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30/10/2012 | FRANCE | N°11-19573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-19573


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 416-1, ensemble l'article L. 411-47 code du code rural ;
Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix huit ans et sans possibilité de reprise triennale pendant son cours ; que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 2011), que les époux X..., aux droits desquels viennent les co

nsorts X..., ont donné à bail le 19 février 1982 à Mme Y... une parcelle ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 416-1, ensemble l'article L. 411-47 code du code rural ;
Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix huit ans et sans possibilité de reprise triennale pendant son cours ; que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 2011), que les époux X..., aux droits desquels viennent les consorts X..., ont donné à bail le 19 février 1982 à Mme Y... une parcelle de terre à vigne, classée en appellation Champagne, pour une durée de trente années à compter de la signature de l'acte ; qu'il était prévu que le preneur planterait cette parcelle en vigne dans les plus courts délais et en sollicitant les autorisations nécessaires, et qu'au cas où la plantation devrait être, en tout ou en partie différée par cas de force majeure, le point de départ du bail serait retardé d'autant pour les parties non plantées ; que les consorts X... ayant délivré, sur le fondement de l'article L. 416-3 du code rural, congé le 28 octobre 2008 pour le 1er novembre 2012, Mme Y... a contesté ce congé ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, le congé délivré n'étant pas un congé pour reprise, mais un congé pour éviter le renouvellement tacite du bail pour une période de neuf années, les articles L. 411-46 et L. 411-47 étaient dès lors inapplicables et n'avaient pas être visés dans le congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors le bail de vingt cinq ans qui ne comporte pas de clause de renouvellement, et qui a été conclu et non renouvelé avant l'entrée en vigueur de l'article 416-3 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, est un bail à long terme relevant de l'article 416-1 du même code, au renouvellement duquel le bailleur peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Madame Sophie Y... épouse Z... de sa contestation du congé qui lui a été délivré le 28 août 2008, en application du bail conclu le 19 février 1982 ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce comme le font valoir les consorts X..., le fait que soit visé l'article L. 416-3 du Code rural, alors que le bail ne comporte pas de clause de renouvellement est sans emport, étant rappelé qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, le bail rural d'au moins vingt-cinq ans ne comportant pas de clause de tacite reconduction, se renouvelait par période de neuf ans ; que le congé n'était pas un congé pour reprise, mais un congé délivré pour éviter le renouvellement tacite du bail pour une période de neuf années, les articles L. 411-46 et L. 411-47 étant dès lors inapplicables et n'ayant pas à être visés dans le congé, étant précisé qu'à supposer que le terme du bail soit reporté, ce qui reste à démontrer, le congé délivré pour l'échéance normale ne pouvait se transformer en congé pour reprise ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE l'appelante n'a pu planter qu'au fur et à mesure des droits de plantation, parcimonieusement octroyés, le quota des droits de plantation variant chaque année, avec de longues périodes sans droit, ce qui caractérise des circonstances imprévisibles, irrésistibles et insurmontables, justifiant que le terme du bail se trouve prorogé en fonction de la date de plantation des parcelles ; qu'aux termes de l'acte notarié en date du 19 février 1982, le bail conclu pour une durée de 30 années devait courir du jour de l'acte pour finir après enlèvement de la récolte 2012 et au plus tard le 1er novembre 2012 ; qu'il était également stipulé à l'acte qu'au cas où la plantation devrait être différée, en totalité ou en partie, pour cas de force majeure, le point de départ du bail et l'époque du paiement du fermage seraient retardés d'autant pour les parties non plantées à l'époque prévue ; qu'il était prévu pour le preneur de prendre l'immeuble loué en l'état, et de le planter en vigne d'appellation « Champagne » dans les plus courts délais en sollicitant les autorisations nécessaires, tout en devant se conformer aux meilleurs usages pratiqués dans la commune et aux règles prescrites pour le vignoble champenois ; qu'à la date de la signature du bail, les parties et nomment le preneur, avaient connaissance que les droits de plantation devaient être sollicités et obtenus auprès de l'INAO ; que dès lors le fait que l'obtention de ces droits soit échelonnés dans le temps ne peut constituer pour le preneur un cas de force majeure, justifiant un report d'échéance du bail ;
ET ENFIN AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE le preneur ne justifie d'aucun cas assimilable à la force majeure pour prétendre pouvoir bénéficier d'un report d'échéance du bail expressément fixé au plus tard au 1er novembre 2012 ; que notamment la circonstance que pour procéder aux plantations il a dû réaliser des arrachages de vignes sur d'autres terres, à défaut d'octroi de nouveaux droits à plantations, ne saurait être constitutive d'un cas de force majeure, dès lors qu'il convient de considérer qu'à la signature du bail le 19 février 1982, le preneur savait devoir disposer, dans les meilleurs délais, de droits à plantations pour la superficie ainsi prise à bail, notamment au regard d'une échéance contractuellement fixée à novembre 2012 au plus tard ; que par ailleurs la délivrance du congé pour l'échéance annuelle du 1er novembre 2012 ne saurait être retenue comme prématurée, dès lors que ce délai doit permettre au preneur d'anticiper quand au devenir de ses droits à plantation, notamment par la recherche de nouvelles terres à vignes si nécessaire ;
ALORS , D'UNE PART, QUE le bail de vingt-cinq ans qui ne comporte pas de clause de tacite reconduction est un bail à long terme qui se renouvelle par période de neuf ans, de sorte que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé par acte d'huissier au moins 18 mois avant l'expiration du bail, motivé conformément aux dispositions de l'article L. 411-47 du Code rural ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 416-1, L. 416-3, L. 411-47 et L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preneuse avait soutenu que l'impossibilité pour l'Administration de délivrer des autorisations de planter au-delà des limites fixées, dès la conclusion du bail, procédait du fait du prince et constituait pour cette dernière un événement de force majeure, imprévisible et irrésistible de nature à justifier la prorogation de la durée du bail en fonction des plantations effectuées ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait pour débouter Madame Y... de sa contestation de congé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19573
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 2012, pourvoi n°11-19573


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19573
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