LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), que M. X... a été engagé, le 10 juillet 2000, par la société Thalès technologie et services aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Assystem France ; qu'à compter de décembre 2003, il a exercé les fonctions de responsable d'agence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'être réintégré dans les fonctions de " Business Unit Manager " ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que son contrat de travail avait été modifié sans son accord et obtenir, en conséquence, sa réintégration dans ses fonctions de " Business Unit Manager ", le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes et de congés payés afférents pour les années 2005 à 2010 et la fixation de sa rémunération à compter de l'année 2010 à une certaine somme ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par lesquels la cour d'appel a retenu que le poste de " Business Unit Manager " ne lui avait pas été attribué et qu'il n'avait pas exercé de fonctions relevant de cette qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que son contrat de travail avait été modifié sans son accord et obtenir, en conséquence, la réintégration dans ses fonctions de Business Unit Manager, le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes et congés payés afférents pour les années 2005 à 2010 et la fixation de sa rémunération à compter de l'année 2010 à une somme brute annuelle de 62. 820, 00 euros hors primes ;
AUX MOTIFS QUE sur les fonctions de M. X... ; qu'il est produit : un entretien individuel par M. Z..., Pdg de Thales, de janvier 2002 concernant M. X... en tant que responsable d'agence et manager de centre de profit ; un courriel envoyé le 3 février 2005 par M. A..., directeur des opérations dans lequel il est désigné comme responsable d'agence de Thales communication, ce qui est confirmé par une carte de visite professionnelle, un courriel du 27 avril 2005 de Pacal B... à Christophe C..., directeur général, lui indiquant que Christophe X... ayant refusé la proposition de fonctions de Bum pour un salaire de 3. 350 € sur 13 mois, (motivée selon un courriel suivant par des résultats insuffisant sur l'année 2004,) il va occuper des fonctions de mac, M. B... occupant temporairement des fonctions de Bum, un courriel en réponse de M. X... du même jour disant que l'offre de salaire était inférieure à celle minimum des collègues de 4. 300 € sur 12 mois et qu'il était ouvert à toute proposition au même salaire que ses collègues et faisant état de discrimination syndicale, un organigramme de la société Assystem Technologie et Système envoyé par un correspondant Cgt le 5 mai 2005 à M. X... comme communiqué en comité d'entreprise (du 21 avril 2005) dans lequel il figure, dans la direction des opérations et projets dans le secteur défense, tel, équipementier, comme Bum de l'unité Communication avec 26 personnes dans son service, certains autres Bum ayant sous leur autorité des Mac encadrant ensemble les membres de l'équipe, divers documents émanant de l'entreprise, sur toute l'année 2005 le désignant Bum, la lettre du 25 mai 2005 adressée par M. X... à l'inspection du travail invoquant son aide pour déterminer la rémunération annuelle des Bum dont celles des nouveaux promus comme lui en avril 2005, H... et I..., MM. Benoît D... et Daniel E... a qui lui ont succédé au printemps 2006 sont Mac selon un commentaire de M. X... sur une communication téléphonique les concernant faite le 26 avril 2006 par Nathalie F... lui demandant de ne pas venir à un prochain pot pour ne pas nuire à leur présentation chez Thalès, une attestation de M. G..., Bum, selon laquelle M. X... a eu le titre de bum puis de mac et a exercé les fonctions de Bum pendant l'année 2005 avec les mêmes outils d'accès ; qu'il en résulte que l'attribution à M. X... de fonctions de Bum envisagées pendant le premier semestre 2005 ressortait d'une promotion qui n'a pas eu de suite, faute d'accord sur le salaire proposé estimé insuffisant par M. X... et qu'il a rempli des fonctions de Mac d'encadrement d'équipe, qui sont immédiatement inférieures et qui sont du même niveau hiérarchique que ceux qui lui ont succédé ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à revendiquer le statut de Bum non attribué et non exercé jusqu'à son départ à la fin du premier trimestre 2006 de l'unité communication ; qu'en conséquence, les demandes de rappel de salaires fondées sur une comparaison avec les salaires versés au Bum seront rejetées.
