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30/10/2012 | FRANCE | N°11-23636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-23636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 132-2 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le commissionnaire de transport est investi de plein droit d'un privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, nonobstant le dessaisissement des marchandises transportées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDV La Réunion (la société SDV), qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 132-2 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le commissionnaire de transport est investi de plein droit d'un privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, nonobstant le dessaisissement des marchandises transportées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDV La Réunion (la société SDV), qui est intervenue en qualité de commissionnaire de transport pour la société Coopérative de pêche et de valorisation (la SOCOPEVA), a acquitté des frais et taxes, qui ne lui ont pas été remboursés par cette dernière malgré le versement des subventions européennes destinées à financer les surcoûts liés à l'exportation des produits de la pêche ; que, la SOCOPEVA ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires en avril 2008, M. X... étant désigné liquidateur, la société SDV a déclaré sa créance d'un montant de 291 222,94 euros, dont la nature privilégiée a été contestée ; que le juge-commissaire a, le 26 janvier 2010, admis la créance à concurrence de 2 250 euros à titre privilégié et de 287 176,11 euros à titre chirographaire ;

Attendu que pour débouter la société SDV de sa demande d'admission de sa créance à titre privilégié, l'arrêt retient qu'elle ne se prévaut d'aucune disposition légale conférant à sa créance un caractère privilégié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la qualité de commissionnaire de transport de la société SDV, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'admission à titre privilégié de la créance d'un montant de 287 176,11 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Admet à titre privilégié la créance d'un montant de 287 176,11 euros de la société SDV La Réunion au passif de la société Coopérative de pêche et de valorisation ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société SDV La Réunion

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'admettre à titre privilégié la créance d'un montant de 287.176,11 € déclarée par la société SDV La Réunion au passif de la SOCOPEVA ;

AUX MOTIFS QUE les privilèges ne peuvent être établis que par la loi ; que le dossier établi par la SOCOPEVA pour obtenir des subventions européennes ne saurait faire naître à l'égard de ses créanciers des privilèges sur les subventions reçues si, par ailleurs, aucune disposition légale n'établit ce privilège ; que la société SDV La Réunion ne se prévaut d'aucune disposition légale conférant à sa créance un caractère privilégié ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a admis la créance déclarée par la société SDV La Réunion à hauteur de 287.176,11 € à titre chirographaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le commissionnaire de transport a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation pour toutes ses créances de commission sur son commettant, nonobstant le dessaisissement des marchandises transportées ; qu'après avoir constaté que la société SDV La Réunion était intervenue en qualité de commissionnaire de transport pour la SOCOPEVA dans le cadre d'opérations d'exportation des produits de la pêche, la cour d'appel, qui a jugé que la créance de commission déclarée par la société SDV La Réunion au passif de la SOCOPEVA pour ces opérations ne pouvait être admise qu'à titre chirographaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il s'agissait d'une créance privilégiée, et a ainsi violé l'article L.132-2 du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'aucune disposition légale ne fonde la demande, il appartient aux juges du fond d'envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et de rechercher la règle de droit applicable ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société SDV La Réunion tendant à voir reconnaître le caractère privilégié de sa créance de commission, à retenir que celle-ci ne s'était prévalue d'aucune disposition légale conférant à sa créance un tel caractère, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation, si l'article L.132-2 du code de commerce n'était pas applicable et n'établissait pas le caractère privilégié de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23636
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-23636


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23636
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