LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1110 et 2292 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 novembre 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque), des dettes de la société Paoli (la société), à concurrence d'un certain montant, à l'occasion de l'acquisition, le 10 octobre 2005, par l'EURL X... participations de 7000 actions composant le capital de la société ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance, puis a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement pour erreur sur la solvabilité de la société ;
Attendu que pour retenir que la solvabilité de la société était une condition déterminante de l'engagement de la caution et en prononcer la nullité, l'arrêt se réfère aux clauses de la convention de cession des actions de la société prévoyant la révision du prix ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les clauses de la convention de cession étaient étrangères à la banque, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Lorraine Champagne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par M. Eric X... le 21 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE par convention du 10 octobre 2005, M. Eric X... a acquis les 7000 actions formant le capital de la SA Paoli François ; que cette convention prévoyait que le prix était déterminé en considération du montant des capitaux propres de la société figurant à son dernier bilan arrêté au 31 octobre 2004 et qu'il serait révisé pour aboutir à un prix à définir au vu d'une situation comptable intermédiaire de la société à établir au 31 octobre 2005 ; que par acte du 21 novembre 2005, M. Eric X... s'est constitué caution solidaire des engagements de la SA Paoli envers la Banque Populaire Lorraine Champagne pour un montant en principal de 46.000 euros outre intérêts et frais ; que la SA Paoli a été admise au régime du redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville du 8 novembre 2007 ; qu'il n'est pas contesté que, par jugement du 18 septembre 2008, cette juridiction a prononcé la liquidation de ladite société ; qu'il ressort des éléments du dossier que la convention de cession des actions de la SA Paoli prévoyait une clause d'ajustement du prix de vente en fonction de la situation nette de la société au 31 octobre 2005, cette situation comptable devant être remise au plus tard au cessionnaire le 15 décembre 2005 ; qu'il était prévu qu'en cas de désaccord sur cette situation, les parties pouvaient solliciter du président de l'ordre des experts-comptables la désignation d'un cabinet d'expert-comptable aux fins d'établir une situation définitive ; que la convention prévoyait également que le cédant devait procéder à la transformation du statut de la société de société anonyme en société par action simplifiée, transformation qui a pour conséquence automatique d'entraîner l'intervention d'un commissaire aux comptes conformément aux dispositions des articles L. 224-3 et L. 225-244 du code de commerce ; que le rapport établi à cette occasion par Erbrech attestait que « le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social » ; qu'il ressort de ces éléments que M. Eric X... a souhaité disposer des éléments lui permettant d'avoir une appréciation la plus fiable de la situation financière de la SA Paoli ; qu'il ressort de ce qui précède que le caractère viable de l'entreprise était donc une condition déterminante de son engagement en qualité de caution ;
1/ ALORS QUE l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal ne peut conduire à la nullité du cautionnement qu'autant que cette qualité a été intégrée au contrat de cautionnement ; que pour retenir que la solvabilité de la SA Paoli était une condition déterminante de l'engagement de caution de M. X..., la cour d'appel s'est référée aux clauses de la convention de cession, étrangère à la banque, et non aux clauses du contrat de cautionnement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2292 du code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, l'exposante faisait valoir que l'erreur d'appréciation de M. X... a été corrigée par la signature d'un protocole d'accord avec le vendeur fixant le prix de cession des actions de la société Paoli à la somme de 150.396 euros au lieu de 350.000 euros comme initialement prévu et que M. X..., à la suite de cette révélation, n'avait jamais remis en cause le montage mis en place alors qu'en sa qualité de dirigeant il avait parfaitement connaissance des difficultés rencontrées et des possibilités de redressement de la situation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'il ressort des pièces comptables apportées au dossier qu'à la date de la signature de la convention de cession, les documents de synthèse faisaient apparaître que le résultat comptable de la SA Paoli s'établissait pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 à la somme de 17.766 euros et pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 à la somme de 77.484 euros ; que les résultats d'exploitation pour les mêmes dates s'établissaient respectivement à 36.061 euros et 121.483 euros ; que cependant, le compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2005 faisait apparaître une perte d'un montant de 175.543 euros ; que le rapport d'expertise déposé le 25 juillet 2006 par M. Joël Y..., expert-comptable désigné par le président de l'ordre des experts-comptables de Lorraine établissait que la situation nette de la société au 31 décembre 2005 était en réalité négative pour un montant de 13.473 euros ; que l'origine de cette situation se trouvait principalement d'une part dans la prise en compte dans les documents comptables présentés à M. X... d'un dégrèvement fiscal pour un montant de 34.611 euros mais non réalisé à la suite de carences de l'ancienne direction de la SA Paoli François, et d'autre part d'un provisionnement à hauteur de 47.213 euros, concernant des repos compensateurs acquis par les salariés mais non mentionnés sur les fiches de paye, cette carence pouvant par ailleurs justifier des pénalités à la charge de la société ; que les documents comptables font apparaître une perte de 43.841 euros pour l'exercice 2006 ; que nonobstant une réduction substantielle du prix de cession ainsi que l'obtention de subventions, il ressort des documents comptables apportés au dossier que la situation de la SA Paoli François était, au 31 décembre 2005, irrémédiablement compromise ; que dès lors, le montage financier prévu par M. Eric X... pour financer l'acquisition de cette société était voué à l'échec ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune procédure de sanction n'a été engagée à l'encontre de M. X... en sa qualité de dirigeant de la SAS Paoli ; que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. Eric X... a donné son consentement sous l'empire d'une erreur sur les qualités substantielles des actions acquises ; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. Eric X... ;
3/ ALORS QU'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la SA Paoli le 21 novembre 2005, date de souscription du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2292 du code civil.
4/ ALORS QUE la SAS Paoli n'a été mise en redressement judiciaire que par jugement du 8 novembre 2007 et en liquidation que par jugement du 18 septembre 2008, ce qu'a constaté la cour d'appel ; de sorte que la société ne pouvait en conséquence être déclarée en situation irrémédiablement compromise à la date du 21 novembre 2005, date de souscription du cautionnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 2292 du code civil ;
5/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, l'exposante faisait valoir que le redressement judiciaire de la société Paoli n'était intervenu que deux ans après la signature de l'engagement de cautionnement et la liquidation judiciaire quatre années après la souscription du cautionnement et que la date de cessation de paiement n'avait été fixée qu'au 30 septembre 2007 sans jamais avoir fait l'objet d'aucun report ; de sorte que la société Paoli ne pouvait être considérée comme en situation irrémédiablement compromise à la date du 21 novembre 2005, date de souscription du cautionnement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.