La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2012 | FRANCE | N°11-88744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-88744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,
- Mme Laurence Y..., témoins assistés,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 9 novembre 2011, qui, dans l'inforamtion suivie du chef de harcèlement moral, a déclaré irrecevables leurs appels d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de déclaration d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
> Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,
- Mme Laurence Y..., témoins assistés,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 9 novembre 2011, qui, dans l'inforamtion suivie du chef de harcèlement moral, a déclaré irrecevables leurs appels d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de déclaration d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 502 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Conventioneuropéenne des droits de l'homme, 61 § 1 et 62 de la Constitution, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels formés par M. X... et Mme Z... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 15 avril 2011 ;

"aux motifs que les appels formés par M. X... et Mme Z..., qui ne respectent pas le formalisme requis par la loi, doivent être déclarés irrecevables ;

"1) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 § 1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité des articles 496, 498 et 502 du code de procédure pénale, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

"2) alors que, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à affirmer que les appels formés par M. X... et Mme Z..., ne respectent pas le formalisme requis par la loi, sans autrement s'en expliquer, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors que, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'en se bornant à relever que M. X... et Mme Z... ont interjeté appel de la décision de rejet de la demande d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme A... par fax en date du 22 avril 2011, doublés de lettres recommandées du 18 avril 2011 adressées à la chambre de l'instruction et enregistrées le 20 avril 2011, puis d'une remise en main propre le 22 avril 2011, sans prendre en considération les déclarations d'appel remises en mains propres, dans le délai légal, au greffier du juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance entreprise, lequel y a apposé son cachet, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4) alors que, sauf à priver le justiciable de son droit d'utiliser une voie de recours disponible, le juge ne peut appliquer les règles procédurales d'une façon excessivement formelle ; qu'en retenant que M. X... et Mme Z... n'avaient pas respecté le formalisme requis par la loi, là où, en interjetant appel par fax, doublés de lettres recommandées puis d'une remise en mains propres tant auprès du greffe de la chambre de l'instruction que du greffe du juge d'instruction qui avait rendu la décision, ils avaient clairement manifesté leur volonté de former un tel recours et qu'ils l'avaient formé dans le délai légal, la chambre de l'instruction, qui a fait une application excessivement formelle des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, a privé les exposants de leur droit à un recours effectif et méconnu le principe susénoncé et le texte conventionnel susvisé" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, par arrêt du 5 juin 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité que M. X... et Mme Y..., ont présentée à l'occasion du présent pourvoi ;

D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... et M. X... ont interjeté appel d'une ordonnance de rejet de la demande d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile par fax, doublé de lettres recommandées du 18 avril 2011 adressées à la chambre de l'instruction et enregistrées, puis d'une remise en mains propres ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces appels, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale que "la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée", qu'elle doit être" signée par le greffier et par l'appelant lui-même" ou par un avoué ou un avocat, et que ces prescriptions formelles n'ont pas été respectées en l'espèce ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations , la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 502 du code de procédure pénale, l'exigence que le greffier atteste de la réalité de l'appel, et à laquelle il ne peut être dérogé qu'en cas d'impossibilité, non alléguée en l'espèce, pour la personne concernée, de s'y conformer, n'étant pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Et attendu que l'arrêt ayant à bon droit, déclaré les appels irrecevables, les pourvois le sont également ;

DÉCLARE les pourvois irrecevables ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88744
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-88744


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award