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30/10/2012 | FRANCE | N°11-22529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-22529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à

cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 avril 2011), que le 13 octobre 2004, la société Prieur a été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant respectivement désignés représentant des créanciers et administrateur judiciaire ; que, par arrêt du 13 septembre 2007, la cour d'appel de renvoi a annulé le jugement du 26 janvier 2005 condamnant la société Sagena (l'assureur) à indemniser la société Prieur au titre d'un sinistre, sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale déposée par l'assureur contre elle pour incendie volontaire contre personnes dénommées, escroquerie et tentative d'escroquerie à l'assurance et l'a condamnée à lui restituer les sommes reçues ; que, le 9 novembre 2005, le tribunal a arrêté un plan de redressement de la société Prieur, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 14 novembre 2011, la société Prieur a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, les 4 et 13 avril 2008, la société Sagena a assigné le liquidateur en responsabilité pour défaut de restitution des fonds et à l'indemniser ; que, par jugement du 5 octobre 2009, rectifié par jugement du 8 mars 2010, le tribunal a condamné M. X... en qualité d'ancien commissaire à l'exécution du plan de la société Prieur du 9 novembre 2005 au 14 novembre 2007 et en sa qualité actuelle de liquidateur judiciaire de la société Prieur à payer à la société Sagena la somme de 4 590 904 euros ; que, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., a dit la société Sagena recevable à invoquer la responsabilité personnelle de M. X... dans l'exercice de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Prieur et, avant dire droit « au fond », a invité M. X... à conclure au fond ;

Attendu qu'aucun des griefs résultant du moyen du pourvoi n'invoque, ni ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel, de sorte que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à statuer sur une fin de non-recevoir et n'a pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Fabien X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, jugé la société SAGENA recevable à invoquer la responsabilité personnelle de Monsieur X... dans l'exercice de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PRIEUR ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que suivant acte du 4 avril 2008, la société SAGENA a fait assigné « Maître X... mandataire judiciaire » devant le Tribunal de grande instance de NANCY ; qu'elle a alors demandé au tribunal de :- déclarer recevable et bien fondée sur le fondement de l'article 1382 et de l'article 1383 du Code civil la société SAGENA en sa demande à l'encontre de Maître X...,- déclarer Maître X... responsable, pour manquement à son obligation de prudence et diligence de la non-représentation et de l'absence de restitution des fonds séquestrés par la société SAGENA en exécution du jugement du 20 avril 2005 et qui ont été reversé à des tiers ainsi qu'au débiteur PRIEUR en exécution des jugements des 9 novembre 2005 et 8 février 2006 en violation flagrante des droits de la société SAGENA,- condamner en conséquence, en application de l'arrêt du 13 septembre 2007 de la Cour d'appel de METZ revêtu de l'autorité de chose jugée, Maître X... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ETABLISSEMENT PRIEUR à verser à la société SAGENA une somme de 229. 650 euros + 4. 361. 254 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 22 août 2007 et subsidiairement de la date de signification de la présente assignation en application de l'article 1153-1 du Code civil,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,- condamner Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ETABLISSEMENT PRIEUR au paiement d'une indemnité de 15. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Z... de la SCP Z...
A..., avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; que par acte en date du 13 octobre 2008, elle a fait procéder à la « réassignation » de Maître X... « mandataire judiciaire ayant eu la qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL PRIEUR du 9 novembre 2005 au 14 novembre 2007, pus ayant désormais la qualité actuelle de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENT PRIEUR » ; que dans cet acte, elle a demandé au tribunal de :- déclarer recevable et bien fondée sur le fondement de l'article 1382 et de l'article 1383 du Code civil la société SAGENA en sa demande à l'encontre de Maître X..., mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la société ETABLISSEMENT PRIEUR à compter du 9 novembre 2005 et ayant actuellement la qualité de liquidateur judiciaire de la société PRIEUR depuis le 4 novembre 2007,- débouter (sic, lire déclarer) Maître X..., mandataire judiciaire, à l'époque commissaire à l'exécution du plan de la société ETABLISSEMENTS PRIEUR à compter du 9 novembre 2005 et ayant actuellement la qualité de liquidateur judiciaire de la société PRIEUR depuis le 4 novembre 2007, responsable, pour manquement à son obligation de prudence et diligence de la non-représentation et de l'absence de restitution des fonds séquestrés par la société SAGENA en exécution du jugement du 20 avril 2005 et qui ont été reversé à des tiers ainsi qu'au débiteur PRIEUR en exécution des jugements des 9 novembre 2005 et 8 février 2006 en violation flagrante des droits de la société SAGENA,- condamner en conséquence, en application de l'arrêt du 13 septembre 2007 de la Cour d'appel de METZ revêtu de l'autorité de chose jugée, Maître X... ayant eu la qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ETABLISSEMENT PRIEUR à compter du 9 novembre 2005 et ayant désormais la qualité de liquidateur judiciaire de la société PRIEUR depuis le 4 novembre 2007, à verser à la société SAGENA une somme de 229 650 euros + 4. 361. 254 euros = 4 590 904 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 22 août 2007 et subsidiairement de la date de signification de la présente assignation en application de l'article 1153-1 du Code civil,- débouter Maître X... de sa fin de non recevoir en application de l'article 126 du Code de procédure civile ainsi que de toutes ses autres demandes, foins et conclusions sur le fond contraires au présentes écritures,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,- condamner Maître X... mandataire judiciaire, à l'époque commissaire à l'exécution du plan de la société ETABLISSEMENTS PRIEUR à compter du 9 novembre 2005 et ayant actuellement la qualité de liquidateur judiciaire de la société PRIEUR depuis le 4 novembre 2007, au paiement d'une indemnité de 15. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Z... de la SCP Z...
A..., avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; que dans ses dernières concluions (« récapitulatives n° 2 »), elle a repris le « dispositif » de sa réassignation ; que tant dans l'assignation que dans la réassignation que dans ses dernières écritures, la société SAGENA a rappelé les principes de la responsabilité du mandataire judiciaire, soulignant que celui-ci engageait sa responsabilité lorsqu'il mandait à son obligation de prudence, qu'elle a ensuite développé son argumentation sur les fautes qu'elle reprochait à Maître X... dans l'exercice de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PRIEUR ; que dans ses dernières écritures, la société SAGENA a notamment fait valoir que « Maître X... ne peut un seul instance faire croire au tribunal qu'il a été assigné à titre personnel alors que tout au long de l'assignation c'est en sa qualité à l'époque de commissaire à l'exécution du plan et comme mandataire judiciaire qu'il est donc aujourd'hui recherché en responsabilité. Il n'y a aucune ambiguïté. Le fait que l'assignation dans le dispositif rappelle sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et non aujourd'hui de liquidateur n'entraîne évidemment pas l'irrecevabilité de la demande. C'est dans l'exercice de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan à l'époque que sa responsabilité est mise en cause. Puisque Maître X... veut « ergoter » et « jouer sur les mots », SAGENA précise en tant que de besoin qu'elle demande évidemment la condamnation de Maître X... et sa déclaration de responsabilité en sa qualité de mandataire judiciaire ayant occupé à l'époque de façon négligente les fonctions de commissaire à l'exécution de la société PRIEUR, Maître X... ayant aujourd'hui la qualité de liquidateur judiciaire de ladite société depuis le 14 novembre 2007 » ; que dans ces conditions, il est certain que la société SAGENA recherche la responsabilité nécessairement personnelle de Maître X... dans l'exercice de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan ; que Maître X... au égard à la teneur des écritures sus indiquées et nonobstant les mentions en l'espèce inutiles, sinon erronées, de son ancienne qualité de commissaire à l'exécution du plan et celle actuelle de liquidateur judiciaire de la société PRIEUR, ne pouvait pas se méprendre sur sa qualité pour défendre à cette action qui n'impliquait pas la société PRIEUR et le liquidateur la représentant ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SA SAGENA et d'inviter Maître X... à conclure au fond ;

1° ALORS QUE la qualité du défendeur est déterminée par sa seule désignation dans l'acte introductif d'instance ; qu'en écartant le moyen tiré d'un défaut de citation du mandataire de justice à titre personnel pour juger la société SAGENA recevable à rechercher la responsabilité personnelle de Monsieur X..., au motif inopérant que Monsieur X... n'aurait pu se méprendre sur la nature de l'action introduite à son encontre, quand elle constatait elle-même que Monsieur X... était désigné, dans l'acte introductif d'instance comme dans tous les actes de procédure ultérieurs comme « mandataire judiciaire ayant eu la qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL PRIEUR du 9 novembre 2005 au 14 novembre 2007, puis ayant désormais la qualité actuelle de liquidateur judiciaire de la SARL Etablissements PRIEUR » (arrêt, p. 9, premier §), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 14 et 55 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QUE seules les erreurs matérielles manifestes doivent être réparées par le défendeur quand il en a la possibilité ; qu'en jugeant que Monsieur X..., désigné dans l'acte introductif d'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur judiciaire de la société PRIEUR (arrêt, p. 9, premier §), pouvait s'aviser de ce que l'assignation tendait en réalité à sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité personnelle de sorte qu'il aurait été valablement mis en cause, quand la délivrance de l'assignation à Monsieur X... ès qualités tandis qu'était sollicitée sa condamnation personnelle constituait une erreur juridique que le défendeur à l'action n'avait pas à corriger, de sorte que seule la partie visée avait été attraite à la cause, la Cour d'appel a violé les articles 2, 14 et 55 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22529
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-22529


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22529
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