La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2012 | FRANCE | N°11-88612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2012, 11-88612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Éric X...,
- Mme Emmanuelle Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 10 novembre 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de requalification et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, a renvoyé le premier devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'escroquerie et de présentation de comptes annuels infidèles ;

Joigna

nt les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Éric X...,
- Mme Emmanuelle Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 10 novembre 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de requalification et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, a renvoyé le premier devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'escroquerie et de présentation de comptes annuels infidèles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement produit par les époux X... ;

"alors que les arrêts de la chambre de l'instruction doivent mentionner les mémoires déposés par les parties ; que faute de faire mention du mémoire déposé par les époux X..., l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, la chambre de l'instruction n'étant pas tenue de répondre à une note qui, déposée le jour de l'audience, sans être visée par le président ou le greffier, sans indication du jour et de l'heure du dépôt, ne constitue pas un mémoire au sens de l'article 198 du code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour présentation de faux bilans ;

"aux motifs qu'il résulte des notes et rapports de M. Z..., expert comptable, que le bilan annexé au compromis de cession de parts ne présentait pas un état fidèle des comptes de la société en comportant des manipulations comptables caractérisant la volonté de tromper le cessionnaire, en l'espèce la société Libre Service Rond Point devenue SARL Société d'Exploitation du PK 6 ; qu'il ne peut être retenu, comme l'a fait le magistrat instructeur, que la qualité d'actionnaire de la société cédée lui donnait une parfaite connaissance de la sincérité des comptes alors que M. A... ne détenait à l'époque aucune fonction de gestion ou de responsabilité au sein de la société ; que le commissaire aux comptes, KPMG, a précisé ne pas avoir été en mesure d'identifier les difficultés de la société cédée en ne pouvant pas prendre en compte des factures importantes dissimulées volontairement ; qu'il a également indiqué que des données informatiques concernant notamment la gestion des stocks de la société avaient été effacées volontairement par le responsable informatique sous les ordres de M. X... ; qu'il est de jurisprudence constante que la présentation de faux bilans accompagnant la cession de parts sociales constitue une manoeuvres frauduleuse caractérisant l'escroquerie ; qu'il importe peu qu'un bilan falsifié, présenté à des acquéreurs éventuels de parts de société, n'ait pas été, à l'origine, établi dans ce dessein particulier dès l'instant où, par la suite, il a été utilisé à cette fin ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce sens que l'information suivie à l'encontre de M. X... a permis de réunir des charges suffisantes à son encontre tant pour le délit de présentation de faux bilans que pour l'infraction d'escroquerie par présentation de faux bilans, l'intéressé ayant été mis en examen pour ces deux délits ;

"alors que la chambre de l'instruction ne peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas donné lieu à une mise en examen par le juge d'instruction ; qu'en ordonnant le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour présentation de faux bilans quand, contrairement à ce qu'elle affirme, M. X... n'avait pas été mis en examen de ce chef de poursuite, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué établissant, sans insuffisance ni contradiction, que les qualifications d'escroquerie et de présentation de comptes annuels infidèles étaient comprises dans les faits pour lesquels M. X... a été mis en examen, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88612
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-88612


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award