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25/10/2012 | FRANCE | N°11-18574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2012, 11-18574


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de pension pour conjoint à charge qu'il avait formée devant la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes ;
Attendu que l'arrêt retient que les parties ont été convoquées le 10 septembre 2009 pour l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2009, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que M. X..., appelant, a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 septembre 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed Tahar X... de sa demande et confirmé la décision de la CRAM de Rhône-Alpes du 4 janvier 2006, lui ayant refusé la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 1er juillet 2008, notifié le 8 octobre 2008, le Tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la requête. Par acte en date du 16 novembre 2008, Monsieur Mohamed Tahar X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation. Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Y..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 17 décembre 2009 à 9h30. Les parties ont été convoquées le 10 septembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile. L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 septembre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard (…). En cet état, les pièces produites suite à la communication de l'avis du Dr Y..., par la requérante ont été examinée par la cour. Lesdites pièces n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressée à la date de sa demande et elles ont été écartées des débats. Sur l'avantage sollicité : En application de l'article R. 351-31, la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint a atteint l'âge de 65 ans ou l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude au travail appréciée selon les mêmes critères et qu'il ne bénéficie par, à titre personnel, d'un droit propre. La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er avril 2005 l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er avril 2005, l'état de l'épouse de Monsieur Mohamed Tahar X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. La cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
1) ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Mohamed Tahar X..., demeurant en Algérie, a signé le 28 septembre 2009 l'accusé de réception de la convocation à l'audience du 17 décembre 2009, ce dont il résulte qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué ; qu'en rejetant pourtant la demande de Monsieur Mohamed Tahar X..., qui n'avait pas comparu et qui n'était pas représenté, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
2) ALORS QU'il résulte de la procédure que, porté seulement à la connaissance de Monsieur Mohamed Tahar X... par la voie postale, le rapport d'expertise du Docteur Y... ne lui avait pas non plus été régulièrement notifié ; qu'en se fondant pourtant sur ce rapport, dont elle a adopté les conclusions, pour débouter Monsieur Mohamed Tahar X... de sa demande, après avoir relevé que « les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Y..., médecin consultant, chargé sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ensemble l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18574
Date de la décision : 25/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2012, pourvoi n°11-18574


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18574
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