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24/10/2012 | FRANCE | N°12-14359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 12-14359


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la cour d'appel de Paris, M. X... demande, par un mémoire écrit et distinct, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

«L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est-il contraire à la Constitution au regard des principes de séparation des pouvoirs et d'impartialité des juridictions posés par l'article 16 de la Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen, en ce qu'il attribue au juge judiciaire le soin d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la cour d'appel de Paris, M. X... demande, par un mémoire écrit et distinct, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

«L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est-il contraire à la Constitution au regard des principes de séparation des pouvoirs et d'impartialité des juridictions posés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il attribue au juge judiciaire le soin de juger des dysfonctionnements de son propre corps ?» ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la cour d'appel ayant statué sur le fondement de ce texte ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, le principe de séparation des pouvoirs commande de réserver au juge de l'ordre judiciaire la connaissance de la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire, et, en ce que, ensuite, la circonstance que le juge judiciaire connaisse de ce contentieux, n'a pas, pour effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d'impartialité de la juridiction, l'exigence constitutionnelle d'impartialité étant satisfaite dès lors qu'existent des mécanismes de récusation permettant, dans une affaire particulière, de récuser un ou plusieurs juges ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14359
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°12-14359


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.14359
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