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24/10/2012 | FRANCE | N°11-87300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2012, 11-87300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 7 septembre 2011, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal dans sa rédaction tirée de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009, violati

on du principe de l'individualisation de la peine et de celui selon lequel la peine prononc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 7 septembre 2011, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal dans sa rédaction tirée de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009, violation du principe de l'individualisation de la peine et de celui selon lequel la peine prononcée doit être strictement nécessaire, notamment lorsqu'il s'agit d'une peine privative de liberté ;

" en ce que l'arrêt sur la peine a confirmé la condamnation du prévenu à deux ans d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir participé aux escroqueries en bande organisée portant sur des engins de chantier, véhicules industriels et de tourisme lui étant précisément attribués dans les annexes jointes à la prévention, et plus précisément en intervenant comme " préfecturier ", pour réimmatriculer frauduleusement les véhicules détournés, en falsifiant les documents nécessaires, notamment justificatifs de domicile et procurations, et en se faisant ainsi délivrer des certificats d'immatriculation destinées aux véhicules revendus, que s'il atténue son rôle en renvoyant l'essentiel de sa responsabilité sur M. Y..., définitivement condamné, il reconnaît toutefois ses interventions frauduleuses auprès des préfectures ou il était dit qu'il " avait ses habitudes " ; qu'à cet égard, tout comme son comparse, il était mis en cause, souvent avec celui-ci, dans des procédures similaires, révélant ainsi un professionnalisme avéré en la matière, qu'eu égard au nombre de dossiers en cause, à sa connaissance des escroqueries de type leasing tel qu'il le reconnaissait lui-même, il ne pouvait ignorer participer à un groupement ou entente formés, en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions, caractérisés par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce l'obtention de certificats d'immatriculation à l'aide de faux justificatifs de faux documents administratifs, afin de faciliter le détournements frauduleux de véhicules ; que, dès lors, que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, les véhicules pouvant être retenus à son encontre étant les 8, 32, 33, 34 de l'annexe 1, et sur la peine, la cour estimant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et de la personnalité du prévenu ;

" alors que alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre, applicable en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en état de récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction ou la personnalité de son auteur rend cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 et 132-28 du code pénal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'état de récidive légale et sans relever de façon effective et concrète que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte et du principe cité au moyen " ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur la rendent nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsque cette peine n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt confirmatif attaqué se borne, par motifs adoptés, à retenir que cette peine tient compte de la gravité des faits, du rôle du prévenu dans leur perpétration, du nombre de véhicules qui lui sont imputés et de son casier judiciaire ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée ni sur les circonstances rendant toute autre sanction manifestement inadéquate ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement qu'elle a prononcée, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 septembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Z..., partie civile, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87300
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-87300


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87300
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