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30/10/2012 | FRANCE | N°11-25551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-25551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 mai 2011) que la société HSBC a consenti à la société Financière Clego (l'emprunteur) un prêt garanti notamment par la Sofaris et le cautionnement de M. X... (la caution) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt ; qu'après avoir déclaré à titre privilégié sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de l'emprunteur, la banque a assigné en paiement la caution, qui

a opposé la nullité du cautionnement ;
Attendu que la caution fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 mai 2011) que la société HSBC a consenti à la société Financière Clego (l'emprunteur) un prêt garanti notamment par la Sofaris et le cautionnement de M. X... (la caution) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt ; qu'après avoir déclaré à titre privilégié sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de l'emprunteur, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité du cautionnement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler son engagement et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la banque la somme de 315 880 euros outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution faisait valoir que les banques qui acceptent la garantie Sofaris pour couvrir une partie de leur risque ne peuvent passer outre aux conditions fixées par Sofaris et ajoutait que la mission de la société Sofaris avait évolué pour ne plus se restreindre aux seuls prêts participatifs ; qu'ainsi la caution ne demandait pas l'application de la convention du 2 décembre 1982 relative aux seuls prêts participatifs mais des conditions générales qui y étaient incluses et que la banque avait acceptées afin de bénéficier de la garantie nonobstant la nature du prêt ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter la caution de sa demande en nullité du cautionnement, sur le seul motif que le prêt garanti n'était pas un prêt participatif, la cour d'appel, qui a limité la demande de la caution à la simple application de la convention de 1982, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en accordant un prêt garanti par la société Sofaris, l'établissement de crédit a nécessairement accepté les modalités et conditions de cette garantie ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la prohibition du cumul entre la garantie Sofaris et le cautionnement donné par le dirigeant personne physique de la société emprunteuse, sur le motif inopérant selon lequel le prêt cautionné n'était pas un prêt participatif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que répondant aux conclusions de la caution, qui invoquait l'application de la convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la Sofaris, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le prêt en cause ne pouvait recevoir la qualification de prêt participatif, ce dont il résulte que les conditions générales de la convention précitée, qui ne concernent que cette catégorie de prêts, ne pouvaient lui être appliqués, en a exactement déduit que les développements de la caution relatifs à la prohibition du cumul étaient inopérants et ne pouvaient entraîner la nullité du cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler l'engagement de caution de monsieur Hervé X... et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la société HSBC la somme de 315. 880 euros outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE il convient d'observer qu'il ressort d'une part des conclusions de l'appelant que le moyen de nullité tiré de la prétendue commission par la banque de manoeuvres dolosives n'est pas maintenu, et d'autre part des conclusions de l'intimée, qui n'a pas formé appel incident, que celle-ci ne conteste pas la part de responsabilité, qui a été retenue à son encontre par le tribunal, faute pour elle d'avoir annexé la convention Sofaris à l'acte de prêt, ni la diminution du montant de sa créance à concurrence de 5000 € qui a été. pratiquée par les premiers juges ; que l'appelant, qui n'invoque plus le bénéfice de l'article 2314 du Code civil, soutient à présent que la banque qui bénéficiait de la garantie Sofaris, ne pouvait pas recourir à la garantie d'une personne physique, de sorte que son engagement de caution, recueilli en violation de cette prohibition découlant de la convention conclue entre l'Etat et Sofaris le 2 décembre 1982 et de la circulaire émise par Sofaris le 3 février 1983, est entaché de nullité ; que la banque HSBC a le 19 juin 2006 déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Financière Clégo, procédure ouverte par jugement du 26 avril 2006, au titre du solde débiteur du compte courant de cette entreprise, soit la somme de 2385, 62 euros déclarée à titre privilégié en vertu d'un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de cette société et principalement au titre des sommes dues en exécution d'un contrat de prêt du 7 octobre 2002 accordé conjointement par la BPLC et HSBC à hauteur de 382 000 € chacune, créance déclarée pour 364 712, 98 euros à titre privilégié également en vertu d'un nantissement judiciaire provisoire pris sur le fonds de commerce de la société emprunteuse ; que la banque a versé aux débats la convention de compte courant liant la société Financière Clégo représentée par son gérant monsieur Hervé X..., en date du 17 mai 2002, ainsi que des extraits du compte bancaire de ladite société, ainsi que le contrat de prêt signé le 7 octobre 2002 et son avenant du 18 novembre 2002, passés entre la banque et la société Financière Clégo, toujours représentée par monsieur Hervé X... ; que l'examen de ce contrat de prêt d'un montant pour HSBC de 382. 000 € sur une durée de 84 mois fait apparaître que ce document mentionne que les fonds prêtés sont exclusivement destinés à financer le rachat à hauteur de 50 % des actions de la société ABC Enseigne et qu'aucune mention de ce contrat, ni de son avenant, n'y est contenue qui permettrait de qualifier cette convention comme étant un prêt participatif ; qu'il convient de remarquer que, si effectivement la banque ne conteste pas que la convention la liant la société Sofaris n'a effectivement pas été annexée à ce contrat de prêt, il n'en demeure pas moins que l'intervention de Sofaris y figure à plusieurs reprises puisque notamment en page 2 est évoquée la commission perçue au profit de Sofaris à concurrence de 0, 60 % d'avance sur l'encours total suivant l'échéancier du prêt et qu'en page 4 il est stipulé qu'au titre des sûretés garantissant le remboursement du prêt consenti dans ces conditions que :
« l'emprunteur offre à la banque qui accepte le bénéfice de la garantie suivante :
- contre garantie Sofaris à hauteur de 30 %, selon notification ciannexée,- nantissement des parts. de la société acquise, soit ABC Enseigne,- caution personnelle et solidaire de M. Hervé X..., par acte séparé,- délégation d'assurance décès invalidité au titre la police souscrite par monsieur Hervé X... » ;

que ces mentions, même en l'absence de la notification de la garantie Sofaris, ne pouvaient manquer d'attirer l'attention du gérant de la société emprunteuse sur l'intervention et les conditions de la garantie de Sofaris, alors que, outre le fait qu'il avait signé ce prêt en qualité de dirigeant de la société emprunteuse, M. X... s'engageait personnellement en qualité de caution personnelle et solidaire par acte séparé établi peu de temps après, soit le 29 octobre 2002 ; que l'intervention de Sofaris dans un acte de prêt ne peut à elle seule être regardée comme suffisante pour qu'une telle convention reçoive la qualification de prêt participatif, en dehors de toute référence dans le contrat à ce caractère particulier ; qu'il s'en déduit que les développements d'appel de M. X... concernant la prohibition du cumul entre la garantie Sofaris et la garantie d'une personne physique sont inopérants, ne peuvent entraîner la nullité de ce cautionnement et faire échapper l'appelant à l'obligation de paiement découlant pour lui de cet engagement du 29 octobre 2002 ;
1°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir que les banques qui acceptent la garantie Sofaris pour couvrir une partie de leur risque ne peuvent passer outre aux conditions fixées par Sofaris et ajoutait que la mission de la société Sofaris avait évolué pour ne plus se restreindre aux seuls prêts participatifs ; qu'ainsi monsieur X... ne demandait pas l'application de la convention du 2 décembre 1982 relative aux seuls prêts participatifs mais des conditions générales qui y étaient incluses et que la banque HSBC avait acceptées afin de bénéficier de la garantie nonobstant la nature du prêt ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter l'exposant de sa demande en nullité du cautionnement, sur le seul motif que le prêt garanti n'était pas un prêt participatif, la cour d'appel, qui a limité la demande de monsieur X... à la simple application de la convention de 1982, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en accordant un prêt garanti par la société Sofaris, l'établissement de crédit a nécessairement accepté les modalités et conditions de cette garantie ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la prohibition du cumul entre la garantie Sofaris et le cautionnement donné par le dirigeant personne physique de la société emprunteuse, sur le motif inopérant selon lequel le prêt cautionné n'était pas un prêt participatif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25551
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-25551


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25551
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