ALORS QUE la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que « l'attribution à M. X... de fonctions de Bum envisagées pendant le premier semestre 2005 ressortait d'une promotion qui n'a pas eu de suite, faute d'accord sur le salaire proposé estimé insuffisant par M. X... et qu'il a rempli des fonctions de Mac d'encadrement d'équipe, qui sont immédiatement inférieures et qui sont du même niveau hiérarchique que ceux qui lui ont succédé ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à revendiquer le statut de Bum non attribué et non exercé jusqu'à son départ à la fin du premier trimestre 2006 de l'unité communication » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Monsieur X... avait versé aux débats « un organigramme de la société (…) communiqué en comité d'entreprise (du 21 avril 2005) dans lequel il figure, dans la direction des opérations et projets dans le secteur défense, tel équipementier, comme Bum de l'unité Communication avec 26 personnes dans son service (…), divers documents émanant de l'entreprise, sur toute l'année 2005 le désignant Bum, (…) » et « une attestation de M. G..., Bum selon laquelle M. X... a eu le titre de bum puis de mac et a exercé les fonctions de Bum pendant l'année 2005 avec les mêmes outils d'accès », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en se fondant exclusivement sur « un courriel du 27 avril 2005 de Pacal B... à Christophe C..., directeur général, lui indiquant que Christophe X... ayant refusé la proposition de fonctions de Bum pour un salaire de 3. 350 € sur 13 mois, (motivée selon un courriel suivant par des résultats insuffisant sur l'année 2004,) il va occuper des fonctions de mac, (…) » et sur le fait que « MM. Benoît D... et Daniel E... qui ont succédé à M. X... au printemps 2006 sont Mac » pour dire que Monsieur X... « n'est pas fondé à revendiquer le statut de Bum non attribué et non exercé jusqu'à son départ à la fin du premier trimestre 2006 de l'unité communication », sans préciser le contenu des fonctions exercées par ce dernier, la Cour d'appel qui ne s'est aucunement prononcée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, a encore violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS, en tout état de cause, QUE pour déterminer la qualification professionnelle d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche et en se bornant à énoncer pour débouter Monsieur X... de ses demandes, qui dans ses écritures d'appel faisait valoir que la société TECHNOLOGIES ET SYSTEMES (devenue ASSYSTEM FRANCE) avait procédé à une réorganisation impliquant notamment des changements de dénomination des fonctions de sorte que les anciens responsables d'agence, dont lui, étaient devenus des « Business Unit Manager », qu'il avait été versé aux débats « un courriel du 27 avril 2005 de Pacal B... à Christophe C..., directeur général, lui indiquant que Christophe X... ayant refusé la proposition de fonctions de Bum pour un salaire de 3. 350 € sur 13 mois, (motivée selon un courriel suivant par des résultats insuffisant sur l'année 2004,) il va occuper des fonctions de mac, (…) » et que « MM. Benoît D... et Daniel E... qui ont succédé à M. X... au printemps 2006 sont Mac », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ASSYSTEM FRANCE à diverses sommes à titre de commission et de congés afférents pour les années de 2005 à 2010 d'un montant inférieur à celui réclamé par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE sur les commissions ; pour l'année 2004, l'avenant signé le 12 février 2004 par M. X..., avant de prendre des fonctions de représentation et syndicales en mars 2004, stipule une commission de 4 % de marge brute sur les contrats réalisés en 2004, avec déduction progressive du coût des ingénieurs en intercontrat, prime de 1500 € pour ouverture de nouveau client (conditionné par l'existence simultanée de deux contrats de + de 6 mois pour même client récurrent), avec pour objectifs pour la société d'un ratio d'activité moyen de 93 % et une croissance de l'effectif de production de 15 % détaillée par trimestre et un objectif personnel de 22 contrats à réaliser à raison de 2 par mois et 2 ouvertures de nouveaux clients, une prime de 8000 € par trimestre étant payable à objectifs atteints ; que M. X... a perçu des primes pour un montant annuel de 17. 448 € ; que pour l'année 2005, il est produit une communication de budget faite par M. A..., directeur opérationnel à M. X... en progression de 8 % selon ce dernier, porté à 15 % pour l'agence le 23 mars 2005 par M. B... à la reprise de cette agence dans sa direction, la réponse du 10 octobre 2005 du directeur des ressources humaines en réponse à la contestation de M. X... du 30 juillet 2005 confirmant les objectifs de croissance de 15 % sur son périmètre tenant compte de ses mandats, réduits à celui de délégué syndical sur Bezons depuis le 1er juillet 2005, un chiffre d'affaires récapitulatif de l'année 2005 de 2. 221. 284 € supérieur à l'objectif de 2. 159. 755 € extrait du document Marge du 19 avril 2006 par M. X..., contesté par M. B... ; qu'il a perçu la somme de 5. 760 € par avances mensuelles sur 11 mois et il n'y a pas eu de bilan de réalisation ; que le salaire fixe a été porté sur l'année 2005 de 3. 280 € par mois à 3. 490 € ; que pour l'année 2006 pour le second semestre 2006, M. X... a signé le 11 septembre 2006 une lettre d'objectif suite à son affectation à Villebon-sur-Yvette en qualité de chargé de mission business Developpement dans le secteur pétro-chimie avec un objectif économique de 12 affaires ou un chiffre d'affaires de 280 K €, avec un bonus de 30 % de sa rémunération annuelle à objectifs atteints ; que son salaire était de 3 510 € par mois à compter du 1er mai 2006 ; que M. X... a contesté par lettre du 5 octobre 2006 ces objectifs non réalisables immédiatement contestés en retour par M. C... son supérieur hiérarchique ; que le 3 novembre 2006 M. C... lui reprochait de ne pas avoir effectué de visites chez les clients mais passé seulement des communications téléphoniques ; qu'il n'a pas perçu de commissions et il n'y a pas eu de bilan annuel de réalisation ; que pour l'année 2007, son salaire de base est passé à 3. 