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30/10/2012 | FRANCE | N°12-80194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 12-80194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, pour complicité d'exercice illégal de l'activité de transporteur public routier de marchandises, l'a condamné à 8 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25- II alinéa 1er A de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 8- I alinéa 1er et 2 de la loi n° 8

2-1153 du 30 décembre 1982, 1 er, 5, 6, 8 et 9 du décret n° 00-752 du 30 août 1999, 121-1, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, pour complicité d'exercice illégal de l'activité de transporteur public routier de marchandises, l'a condamné à 8 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25- II alinéa 1er A de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 8- I alinéa 1er et 2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 1 er, 5, 6, 8 et 9 du décret n° 00-752 du 30 août 1999, 121-1, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre ;

" aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont fait une régulière application des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et ont légalement motivé leur décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée tant sur la culpabilité que sur la peine, étant souligné que M. X...ne reprend pas à hauteur de cour l'exception de nullité qu'il avait soulevée en première instance ; qu'il suffira de rajouter que contrairement à ce que soutient M. X..., la question n'est pas de savoir si chacune des opérations de cabotage en cause, prise isolément, répondait ou non aux conditions fixées par la réglementation européenne ; qu'elle est celle de savoir si Locatrans, transporteur luxembourgeois, non résident, exerçait ou non, en France, au temps de la prévention, à raison desdites opérations, une activité de transport intérieur « de façon habituelle, continuelle ou régulière », ou réalisait cette activité « à partir de locaux ou d'infrastructures sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière » (article 6-2 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs en vigueur à l'époque des faits ; formule reprise désormais dans l'article L. 3421-8 du code des transports) ; que l'enquête réalisée à la suite des contrôles des 16 février 2009, 15 avril 2009 et 20 juillet 2009 a établi que la SAS Y... Transports, dont M. X...est le directeur général, a sous-traité à la SARL Locatrans, dont M.
Y...
, par ailleurs président du conseil d'administration de Y... Transports, est le gérant, la réalisation d'une dizaine de milliers d'opérations de transports de marchandises à effectuer sur le territoire français, le tout représentant un chiffre d'affaires de 9 929 147 euros, et qu'entre le 1er janvier 2009 et le 20 juillet 2009, il s'est agi de 3 552 prestations de transports intérieurs correspondant à un chiffre d'affaires de 4 292 092 euros ; que le nombre et la répétition de ces transports caractérise bien de la part de Locatrans une activité de transport intérieur quotidienne, réalisée de façon habituelle, continuelle et régulière au sens du texte susvisé ; que, dès lors, la société Locatrans devait se soumettre aux obligations prévues par la loi française, et en premier lieu à celle d'inscription au registre français prévu en la matière, et ce, sans qu'elle puisse se « prévaloir » (« un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des règlements... ») des termes de telles des dispositions du règlement européen relatif à la libéralisation du cabotage applicable à l'époque, ni a fortiori de la compatibilité de son activité de cabotage en France avec la réglementation correspondante ; les développements proposés par M. X..., et par lesquels il cherche justement à « se prévaloir » des dispositions du règlement (CEE) n° 3118/ 93 du conseil du 25 octobre 1993, ne peuvent qu'être jugés comme étant sans emport et comme ne pouvant pas plus justifier que soit posée, pour les besoins du traitement du présent dossier, une quelconque question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne ; qu'il faudra encore rajouter que, professionnel du transport de marchandises, gérant de la SARL Habit (H, comme
Y...
, AB, comme X...), dont Locatrans et Y... Transports sont les filiales, directeur général de la société Y... Transports, M. X...avait directement en charge les rapports de la société Y... Transports avec ses sous-traitants et, principalement avec Locatrans (dont sa propre épouse est la gérante administrative, tandis que M.
Y...
en est le gérant technique) ; qu'au rang de ses fonctions au sein de la société Y... Transports figurait la supervision de l'ensemble des tâches liées à ces rapports ; que l'intéressé est dans ces conditions mal venu de se plaindre d'être poursuivi en personne et de ce que sa société n'ait pas été appelée à intervenir dans la présente instance ; qu'il avait au contraire personnellement parfaitement connaissance de ce que la société Locatrans, de par son activité de transport intérieur en France réalisée par elle de façon habituelle, continuelle et régulière, était assujettie, notamment, à l'obligation d'inscription au registre français des transports et des loueurs et qu'elle ne respectait pas cette obligation, le chauffeur M. Z..., salarié de Locatrans, a même, d'ailleurs, expressément indiqué, en son temps, que M. X...était son « patron » (procès-verbal n° 2009/ 20 du 20 juillet 2009 ; que l'auteur principal de l'infraction d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, pour la période visée dans la prévention qui s'étend de 2008 jusqu'au 22 juillet 2009 est bien la SARL Locatrans ; que le dossier et les débats ont confirmé la réalité des actes de complicité imputés au prévenu ; qu'en conséquence, l'intéressé a été à juste titre retenu dans les liens de la prévention articulée contre lui et ce, sans qu'il ait été nécessaire que des poursuites soient exercées contre ledit auteur principal ;

" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : « sur la culpabilité, l'élément légal découlant du règlement communautaire du 25 octobre 1993 et de l'article 6-2 de la L. O. T. I. doit être observé au regard de la communication interprétative de la commission sur le caractère temporaire du cabotage routier dans le transport de marchandises (2005/ C 21/ 02) en date du 26 janvier 2005, puisque le problème d'interprétation du caractère temporaire des opérations de cabotage routier n'est pas un problème nouveau ; qu'il résulte clairement de cette communication interprétative, déjà ancienne au regard des faits de l'espèce, que, d'une part, il doit être effectué un examen individuel au regard de la durée, la fréquence, la continuité et la périodicité de la prestation de service, d'autre part, n'est pas autorisée une activité d'un transporteur non établi dans l'état d'accueil sur le territoire de cet état qui permanente, exercée continuellement ou d'une manière régulière, ou qui est effectuée systématiquement et non seulement selon les circonstances, ou qui entraîne que le véhicule du transporteur non établi ne quitte jamais le territoire de l'état d'accueil ; que surtout, ces conditions sont alternatives et non pas cumulatives ; que la commission fixe ainsi une tolérance jusqu'à 1 à 2 mois ; qu'en l'espèce, force est de constater que les contrôles des ensembles routiers Locatrans les 16 février 2009, 15 avril 2009 et 20 juillet 2009 permettent d'illustrer sur le terrain ce que le contrôle de l'administration a permis de constater en se faisant communiquer en 2 temps le registre des opérations d'affrètement pour les périodes 01/ 01/ 2008-31/ 12/ 2008 (soit au maximum 366 jours) puis 01/ 01/ 2009-20/ 07/ 2009 (soit 167 jours pour lesquels une prestation de transport intérieur a été effectuée tel que cela ressort du procès-verbal de la DRE) ; qu'il était donc relevé sur l'ensemble de la période 27 138 opérations de transport intérieur sur le territoire français ; que même si chaque ligne de ce registre peut concerner une ligne de facturation, ce qui reste une allégation du prévenu par rapport au procès-verbal de la DRE et qu'un transport peut regrouper 10 à 12 lignes de facturation ce qui reste une hypothèse, il n'en demeure pas moins une moyen de 51 « lignes de facturation » par jour ; que les prestations de transport effectuées par Locatrans au titre du cabotage routier entre l'Alsace et la Lorraine sont d'autant plus habituelles que Locatrans intervient en sous-traitance de Y... Transports entre l'Alsace et la Lorraine, donc par un lien contractuel permanent ; que le donneur d'ordre aux prestations effectuées par Locatrans est bien Y... Transports, et particulièrement son directeur général de la SAS Y... Transports, M. X...; que le personnel dirigeant de la société Locatrans est d'ailleurs le même que celui de la société Y... Transports, les gérants de droit de la société Locatrans étant M.
Y...
et Mme Marie-Pierre X...; que ces éléments sont corroborés par l'audition du chauffeur-routier en charge du transport du 20 juillet 2009 ayant fait l'objet du contrôle, il doit évidemment être observé que Y... Transports est également une société de transport routier, mais établie en France ; le mobile de faits apparaît être de toute évidence fiscal ; qu'ainsi, non seulement M. X...a détourné l'esprit des lois concernant le cabotage routier, mais il les a surtout mal interprétées à son profit pour en fait les enfreindre ; que M. X...doit donc être déclaré coupable des faits de complicité du délit d'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises sans inscription au registre ;

" 1°) alors qu'il appartient aux juges du fond d'indiquer en quoi a consisté l'acte de complicité reproché au prévenu, sans se borner à paraphraser la loi ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'infraction principale était caractérisée à la charge de la société Locatrans, dès lors que celle-ci aurait réalisée, au temps de la prévention, une dizaine de milliers d'opérations de transport de marchandises sur le territoire français, la cour d'appel, pour retenir la culpabilité de M. X...en qualité de complice, s'est bornée à énoncer que M. X...était le directeur général de la société Y... Transports, ayant sous-traité les transports litigieux à la société Locatrans, et que « le dossier et les débats ont confirmé la réalité des actes de complicité imputés au prévenu » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer concrètement en quoi auraient consisté les actes de complicité ainsi retenus à la charge du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" 2°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. X...était le directeur général de la société Y... Transports, ayant sous-traité les transports litigieux à la société Locatrans, et que « le dossier et les débats ont confirmé la réalité des actes de complicité imputés au prévenu », pour en déduire que l'exposant doit être déclaré coupable des faits visés à la prévention, sans constater concrètement en quoi aurait consisté la participation personnelle du prévenu à des faits de complicité au sens des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" 3°) alors que seul un acte positif est susceptible de caractériser la complicité punissable ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par motifs propres, que M. X..., directeur général de la société Y... Transports, ayant sous-traité les transports litigieux à la société Locatrans, avait parfaitement connaissance de l'activité illicite de cette dernière, sans caractériser un acte positif de complicité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X...a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de l'exercice illégal de l'activité de transporteur public routier de marchandises commis par la société de droit luxembourgeois Locatrans ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que M. X...et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que M. Abisse, directeur général de la société Y... Transports à Saint-Avold (Moselle), a, au cours des années 2008 et 2009, chargé la société de droit luxembourgeois Locatrans de l'exécution, sur le territoire national, d'opérations de transport intérieur quasi-quotidiennes ; que les juges ajoutent que si l'auteur de l'infraction d'exercice irrégulier de l'activité de transporteur public routier de marchandises est la société Locatrans qui n'est inscrite en France, ni au registre des transporteurs publics routiers ni au registre du commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers, M. X..., par ailleurs gérant de la SARL Habit dont les sociétés
Y...
Transports et Locatrans sont les filiales, a eu connaissance du fait que la société Locatrans exerçait son activité de façon habituelle, continuelle et régulière sans se soumettre aux obligations imposées par la législation française, et qu'il s'est rendu complice de cette infraction en confiant l'exécution des opérations de transport en cause à cette société et en dirigeant l'activité de ses chauffeurs ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui caractérisent des actes de complicité au sens des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80194
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2012, pourvoi n°12-80194


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80194
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