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30/10/2012 | FRANCE | N°11-88562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-88562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2011, qui, pour provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine à raison de l'origine ou de la race, diffamation publique et injures publiques envers particuliers, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octob

re 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2011, qui, pour provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine à raison de l'origine ou de la race, diffamation publique et injures publiques envers particuliers, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, les 8 et 10 avril 2010, sur son blog d'informations politiques, de textes relatifs, d'une part, à l'insécurité dans un quartier de Mulhouse, d'autre part, au comportement du syndicat CGT, et des commentaires d'un internaute, M. Patrick X... a été cité devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine à raison de l'origine ou de la race, diffamation publique et injures publiques envers particuliers ; que les juges du premier degré ont déclaré la prévention établie, l'ont condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende, et ont prononcé sur les intérêts civils ; que les parties ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. X... et tirée de ce qu'à raison des mêmes propos, elle lui impute d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis à la fois le délit de provocation à la discrimination raciale et le délit de diffamation raciale ;
"aux motifs qu'un fait unique, en l'espèce les termes susvisés même s'ils constituent une même phrase, réalisant un cumul idéal d'infractions, peut, nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, recevoir plusieurs qualifications pénales différentes dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles entre elles et sont susceptibles d'être appliquées concurremment, comme c'est le cas en l'espèce et qu'en effet, d'une part, les valeurs protégées sont différentes, le délit de provocation à la discrimination raciale ayant pour but de préserver une valeur sociale alors que le délit de diffamation raciale a pour finalité de sanctionner l'atteinte à une victime à titre individuel, d'autre part, chacune de ces infractions se caractérisent par une intention coupable distincte commise par leur auteur, la volonté de ne pas respecter une valeur sociale admise par la collectivité d'une part, de l'autre l'attitude délibérée à créer un préjudice moral à un particulier ;
"alors que les formalités prescrites par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité de la citation et de la poursuite ; qu'il résulte de ce texte que les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l'esprit du prévenu et que, si elle qualifie différemment les mêmes imputations et vise des textes de loi distincts, la citation est nulle ; qu'en l'espèce, dans la citation qui lui a été délivrée, M. X... était notamment prévenu d'avoir, à raison des mêmes propos diffusés sur son blog, à la fois, d'une part, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, délit prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, et, d'autre part, porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, délit prévu et réprimé par l'article 32, alinéa 2, de la même loi et que, dès lors, cette citation est entachée de nullité" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, prise du cumul des qualifications de diffamation raciale, et de provocation à la discrimination ou à la haine raciale, appliquées dans la poursuite à la phrase "il est ashkénaze et a double nationalité, ce juif rose", l'arrêt retient que, nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, un fait unique peut recevoir plusieurs qualifications lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles entre elles, et que les valeurs protégées par les incriminations sont différentes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors que les intérêts protégés par l'incrimination de diffamation raciale, et ceux protégés par celle de provocation à la discrimination ou à la haine à raison de l'origine ou de la race, sont différents, que ces qualifications ne sont pas inconciliables entre elles, et qu'elles sont susceptibles d'être appliquées concurremment ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 93-3, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à raison du commentaire posté sur son blog par M. Y... relatif à M. Z... ;
"aux motifs qu'il est constant et reconnu par M. X... que ce dernier avait lors des faits la qualité de directeur de publication du blog sur lequel le commentaire litigieux a été mis en ligne ; que, lors de l'enquête, le prévenu a reconnu qu'il vérifiait généralement les commentaires postés sur son blog une fois par semaine, précisant que lors de cette opération il supprimait régulièrement ceux qu'il estimait inappropriés ; que devant la cour il confirme avoir effectué ce contrôle une fois par semaine, hors période électorale, et une à deux fois par mois durant le temps électoral ; qu'il doit être précisé que les élections régionales auxquelles avait participé M. X... se sont terminées le 21 mars 2010 ; qu'ainsi il est démontré par les aveux de M. X... qu'il a nécessairement eu connaissance du commentaire rédigé par M. Y... dans le courant du mois d'avril 2010, ce qui constitue le point de départ pour lui permettre d'agir promptement afin de retirer ce message, comme l'imposent les dispositions de l'article 93-3, alinéa 5, précitées ; qu'il est reconnu par M. X... que le message en question a été retiré de son blog en juillet 2010 (notamment conclusions d'appel page 6) ; qu'en agissant ainsi en juillet 2010, alors qu'il avait connaissance du contenu du commentaire litigieux depuis avril 2010, il est démontré que le prévenu n'a pas réalisé cette opération promptement ;
