LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle (l'UNMI) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Toulouse ayant, sur requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle affectant sa précédente décision du 27 juillet 2010, concernant le taux d'infirmité de M. X..., retenu dans les motifs de cet arrêt que le taux est égal à 66 %, et ajouté à son dispositif la mention : "condamne l'UNMI venant aux droits de la SA Mederic Vie à verser à François X... la rente contractuelle d'incapacité au taux de 66 % conformément aux modalités prévues au contrat souscrit et sans être assortie de la dispense des cotisations IPA" ;
Attendu que l'arrêt rectificatif, rendu le 5 avril 2011, est la suite de l'arrêt du 27 juillet 2010 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 27 juillet 2010 par arrêt de la deuxième chambre civile le 12 avril 2012, pourvois n° 10-25.911 et n° 11-15.648 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectificatif, qui est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 avril 2011 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.