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30/10/2012 | FRANCE | N°11-86253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-86253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ferhat X...,- M. Fabricio Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2011, qui a condamné le premier, pour vol aggravé, vols en réunion et tentative d'escroquerie à quinze mois d'emprisonnement et le second, pour vols aggravés et recel de vol, à dix mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen u

nique de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ferhat X...,- M. Fabricio Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2011, qui a condamné le premier, pour vol aggravé, vols en réunion et tentative d'escroquerie à quinze mois d'emprisonnement et le second, pour vols aggravés et recel de vol, à dix mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié, s'agissant de M. Y..., les faits relatifs au véhicule de Mme Z... poursuivis sous la qualification de vol aggravé par deux circonstances en recel de vol, l'a déclaré coupable de recel de vol et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois ;
"aux motifs que MM. Y... et X... ont été interpellés sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute par la police belge ; que lors du contrôle des objets dont ils étaient porteurs, les policiers belges ont notamment retrouvé le permis de conduire, la carte d'identité et un carnet de chèques appartenant à Mme Z..., dont le véhicule a été volé le 13 août 2007 à Behren-lès-Forbach, ainsi qu'un autoradio qui équipait le véhicule volé ; que Mme Z... a déclaré aux policiers belges que son véhicule Peugeot 206 avait été volé sur le parking devant chez elle le 13 août 2007 vers 20h30 ; qu'un témoin du vol lui avait indiqué qu'un homme avait brisé la vitre et était parti avec son véhicule en prenant une rue en sens interdit ; que plusieurs personnes désignaient M. X... comme étant l'auteur du vol ; que l'examen du véhicule retrouvé par la police confirmait que la vitre côté conducteur avait été brisée ; qu'au cours des débats devant cette cour, M. X... a reconnu s'être rendu coupable du vol avec dégradation du véhicule Peugeot 206 précité, précisant qu'il avait commis seul cette infraction ; qu'il a ajouté que M. Y... était monté plus tard à bord du véhicule volé ; que ce dernier n'a pu manquer de s'apercevoir que le véhicule provenait d'un vol eu égard à la vitre brisée coté conducteur ; que M. X... a également avoué devant cette cour que lui-même et M. Y... avaient commis au cours de leur trajet jusqu'en Belgique une filouterie de carburant ; que les éléments susvisés démontrent la culpabilité de M. X... pour toutes les infractions reprochées ; que s'agissant de M. Y..., la preuve de sa culpabilité est rapportée pour l'ensemble des infractions, à l'exception des faits relatifs au véhicule Peugeot 206 de Mme Z... poursuivis sous la qualification de vol aggravé et qu'il convient de requalifier en recel de vol dont M. Y... sera également déclaré coupable ;
"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que les juges du second degré ont requalifié d'office les faits initialement poursuivis sous la prévention de vol aggravé en recel de vol sans inviter le prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, méconnaissant les textes visés au moyen" ;Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de vol aggravé de véhicule ; que ledit tribunal, statuant sur l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la procédure de garde à vue en Belgique puis de l'audition libre en France et ayant constaté que le prévenu n'a pas eu la possibilité d'être assisté par un avocat, a déclaré la procédure nulle ; que le ministère public a fait appel de cette décision ;
Attendu que les juges du second degré ont requalifié les faits de vol aggravé en recel de vol, sans l'avoir invité à se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
II - Sur le pourvoi de M. Y... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 15 juin 2011, mais en ses seules dispositions relatives à M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86253
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-86253


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86253
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