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25/10/2012 | FRANCE | N°11-17978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2012, 11-17978


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalitÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été condamnée à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse une certaine somme en remboursement d'arrérages indus de l'allocation de veuvage, perçus du 1er juin 1997 au 30 avril 1998 ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience des débats du 22 octobre 2009 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit la CNAV fondée en sa demande et d'avoir condamné madame X... à lui payer la somme de 2. 587, 81 €
AUX MOTIFS QUE la CNAV, demanderesse, était comparante par son représentant habilité suivant pouvoir, madame Y... ; que la défenderesse, non comparante ni représentée, avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception (jugement, p. 8) ; que la CNAV, sur le fondement des articles 1235, 1244-1, 1012 et 1376 du code civil, avait régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir la condamnation de madame X... Hadria, née Z... à lui rembourser la somme de 2. 587, 81 € (jugement, p. 9) ; que la défenderesse ne s'était pas présentée et n'avait apporté aucun élément de nature à modifier les prétentions de la caisse ; qu'eu égard à la régularité de la procédure, il convenait d'accueillir la demande en paiement de la CNAV et d'entrer en condamnation à l'encontre de la défenderesse (jugement, p. 10) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie doit l'être par transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire, voire, lorsque l'intéressé est de nationalité française, par remise directe par une autorité consulaire française, mais ne peut en aucune manière l'être valablement par voie de lettre recommandée adressée à son domicile étranger ; qu'en retenant néanmoins que madame Hadria X..., domiciliée en Algérie, non comparante, avait été régulièrement convoquée à l'audience par voie de lettre recommandée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 par la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière de procédure sans représentation obligatoire, une personne morale ne peut être représentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que par son représentant légal ou, s'il n'est avocat ou avoué, par le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci, et non pas seulement d'un pouvoir général ; qu'en se bornant, pour estimer régulière la procédure ouverte par la CNAV contre madame Hadria X..., ni comparante ni représentée, à retenir que la CNAV était « comparante par son représentant habilité suivant pouvoir », sans rechercher s'il s'agissait d'un pouvoir spécial, et non pas seulement d'un pouvoir général, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code de procédure civile et de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit la CNAV fondée en sa demande et d'avoir condamné madame X... à lui payer la somme de 2. 587, 81 € ;
AUX MOTIFS QUE la CNAV, sur le fondement des articles 1235, 1244-1, 1012 et 1376 du code civil, avait régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir la condamnation de madame X... Hadria, née Z... à lui rembourser la somme de 2. 587, 81 € ; que la CNAV exposait que cette somme représentait les arrérages de l'allocation de veuvage indûment perçue pour la période du 1er juin 1997 au 30 avril 1998, au motif que la première épouse du conjoint décédé (non déclarée par la débitrice sur la première demande réglementaire) avait atteint l'âge de 55 ans le 1er juin 1997, ce qui lui ouvrait des droits à pension de réversion ; que la défenderesse ne s'était pas présentée et n'avait apporté aucun élément de nature à modifier les prétentions de la caisse ; que la CNAV avait rappelé les textes applicables et avait versé aux débats les éléments de preuve utiles au soutien de sa prétention ; qu'il était démontré par les pièces du dossier que les prestations en cause avaient été servies à tort ; que l'indu détecté s'avérait fondé en droit et établi dans son montant ainsi qu'il avait été vérifié à l'audience ; qu'aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, ce qui avait été payé sans être dû était sujet à répétition ; qu'eu égard à la régularité de la procédure, il convenait d'accueillir la demande en paiement de la CNAV et d'entrer en condamnation à l'encontre de la défenderesse (jugement, pp. 9-10) ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande formée par la CNAV en répétition de l'indu, que celle-ci avait versé aux débats les éléments de preuve utiles au soutien de sa prétention et qu'il était démontré par les pièces du dossier que les prestations en cause avaient été servies à tort, sans porter aucune appréciation effective à cet égard ni analyser aucune des pièces prétendument produites devant lui, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17978
Date de la décision : 25/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2012, pourvoi n°11-17978


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17978
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