LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et la Mutuelle des hospices civils de Lyon ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 avril 2011), que Mme X..., alors âgée de 20 ans, passagère du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Camat Assurances aux droits de laquelle se trouve la société Allianz (l'assureur) a été victime d'un accident de la circulation le 11 novembre 1997 ; qu'après expertise médicale de Mme X..., un jugement, devenu irrévocable, lui a alloué une certaine somme au titre de la perte de contrat de qualification professionnelle ; qu'une nouvelle expertise ayant caractérisé une aggravation de son état, Mme X... a assigné M. Y... et l'assureur en indemnisation, en présence de la Mutuelle des hospices civils de Lyon et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; qu'elle a notamment sollicité réparation du poste de préjudice des pertes de gains futurs ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil, 4 et 561 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, par motifs propres et adoptés, en déduire, sans modifier les termes du litige, que la demande de Mme X... au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Caroline X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas accueilli la demande de Madame Z... d'une indemnité pour perte de gains professionnels futurs en raison de l'aggravation de son état l'ayant obligé à abandonner la profession d'esthéticienne pour celle, moins rémunératrice, de secrétaire médicale.
Aux motifs que Madame Z... disposait du diplôme nécessaire à l'exercice de la profession d'esthéticienne ; que le premier expert, le docteur A..., avait conclu qu'à la date de consolidation, le 4 décembre 1998, l'état séquellaire de la victime ne nécessitait pas une réorientation professionnelle ; que le jugement du 23 juin 1999 avait retenu une perte de chance de mener à son terme sa profession d'esthéticienne ; que Madame Z... ne pouvait remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement en prétendant à une obligation de reconversion professionnelle dès la consolidation, alors que son état de santé ne lui interdisait pas d'exercer la profession d'esthéticienne ; qu'elle ne demandait pas que son choix professionnel, effectué en 2000, d'exercer la profession de secrétaire médicale présentait un lien de causalité avec l'aggravation de son état de santé ; que le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il avait débouté Madame Z... de sa demande au titre des pertes de gains futurs.
Alors 1°) qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que la cour d'appel ne pouvait à la fois confirmer le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande de Madame Z... d'indemnité pour perte de gains professionnels futurs et la débouter de cette demande (violation de l'article 561 du code de procédure civile).
Alors 2°) que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame Z... en ayant retenu que celle-ci prétendait à une obligation de reconversion professionnelle « dès la consolidation », dont la date avait été fixée au 4 décembre 1998, quand Madame Z... avait prétendu que son état de santé s'était aggravé seulement à partir de mars 1999 et qu'elle n'avait été contrainte de se reconvertir qu'à compter de juillet 2000 (violation de l'article 4 du code de procédure civile).
Alors 3°) qu'en ayant énoncé que Madame Z... ne démontrait pas que son choix d'exercer la profession de secrétaire médicale présentait un lien de causalité avec l'aggravation de son état de santé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si les juges du fond ont estimé qu'aucune pièce n'était produite par Madame Z..., qui en produisait quatre, ou s'ils ont considéré que les pièces ainsi produites étaient dénuées de valeur probante (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil).