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30/10/2012 | FRANCE | N°11-21952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-21952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu des fils d'alliage à la société Tréfilerie et câblerie du Havre, la société Nexans France en a confié l'acheminement à la société Delquignies transports, laquelle a sous-traité la prestation à la société Lory service ; que la marchandise ayant été volée, la société Nexans France a assigné en dommages-intérêts la société Delquignies transports et l'assureur de cette dernière, la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la

société Gan eurocourtage ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu des fils d'alliage à la société Tréfilerie et câblerie du Havre, la société Nexans France en a confié l'acheminement à la société Delquignies transports, laquelle a sous-traité la prestation à la société Lory service ; que la marchandise ayant été volée, la société Nexans France a assigné en dommages-intérêts la société Delquignies transports et l'assureur de cette dernière, la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société Gan eurocourtage ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1165 du code civil, ensemble l'article L. 132-5 du code de commerce ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir élevée par la société Delquignies transports et d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de la société Nexans France, l'arrêt retient que par application de l'incoterm "CPT" figurant dans le contrat de vente le risque lié au transport de la marchandise a été transféré, dès sa sortie des magasins, de la société Nexans France à la société Tréfilerie et câblerie du Havre et qu'il s'ensuit que celle-ci avait seule qualité pour agir contre la société Delquignies transports et le transporteur qu'elle s'est substituée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, la société Delquignies transports ne pouvait se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur, pour dénier à l'expéditeur le droit d'agir contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que le chef de l'arrêt qui rejette l'ensemble des demandes de la société Ace European Group Limited, assureur de la société Nexans France, se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt accueillant la fin de non-recevoir élevée par la société Delquignies transports ; que la cassation du second de ces chefs entraîne par voie de conséquence la cassation du premier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Delquignies transports et la société Gan Eurocourtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Nexans France la somme de 1 250 euros et à la société Ace European Group Limited la somme de 1 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nexans France et Ace European Group Limited.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR accueilli la fin de non recevoir élevée par la société Delquignies Transports et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société Nexans France de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE la société Delquignies Transports soulève l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par la société Nexans France à son encontre au constat que le contrat de vente que cette dernière a conclu avec sa cliente, la société Tréfilerie et Câblerie du Havre, contenait un Incoterm (« CPT ») ayant transféré le risque du transport sur l'acheteur, pour en déduire que l'action en paiement appartenait exclusivement à ce dernier ; que si le recours aux incoterm est habituellement réservé aux ventes internationales, rien n'interdit d'en faire usage dans des contrats purement nationaux, contrairement à ce que prétend la société Nexans France ; que par application de l'incoterm « CPT » le risque lié au transport de la marchandise a été transféré, dès sa sortie des magasins de la société Nexans France, à la société Tréfilerie et Câblerie du Havre ; que les pièces du dossier établissant que la société Lory Service a détourné la marchandise au cours de son transport entre Lens et le Havre, il s'ensuit que la société destinataire avait seule qualité pour agir contre le commissionnaire, la société Delquignies Transports, et le transporteur qu'il s'est substitué ; que la société Delquignies Transports est fondée à s'en prévaloir ; que la société Nexans invoque un avoir qu'elle a émis au bénéfice de la société Tréfilerie et Câblerie du Havre à raison du fait que, n'ayant naturellement jamais été payées du prix de la marchandise détournée, elle a annulé cette vente ; que cependant elle a joint à son dossier un document qui se présente sous la forme d'un tableau à plusieurs colonnes, manifestement extrait de sa propre comptabilité ; qu'en l'état cette pièce n'a pas permis à la société Tréfilerie et Câblerie du Havre d'annuler la facture que la société Nexans France a émise en mars 2006 ; qu'elle est au surplus dépourvue de date, sauf à retenir celle du 8 juin 2007 qui a été apposée à l'occasion d'un envoi par télécopie à un destinataire non identifié ; que le défaut de qualité à agir d'une partie constitue une fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office (article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile) ; qu'elle peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, à la condition que cette régularisation intervienne avant expiration du délai de prescription ; que le transport litigieux remonte au 1er mars 2006 ; que « l'avoir » dont la société Nexans France se prévaut a été émis, au plus tôt, le 8 juin 2007 ; que si la société Nexans France a récupéré une qualité à agir contre la société Delquignies Transports à cette date, c'est au-delà du délai d'un an édicté par l'article L. 133-6 du Code de commerce, rendant cette régularisation tardive ;

1) ALORS QUE les contrats de vente et de transport étant indépendants, le commissionnaire de transport ne peut opposer les clauses du contrat de vente pour se soustraire à ses obligations et dénier à l'expéditeur le droit d'agir à son encontre ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la vente conclue entre la société Nexans France et la société Tréfilerie et Câblerie du Havre était assortie d'un incoterm « CPT » ayant transféré le risque du transporteur sur l'acheteur dès la sortie des magasins du vendeur, pour en déduire que la société Nexans France, donneur d'ordre à la commission de transport, était irrecevable à agir contre le commissionnaire, la société Delquignies Transports, les juges d'appel ont violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article L. 132-5 du Code de commerce ;

2) ALORS QUE la preuve de l'existence d'un préjudice personnel constitue une condition du bien fondé de la demande d'indemnisation formée par l'expéditeur contre le commissionnaire de transport, à raison des avaries ou pertes subies par la marchandise, et non une condition de recevabilité de cette action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'avoir produit par la société Nexans France pour l'établir l'annulation de la vente conclue avec la société Tréfilerie et Câblerie du Havre et par conséquent, l'existence de son préjudice personnel, était insuffisamment probant et, en toute hypothèse, tardif car postérieur à l'expiration du délai de prescription, en sorte que la société Nexans France n'établissait pas avoir régularisé sa qualité à agir dans le délai légal ; qu'en faisant ainsi de la preuve de l'existence de son préjudice personnel par la société Nexans France une condition de recevabilité de son action, quand cette preuve constituait, tout au plus, une condition du bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR accueilli la fin de non recevoir élevée par la société Delquignies Transports et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société Ace European Group Limited de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE la société Delquignies Transports soulève l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par la société Nexans France à son encontre au constat que le contrat de vente que cette dernière a conclu avec sa cliente, la société Tréfilerie et Câblerie du Havre, contenait un Incoterm (« CPT ») ayant transféré le risque du transport sur l'acheteur, pour en déduire que l'action en paiement appartenait exclusivement à ce dernier ; que si le recours aux incoterm est habituellement réservé aux ventes internationales, rien n'interdit d'en faire usage dans des contrats purement nationaux, contrairement à ce que prétend la société Nexans France ; que par application de l'incoterm « CPT » le risque lié au transport de la marchandise a été transféré, dès sa sortie des magasins de la société Nexans France, à la société Tréfilerie et Câblerie du Havre ; que les pièces du dossier établissant que la société Lory Service a détourné la marchandise au cours de son transport entre Lens et le Havre, il s'ensuit que la société destinataire avait seule qualité pour agir contre le commissionnaire, la société Delquignies Transports, et le transporteur qu'il s'est substitué ; que la société Delquignies Transports est fondée à s'en prévaloir ; que la société Nexans invoque un avoir qu'elle a émis au bénéfice de la société Tréfilerie et Câblerie du Havre à raison du fait que, n'ayant naturellement jamais été payées du prix de la marchandise détournée, elle a annulé cette vente ; que cependant elle a joint à son dossier un document qui se présente sous la forme d'un tableau à plusieurs colonnes, manifestement extrait de sa propre comptabilité ; qu'en l'état cette pièce n'a pas permis à la société Tréfilerie et Câblerie du Havre d'annuler la facture que la société Nexans France a émise en mars 2006 ; qu'elle est au surplus dépourvue de date, sauf à retenir celle du 8 juin 2007 qui a été apposée à l'occasion d'un envoi par télécopie à un destinataire non identifié ; que le défaut de qualité à agir d'une partie constitue une fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office (article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile) ; qu'elle peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, à la condition que cette régularisation intervienne avant expiration du délai de prescription ; que le transport litigieux remonte au 1er mars 2006 ; que « l'avoir » dont la société Nexans France se prévaut a été émis, au plus tôt, le 8 juin 2007 ; que si la société Nexans France a récupéré une qualité à agir contre la société Delquignies Transports à cette date, c'est au-delà du délai d'un an édicté par l'article L. 133-6 du Code de commerce, rendant cette régularisation tardive ;

ET AUX MOTIFS QUE la société de droit britannique Ace European Group Limited, assureur de la société Nexans France, subrogée dans les droits de cette dernière pour l'avoir indemnisée à hauteur de 41.962,93 euros le 15 mars 2007, n'ayant pas plus de droit que son assurée subrogeant, son action doit être déclarée tout autant irrecevable ;

1) ALORS QUE la cassation d'un chef de l'arrêt entraîne, par voie de conséquence, la censure de tous les chefs dont il constitue le support ou le soutien indispensable ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Ace European était irrecevable à agir, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'agissant en qualité de subrogée dans les droits de la société Nexans France, elle ne pouvait avoir plus droit de droit que son assurée ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré la société Nexans France irrecevable à agir entraînera, par voie de conséquence, la cassation de celui ayant déclaré la société Ace European irrecevable à agir ;

2) ALORS QUE les contrats de vente et de transport étant indépendants, le commissionnaire de transport ne peut opposer les clauses du contrat de vente pour se soustraire à ses obligations et dénier à l'expéditeur et à ses ayants cause le droit d'agir à son encontre ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la vente conclue entre la société Nexans France et la société Tréfilerie et Câblerie du Havre était assortie d'un incoterm « CPT » ayant transféré le risque du transporteur sur l'acheteur dès la sortie des magasins du vendeur, pour en déduire que la société Ace European Group, subrogée dans les droits de la société Nexans France, donneur d'ordre à la commission de transport, était irrecevable à agir contre le commissionnaire, la société Delquignies Transports, les juges d'appel ont violé les articles 1165 et 1251 3° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21952
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-21952


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21952
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