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30/10/2012 | FRANCE | N°11-14800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-14800


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu constaté qu'il résultait de l'attestation notariale établie le 24 novembre 2001 que Régis X..., décédé sans laisser d'hériter réservataire avait fait donation à son épouse, Mme Y...de la quotité disponible de ses biens, que celle-ci était devenue nue propriétaire, puis propriétaire au décès de Mme Z

..., usufruitière, et que sa propriété et celle par la suite des époux A..., é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu constaté qu'il résultait de l'attestation notariale établie le 24 novembre 2001 que Régis X..., décédé sans laisser d'hériter réservataire avait fait donation à son épouse, Mme Y...de la quotité disponible de ses biens, que celle-ci était devenue nue propriétaire, puis propriétaire au décès de Mme Z..., usufruitière, et que sa propriété et celle par la suite des époux A..., était suffisamment établie pour leur permettre d'agir en bornage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire, répondant à tous les dires de Mme B..., avait examiné les divers éléments du dossier et en particulier le plan annexé à l'acte de 1974, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire ni dénaturer le dit plan, que la ligne 502-508 constituait la limite séparative des fonds des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable devant le Tribunal d'instance l'action en bornage de Madame feue Y...reprise par les époux A...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte de l'attestation établie le 24 octobre 2001 par Maître C...en vue de sa publication, que Régis X... a fait donation à son épouse Chantal Y...de la quotité disponible de ses biens aux termes d'un acte reçu le 19 février 1997 ; que Régis X..., décédé sans laisser d'héritier réservataire, a pu disposer de l'intégralité de ses biens en faveur de son épouse Chantal Y...qui est donc devenue nue-propriétaire du fonds cadastré section I n° 1237 et 1238 par l'effet de la donation susvisée ; que l'usufruit dont bénéficiait Baptistine X... s'étant éteint à son décès, Chantal Y...a pu vendre la pleine propriété de ce bien aux époux A...; qu'à supposer que la donation du 19 février 1997 ait été faite avec charges, il résulte de ce qui précède que le droit de propriété de Chantal Y...et des époux A...sur le fonds cadastré section I n° 1237 et 1238 est suffisamment établi pour leur permettre d'agir en bornage »
ET PAR MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 31 du Code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le fondement juridique dans l'assignation qui saisit le Tribunal de céans est, selon les demandeurs, les dispositions de l'article 646 du Code civil selon lequel « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, ce qui se fait à frais communs » ; qu'il est constant que les rapports entre le bornage et la revendication de propriété demeurent manifestement une source de perplexité pour les justiciables propriétaires de deux fonds contigus ; qu'en l'absence de contestation de la propriété et des titres, le Tribunal d'instance est compétent pour statuer sur l'action tendant à la fixation de la limite des fonds qui ne s'analyse pas en une action en revendication ; que la qualité pour demander le bornage judiciaire appartient au propriétaire du terrain ; qu'il n'est pas besoin de faire une preuve complète de son droit de propriété sur le fond ; que le juge apprécie souverainement le titre des parties et les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 20 octobre 2006 tel que modifié le 12 janvier 2007 ainsi que de l'attestation de Maître C...en date du 25 octobre 2001 et de l'attestation immobilière de Maître C...publiée à la conservation des hypothèques en date du 24 octobre 2001 que Madame Y...a obtenu la pleine propriété de la parcelle litigieuse au décès de son usufruitière, à savoir Madame Veuve Z...le 6 avril 2004 et que par la suite les époux A...ont acquis cette parcelle ; qu'en conséquence les époux A...intervenant à l'instance engagée par Madame Y...et cette dernière ont qualité pour agir en action de bornage des fonds litigieux ; qu'en conséquence Mademoiselle B...sera déboutée de sa fin de non-recevoir. »
ALORS QUE est irrecevable devant le Tribunal d'instance l'action en bornage qui n'a pour but que de se faire reconnaître propriétaire d'un bien, ce qui doit s'analyser comme une action en revendication de ce bien ; qu'en l'espèce Madame feue Y...et ses ayants-droits n'ont introduit l'action en bornage à l'encontre de Madame B...que pour se voir reconnaître la propriété de la maison dépendant de la succession de Monsieur René X... sans avoir à apporter la preuve de la donation dont Madame Y...se prévalait ; qu'en disant l'action de Madame feue Y...recevable, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ensemble l'article 646 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la fixation de la ligne divisoire du fonds d'Anne-Marie B...cadastré section I n° 1235 et 1236 et du fonds des époux A..., cadastré section I 1237 et 1238 selon la limite 502-508 figurant sur le plan constituant l'annexe 3 du rapport d'expertise et ordonné l'implantation des bornes matérialisant cette limite à l'initiative de la partie la plus diligente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il n'a pas été signé par Emile X... et Baptistine X..., le plan de Monsieur E...a été établi en 1974 dans le but de parvenir à la division de la propriété de cette dernière, en sorte qu'il constitue le seul élément permettant de déterminer la ligne de séparation des fonds respectifs des parties ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a retenu, conformément à l'avis de l'expert F..., la ligne 502-508 qui correspond à l'application de ce plan »
ET PAR MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert énonce que la division du terrain en deux lots constituant les deux parcelles actuelles a été établie lors de l'acte de vente du 9 août 1974 et du plan E...annexé ; que dès lors, la limitation des deux parcelles doit se faire conformément à cet acte initial ; que l'expert géomètre mandaté par Madame Y...s'est également prononcé en ce sens ; qu'il est de bon sens de conserver les limites consenties par les propriétaires à l'époque du premier acte de délimitation des parcelles dont les parties au procès détiennent leur droit ; qu'il convient donc de retenir la proposition de l'expert et d'ordonner le bornage en conséquence ; que par suite Madame B...sera déboutée de sa demande tendant à refuser l'homologation du rapport d'expertise et à considérer que la superficie de sa parcelle doit être augmentée de 24 m ² au détriment du lot voisin. »
ALORS QUE 1°) Madame feue Y..., dont l'action a été reprise par les époux A..., a invoqué un droit à un bornage judiciaire de leurs fonds avec celui de Madame B...en se fondant sur l'acte de vente consenti le 4 août 1974 entre Madame Z...et son frère, Monsieur Emile X... auquel était annexé un plan définissant les limites du terrain vendu à Monsieur Emile X..., soit deux lots respectivement de 313 m ² et 180 m ² numérotés 1238 et 1237 ; qu'il était fait valoir par l'exposante que le plan E...qui avait été annexé par les parties à l'acte de vente du 9 août 1974 n'avait cependant pas été signé, les parties faisant leur affaire personnelle de la division ; qu'en s'appuyant néanmoins sur ce plan pour déterminer la limite séparative tout en constatant qu'il n'avait pas été signé par les parties à l'acte de vente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 646 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) la Cour d'appel s'est appuyée, par l'intermédiaire du rapport de Maître F..., sur le plan E...pour déterminer les limites séparatives ; qu'il est constant qu'au terme de ce plan une surface de 493 m ² avait été vendue par Madame Z...à son frère Emile X..., aux droits duquel viendraient aujourd'hui les époux A...; qu'en consacrant un bornage pour une surface de 506 m ², correspondant à la ligne 502-502 du plan établi par Maître F..., la Cour d'appel a manifestement dénaturé le rapport E...sur lequel elle a fondé la division ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les pièces sur lesquelles ils se fondent.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14800
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 2012, pourvoi n°11-14800


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14800
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