"alors qu'il résulte de l'article 93-3, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que, lorsqu'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique et résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, « le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message » ; qu'en l'espèce, d'une part, il n'est pas contesté que M. X..., directeur de publication de son blog, n'a pas eu connaissance du commentaire litigieux de M. Y... avant sa mise en ligne et, d'autre part, il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance avant le début du mois de juillet 2010, moment auquel il a été retiré ; que la circonstance invoquée par la cour d'appel selon laquelle M. X... avait indiqué, lors de l'enquête, qu'il vérifiait généralement de manière régulière les commentaires postés sur son blog ne suffisait pas à en déduire qu'il avait « nécessairement eu connaissance du commentaire rédigé par M. Y... dans le courant du mois d'avril 2010 », en l'absence de tout élément de preuve rapporté par le ministère public de nature à établir la connaissance effective de ce commentaire de M. X... dès cette époque, et que la cour d'appel ne pouvait donc légalement considérer qu'il n'avait pas agi promptement pour retirer le commentaire litigieux" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 93-3, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à raison du commentaire posté sur son blog par M. Y... relatif à la CGT ;
"aux motifs que M. X... a reconnu lors de l'enquête, ce qu'il n'a pas démenti lors des débats devant la cour, avoir retiré le commentaire précité rédigé par M. Y... sous identité « Ange A... » dès qu'il a eu connaissance de la plainte déposée par le syndicat CGT, après avoir lu un article dans le journal Tonic Magazine ; qu'il ajoutait avoir supprimé le message en question un mois après avoir été déposé ; qu'en éliminant le commentaire litigieux de son blog un mois seulement après avoir eu connaissance de son contenu le prévenu n'a pas agi promptement comme les dispositions de l'article 95-3, alinéa 5, l'imposent ;
"alors qu'en considérant successivement que M. X... avait reconnu avoir retiré le commentaire « dès qu'il a eu connaissance de la plainte déposée par le syndicat CGT, après avoir lu un article dans le journal Tonic Magazine, qu'il avait déclaré « avoir supprimé le message en question un mois après avoir été déposé » et qu'il avait «élimin(é) le commentaire litigieux de son blog un mois seulement après avoir eu connaissance de son contenu », la cour s'est déterminée par des motifs contradictoires" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, pour retenir la responsabilité du prévenu en raison de sa qualité de directeur de publication du blog sur lequel le commentaire litigieux d'un internaute a été mis en ligne le 8 avril 2010, l'arrêt retient que M. X... a reconnu qu'il vérifiait les commentaires postés sur son blog une fois par semaine hors période électorale, et une à deux fois par mois durant le temps électoral, que les élections régionales, auxquelles M. X... participait, se sont terminées le 21 mars 2010, et qu'ainsi il a nécessairement eu connaissance du commentaire litigieux dans le courant du mois d'avril 2010 ; que les juges en déduisent qu'en ne retirant ce message qu'en juillet 2010, il est démontré que le prévenu n'a pas agi promptement, comme l'impose l'article 93-3, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 ;
Attendu que, d'autre part, pour retenir la responsabilité de M. X..., pris en sa qualité de directeur de la publication, à raison du commentaire posté sur son blog par M. Y..., relatif au comportement de la CGT, l'arrêt relève qu'il résulte de ses déclarations qu'il a supprimé le message litigieux un mois seulement après qu'il en ait eu connaissance, et que, ce faisant, il n'a pas agi promptement comme les dispositions de l'article 93-3, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 l'imposent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, par des considérations de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de ce texte, lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication en ligne, et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur de publication peut voir sa responsabilité engagée s'il est établi qu'il n'a pas agi promptement pour retirer ce message dès le moment où il en a eu connaissance ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique à l'égard de la CGT pour avoir diffusé sur son blog l'article intitulé « la CGT à Mulhouse, un syndicat inutile » ;
