La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2012 | FRANCE | N°11-17626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-17626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 488 F-P+B du 10 mai 2012 comporte une erreur matérielle sur les initiales de la société FBCR qu'il convient de rectifier comme suit :

page 2, 6e paragraphe, aux 2e, 4e et 7e lignes, au lieu de, respectivement, "la société FBRC", "FGCR et FRBC" il faut lire "la société FBCR" ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 488 F-P+B du 10 mai 2012 ;

Dit qu'en page 2, 6e paragraphe, aux 2e, 4e et 7e lignes, au lieu de, respectivement, "la société FBRC", "FGCR

et FRBC" il faut lire "la société FBCR" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 488 F-P+B du 10 mai 2012 comporte une erreur matérielle sur les initiales de la société FBCR qu'il convient de rectifier comme suit :

page 2, 6e paragraphe, aux 2e, 4e et 7e lignes, au lieu de, respectivement, "la société FBRC", "FGCR et FRBC" il faut lire "la société FBCR" ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 488 F-P+B du 10 mai 2012 ;

Dit qu'en page 2, 6e paragraphe, aux 2e, 4e et 7e lignes, au lieu de, respectivement, "la société FBRC", "FGCR et FRBC" il faut lire "la société FBCR" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17626
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-17626


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award