581 € en février 2007 et il n'a pas perçu de commission, il n'a pas reçu d'objectifs et il n'a pas été fait de bilan annuel ; que pour l'année 2008, M. X... a signé le 26 mars 2008 un avenant général de définition du bonus versé le mois suivant la fin de l'exercice ; qu'il a agréé le 26 mars 2008 la fixation des objectifs pour un bonus fixé à 15. 000 € pour une réalisation de marge brute de 300K € avec bilan de réalisation notifié le 18 février 2009 pour 100K € ; qu'il a perçu 3. 000 € de prime (versée en février 2009 sous la rubrique prime exceptionnelle B) sur les objectifs d'obtention de commande et process management remplis, M. X... opposant le défaut de prise en compte de son temps de délégation (le temps consacré à l'activité commerciale étant de 25. 72 %) ; que pour l'année 2009, des orientations non chiffrées lui ont été données par courriel du 25 mai 2009 contestées pour ne pas tenir compte de son temps de délégation ; qu'il a perçu une prime exceptionnelle B de 2000 € en juin 2009, le temps consacré à l'activité commerciale étant de 13. 34 % ; que pour l'année 2010, il est produit un plan bonus non daté plafonné à 13. 000 € remis au mois d'août 2008 et non signé par M. X... et contesté pour ne pas être approprié à son activité ; qu'il a perçu un prime bonus de 2. 000 € en février 2010 ; que M. X... a selon les avenants des 1er février 2001 et 26 mars 2008 droit à un salaire variable ; qu'en tant que délégué syndical et titulaire de mandat représentatif, les objectifs donnés et la rémunération variable doivent prendre en compte le temps effectif consacré à l'activité professionnelle et le paiement du bonus doit assurer un montant équivalent à la moyenne de salaire variable versé dans l'entreprise pour le temps de délégation de telle sorte que le salarié ne subisse aucun préjudice financier du fait de ses fonctions de représentation ; qu'en l'espèce, l'entreprise depuis l'année 2005, a souvent manqué à ses obligations de donner des objectifs chiffrés en début d'année, n'a pas tenu chaque année d'entretiens individuels faisant le bilan de l'année écoulée sur la réalisation des objectifs et n'a pas tenu compte des temps de délégation de M. X... dans la réalisation de ses objectifs et n'a réglé aucune prime afférente à ses temps importants de délégation ; que dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer comme suit les rappels de commission outre congés payés afférents ; que pour l'année 2005 où l'objectif de chiffre d'affaires de 15 % a été atteint selon le document marge produit de l'époque qui n'est pas valablement contredit par une synthèse du 12 avril 2007 basée sur des hypothèses produite par la société, et en référence au dernier objectif signé en 2004, et en l'absence d'indication de moyenne de prime versée dans le secteur de M. X..., au solde de 15. 240 € tel que demandé après déduction de la somme de 5. 760 € payée à titre d'avances, pour l'année 2006 à la somme de 15. 000 €, selon les objectifs 2004 pour le premier semestre et selon les objectifs 2006 signés le 11 septembre 2006 et plafonné à 30 % du salaire variable à objectif atteints et la moyenne des primes perçues par les Mac du secteur de M. X... pour la somme de 13. 411 €, en 2007 à défaut de tout objectif donné, à la somme de 8. 000 € au regard de la moyenne de prime de 7. 431 € dans le secteur, en 2008 à la somme de 4. 000 €, compte tenu de la prime de 3. 000 € déjà perçue et les objectifs ayant été atteints au regard du pourcentage de temps consacré à l'activité commerciale et la moyenne de prime de 5. 373 € dans le secteur, en 2009 à la somme de 6. 000 € à défaut d'objectifs quantitatifs donnés après déduction de la prime de 2. 000 € perçue et la moyenne de prime dans le secteur de 6. 504 €, en 2010 à la somme de 2. 000 € à défaut d'objectifs signés et donnés en temps utile, après la déduction de la prime de 2. 000 € perçue en février 2010 et compte tenu de la moyenne de prime de 2. 700 € dans le secteur ; que la demande de fixation d'objectifs pour l'année 2010 apparaît sans objet au regard de l'arrêt rendu le 15 février 2011.
ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer péremptoirement, d'une part, avoir « les éléments pour fixer comme suit les rappels de commission outre congés payés afférents » et, d'autre part, que la moyenne des primes perçues par les Mac du secteur de Monsieur X... pris en considération pour le calcul des sommes réclamées était de « 13. 411 € » en 2006, de 7. 431 € en 2007, de 5. 373 € en 2008, 6. 504 € en 2009 et de 2. 700 € en 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelles pièces elle tirait ces informations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, en tout état de cause, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant refusé de dire et juger que le contrat de travail de Monsieur X... avait été modifié sans son accord et ordonner, en conséquence, sa réintégration dans les fonctions de Business Unit Manager entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de la décision ayant débouté celui-ci de sa demande tendant à condamner la société ASSYSTEM FRANCE à diverses sommes à titre de commissions et de congés payés y afférents pour les années de 2005 à 2010 d'un montant supérieur à celui décidé par la Cour d'appel, dès lors que cette dernière a calculé ces commissions et congés payés y afférents en fonction de la moyenne des primes perçues par des « Managers d'Activités Commerciales » et non pas par des « Business Unit Manager », et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.