"aux motifs que cet écrit contient des allégations de faits précis et déterminés puisque la preuve de leur vérité peut être rapportée par son auteur, portant atteinte à la considération des parties civiles membres de la CGT ; que si la première partie du texte en question, prise seule, peut être considérée comme une critique sévère de l'action syndicale de la CGT mais permise par l'exercice du droit à la liberté d'expression, il convient cependant de relever que l'ensemble des propos de l'article litigieux, interprétés les uns par rapport aux autres et replacés dans leur contexte, assimilent cette organisation syndicale à un groupe de pression qui serait financé par les personnes exclues de la société française, ne disposant pas de la garantie de l'emploi et du pouvoir d'achat, et surtout bénéficierait "d'enveloppes", c'est-à-dire de subsides occultes ; qu'une telle allégation quant à un financement frauduleux porte atteinte à la réputation des parties civiles, membres de la CGT, en ce qu'elle ternie le regard social porté sur elles ;
"alors qu'il résulte de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que la diffamation est constituée par l'allégation ou l'imputation à une personne déterminée d'un fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération, qu'en l'espèce, l'article litigieux n'impute à la CGT aucun fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération, la seconde partie de cet article ne visant, au demeurant, pas personnellement la CGT mais les groupes de pression en général et que, dès lors, le délit de diffamation publique à l'encontre de la CGT n'est pas constitué" ;
Attendu que, cour caractériser l'existence d'une diffamation à l'égard du syndicat CGT, l'arrêt retient que l'ensemble des propos de l'article litigieux, interprétés les uns par rapport aux autres et replacés dans leur contexte, assimilent cette organisation syndicaie à un groupe de pression qui serait financé par les personnes exclues de la société française, ne disposant pas de la garantie de l'emploi et du pouvoir d'achat, et surtout bénéficierait ''d'enveloppes", c'est-à-dire de subsides occultes, et qu'une telle allégation quant à un financement frauduleux porte atteinte à la réputation des parties civiles, membres de la CGT, en ce qu'elle ternit le regard social porté sur elles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'allégation à l'encontre d'une organisation syndicale, d'un financement frauduleux, concerne un fait précis, susceptible de faire l'objet d'une preuve et dun débat contradictoire, et porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la victime ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'injure publique envers la CGT pour avoir écrit sur son blog que ce syndicat était «sectaire, extrémiste, intolérant et inquisiteur» ;
"aux motifs que ces termes expriment le mépris, la CGT étant présentée comme faisant preuve d'intolérance intellectuelle prônant des moyens subversifs en utilisant des méthodes arbitraires ; que M. X... invoque l'excuse de provocation de l'article 33 de la loi susvisée pour s'exonérer de cette poursuite en faisant valoir que le texte écrit sur son blog faisait suite à la suspension ; qu'il estimait injuste, par la CGT des fonctions de M. B... au sein du bureau du syndicat CGT M2A ; que cet homme ayant été ainsi sanctionné pour avoir été son colistier aux élections régionales sur la liste du Front national, parti qu'il représentait en Alsace ; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception absolutoire dès lors que le prévenu, auteur de l'injure, n'est pas la victime même de la provocation invoquée, les faits de cette dernière concernant exclusivement M. B... ;
"1°) alors que, dans le cadre d'une controverse politique relative à l'action d'un syndicat, les termes « sectaire, extrémiste, intolérant et inquisiteur» employés à l'endroit de ce syndicat ne sauraient constituer une injure au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, malgré leur caractère peu amène et polémique ;
"2°) alors que l'excuse de provocation doit être retenue lorsque la provocation a atteint, non seulement l'auteur même des propos estimés injurieux, mais également une personne pouvant s'identifier à celui-ci ou ayant un lien étroit avec lui et que tel est le cas en l'espèce où les expressions litigieuses ont été employées par M. X... en réaction à l'exclusion de M. B... de la CGT pour l'unique raison que ce dernier figurait sur la liste menée par M. X... aux récentes élections régionales, donc pour leurs opinions et actions politiques communes" ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'injure, et écarter l'excuse de provocation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que le contexte de polémique politique n'était pas de nature à effacer le caractère méprisant et outrageant des propos employès à l'égard de la victime, et que, des circonstances de l'espèce, souverainement appréciées par les juges du fond, il résultait que l'auteur de l'injure n'était pas ia victime de la provocation invoquée, et ne pouvait s'identifier à elle ;
D'où suit que moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Coufrant, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88562
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-88562


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88562
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