sans produire au demeurant quelque pièce que ce soit de nature à incriminer la pesée réalisée au contradictoire des parties, que dans ces conditions il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de nouvelle expertise ; que ce d'autant qu'ainsi que le fait valoir l'intimée il découle de l'examen du tableau des mesures annexé au procès-verbal de contrôle technique du 6 juin 2008 établi par la société Securitest (pièce n° 38 du bordereau de l'intimée) que le véhicule présentait des forces verticales de 3837, élément conforté par · la nouvelle pesée à laquelle il a été procédé le 3 juillet 2008 à l'initiative de l'Admpta dans les locaux de la société Syntéane qui a relevé un poids total en charge de 3. 360 kg alors que le véhicule ne comportait ni matériel d'examen médical, ni aucune autre charge ajoutée par l'Admpta susceptible d'accroître le poids de l'ensemble » (arrêt, p. 5) ;
ET QU'« adoptant les motifs pertinents du premier juge il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant les parties, a condamné la société GVS à restituer le prix reçu de l'Admpta et a ordonné la restitution par l'intimé du véhicule aménagé ; qu'il suffit de relever qu'il résulte des observations contenues dans le rapport d'expertise confortées par les constatations tant de l'huissier précité que de M. Y... qu'en livrant un véhicule qui ne peut pas être utilisé par l'Asta sur tout support routier conformément aux préconisations détaillées dans le cahier des conditions administratives concernant notamment les conditions de travail et de protection des travailleurs et qui présente un poids total en charge nécessitant l'obtention d'un permis de conduire poids lourd contraire, la spécification précisément visée page 2 du cahier des clauses techniques, la société GVS a doublement manqué à l'obligation de résultat qui lui incombe, qu'en conséquence par application de l'article 1184 du code civil l'Asta est fondée à solliciter la résolution du contrat en cause de même que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi » (arrêt, p. 5-6) ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « professionnel qualifié, la société G. V. S. prestataire de l'exécution d'un ouvrage matériel, est tenue d'une obligation de résultat et le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de l'article 1184, du Code civil la résolution du contrat en raison de la non conformité du véhicule commandé ; que le cahier des charges du camion accepté par la société G. V. S. le 17 septembre 2003 annexé au contrat prévoit que le véhicule aménagé ne devra pas excéder un poids en charge de 3, 5 tonnes pour permettre sa conduite avec un permis usuel de catégorie B ; que cette exigence ainsi posée en préambule du cahier des charges constitue une condition déterminante du contrat pour l'A. D. M. T. P. A. formulée comme suit : « il est important de noter que la conduite du camion d'examen ne nécessitera pas l'obtention du permis de conduire poids lourds, le permis B ( 3, 5 T) sera suffisant » ; qu'or, le camion pesé dans le cadre de l'expertise judiciaire soumise à la discussion contradictoire des parties, accuse un poids réservoir vide de 3. 360 kg ; qu'à ce poids s'ajoute le réservoir d'eau d'une contenance de 40 litres et la présence de deux personnes au minimum (un chauffeur et un médecin) pour un poids estimé de 150 kg (2 fois 75 kg selon les nonnes du certificat de carrossage), soit un poids en charge minimum de 3. 550 kg majoré du poids du matériel médical emporté ; que le véhicule aménagé excède en conséquence la limite de poids de 3, 5 tonnes impérativement fixée par le cahier des charges et nécessite pour sa conduite la détention d'un permis poids lourds, ce que l'A. D. M. T. P. A. voulait impérativement éviter ; que la non conformité du camion livré par la société G. V. S. est en conséquence caractérisée justifiant la résolution du contrat d'entreprise, le défaut majeur que constitue le dépassement du poids du véhicule n'étant pas susceptible de réparation ; que par ailleurs, l'expert judiciaire aux termes de son rapport déposé le 23 mars 2007 indique que le véhicule dans des conditions normales d'utilisation, est affecté de tressautements inacceptables ; qu'il souligne les tremblements anormaux du tableau de bord, du siège du chauffeur, de la banquette passager et du volant, générant une sensation désagréable de fourmillement pour le conducteur ; que ces observations corroborent les constatations du procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 2006 par Maître Z..., huissier de justice, qui, après avoir effectué un essai sur route du camion aménagé, souligne les vibrations importantes du volant se répercutant dans la cabine et rendant difficile la prise en main du volant ; que dans son rapport d'examen du véhicule litigieux du 10 novembre 2004, le technicien CITROEN mandaté par la société G. V. S. indique également que « l'essai du véhicule transformé montre un niveau d'inconfort marqué dans l'habitacle qui justifie les critiques de l'utilisateur. Cet inconfort quasi permanent se caractérise par des trépidations sensibles dans le plancher, les sièges et le volant » ; que sur l'origine des désordres, l'expert judiciaire explique que les tremblements ainsi caractérisés proviennent d'un problème de répartition des masses entre les essieux, l'essieu arrière en surcharge ne pouvant absorber les déformations de la route tandis que l'essieu avant insuffisamment chargé empêche les amortisseurs de remplir leur fonction ; qu'outre l'inconfort marqué de conduite, ces vibrations selon l'expert, compromettront le vieillissement normal du véhicule avec des risques de ruptures ou d'endommagement des pièces ; que dans ces circonstances, l'A. D. M. T. P. A. ne peut utiliser le camion livré par la société G. V. S. affecté d'un défaut majeur de conformité et justifiant au plus fort la résolution du contrat » (jugement, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, la société GRUAU LE MANS faisait valoir dans ses conclusions d'appel (signification et dépôt du 6 janvier 2011, p. 9) que par application de l'article 7. 1 de l'annexe I à la directive n° 97/ 27/ CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, pour la détermination du poids total autorisé en charge d'un véhicule au regard des prescriptions administratives relatives, notamment quant au point de savoir si le PTAC est inférieur ou supérieur à 3, 5 tonnes, une tolérance de 5 % devait être appliquée, de sorte qu'en l'espèce, même à retenir le poids tel qu'indiqué par l'expert, le véhicule devait être considéré comme ayant un PTAC inférieur à 3, 5 tonnes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de conclure que le PTAC du véhicule, supérieur à 3, 5 tonnes, n'était pas conforme aux spécifications contractuelles dès lors que l'A. D. M. T. P. A., donneur d'ordres, voulait que le véhicule puisse être conduit sans détention d'un permis poids lourd, avant de prononcer la résolution du contrat, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1184 et 1787 du code civil, ensemble l'article 7. 1 de l'annexe I à la directive n° 97/ 27/ CE du 22 juillet 1997 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, étant constant que le châssis du véhicule avait été fourni par l'A. D. M. T. P. A., donneur d'ordres, qui l'avait acquis auprès d'un concessionnaire CITROËN, faute d'avoir recherché, comme il le leur était demandé (conclusions d'appel de la société GRUAU LE MANS déposées et signifiées le 6 janvier 2011, p. 6-7), si les vibrations, liées à un problème de répartition des masses sur les essieux, n'étaient pas imputables à un défaut endémique sur le type de châssis choisi par le donneur d'ordres, de sorte que cette conséquence lui était imputable, et pas à l'entrepreneur, les juges du fond n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1184 et 1787 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société GRUAU LE MANS aux dépens comprenant une somme de 49 € au titre des frais de contrôle technique ;
ALORS QUE la liste des dépens est limitativement fixée par l'article 695 du code de procédure civile ; que les frais exposés par une partie au titre du contrôle technique d'un véhicule dont le transfert de propriété est rétroactivement anéanti à la suite de la résolution du contrat d'entreprise le concernant ne constituent pas des dépens ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la société GRUAU LE MANS aux dépens comprenant une somme de 49 € représentative des frais de contrôle technique du véhicule assumés par l'A. D. M. T. P. A. (aux droits de laquelle est venue l'A. S. T. A.), les juges du second degré ont violé les articles 695 et 696 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17270
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-17270


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17270
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