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24/10/2012 | FRANCE | N°11-30187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 août 1994, M. X... a été engagé par la société Sodica en qualité d'attaché commercial; que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2007, M. X... a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier; qu'il a saisi la

juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la prise d'acte soit qualif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 août 1994, M. X... a été engagé par la société Sodica en qualité d'attaché commercial; que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2007, M. X... a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, l'arrêt retient que le second motif de la prise d'acte constitue le prolongement d'un courrier adressé par le salarié à son employeur le 31 mars 2007 où il incrimine " ses confrères de Perpignan " de ne pas lui communiquer des informations importantes pour ses fonctions et de les transmettre directement à M. Y... qui s'empresserait d'aller voir ses clients pour leur remettre des offres de prix et de le " shunter totalement " ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le motif allégué devant elle par le salarié au soutien de la prise d'acte tiré d'une rétention d'informations et de sa mise à l'écart, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sodica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat incombe à Monsieur Riad X..., doit être qualifiée de démission et d'AVOIR débouté, en conséquence, Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs énoncés sont démontrés et constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour caractériser une rupture lui étant imputable et à l'inverse les effets d'une démission si les griefs ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail. Le premier motif énoncé par M. Riad X... au soutien de sa prise d'acte consiste dans le fait que l'employeur aurait depuis deux ans réduit à néant son périmètre d'activité par changement unilatéral de son secteur géographique et modification de la gamme de produits à développer ayant pour effet une baisse incontestable de ses commissions. Alors que M. Riad X... ne démontre nullement une baisse de ses rémunérations, les tableaux établis par ses soins témoignent au contraire d'une évolution de sa rémunération de 2.089,73 euros en janvier 2005 à 2.361,72 euros en juin 2007, fait déjà relevé par le premier juge, apparaissant d'ailleurs révélateur qu'il se prévale de la jurisprudence selon laquelle il importe peu que la modification d'un élément essentiel de rémunération du contrat de travail entraîne un mode de rémunération plus avantageux et n'affecte pas négativement la rémunération globale du salarié, il convient d'observer que, sans se plaindre d'une modification par l'employeur du principe de son mode de rémunération, M. Riad X... lui reproche le changement unilatéral de son secteur géographique et la modification de la gamme de produits à développer. Outre que son contrat impose à M. Riad X... de vendre les articles et marques représentés par son employeur et qu'il n'allègue précisément ni ne justifie de la réalité d'une modification de la gamme de produits à développer, aucun secteur géographique n'est défini dans son contrat de travail, ni ne lui est garanti durant toute l'exécutioçn de ce dernier, la seule obligation figurant à ce titre étant celle pour M. Riad X... de "prospecter en respectant les secteurs géographiques délimités". Sans que M. Riad X..., attaché commercial, ne puisse raisonner par assimilation avec le statut des VRP et prétendre à l'existence de secteur immuable ne pouvant être modifié sans accord, reprochant d'ailleurs dans son courrier du 3 mars 2005 l'absence d'établissement de règles et de mode de fonctionnement relatifs aux secteurs dont il reconnaît qu'elles relèvent de la responsabilité de l'employeur, le salarié ne peut prétendre que les modifications apportées à compter de 2004 à la répartition géographique qui aurait été opérée en 1994 (cf notamment courrier du 21 octobre 2004), à celle de 1996 (cf courrier du 3 avril 2005) constituent de la part de l'employeur un manquement à ses obligations voire que les changements de compte client, notamment celui du 13 mars 2006 intervenu pour Messieurs A... et X..., procèdent, en ce qui concerne ce dernier qui se voit attribué 18 clients, d'une inégalité de traitement, la Cour ne disposant d'aucun élément permettant d'établir "une grande inégalité" relative au partage par l'employeur de la clientèle, fait qui ne saurait résulter de l'existence, inhérente au fonctionnement et au développement de la société, d'évolution ou de modification de la répartition des clients entre attachés commerciaux. Le second motif de la prise d'acte constitue le prolongement d'un courrier adressé par M. Riad X... à son employeur le 31 mars 2007 où il incrimine "ses confrères de Perpignan" de ne pas lui communiquer des informations importantes pour ses fonctions et de les transmettre directement à M. Y... qui s'empresserait d'aller voir les clients de M. Riad X... pour leur remettre des offres de prix et de le "shunter totalement". Même si M. Riad X... utilise le mot discrimination dans son courrier de prise d'acte et à défaut, notamment, d'alléguer que la mesure incriminée procéderait de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap, il se plaint uniquement d'une inégalité de traitement en reprochant à la société Sodica Perpignan d'avoir embauché en 2005 un commercial junior avec 3 ans d'ancienneté dans une autre entreprise à un salaire net supérieur au sien avec jouissance en plus d'un véhicule de fonction utilisable le week-end alors que "l'usage mixte" de sa voiture de fonction lui aurait été supprimé "de façon arbitraire" depuis près de 9 ans. Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 22 décembre 2004 à effet du 1er février 2005 M. Abdel B... est embauché par la société Sodica Perpignan en qualité d'attaché commercial pour une salaire mensuel net de 1.900 euros, soit au vu des bulletins de paie de février à novembre 2005 un salaire de base brut mensuel de 2.441 euros, avec mise à disposition d'un véhicule type 206 de marque Peugeot et stipulation d'une clause de non concurrence de trois ans, le salaire brut mensuel de M. Riad X... pour cette période étant de 2.089,73 euros. Dans la mesure où le contrat de M. Abdel B... ne prévoit pas la perception de commissions et que contrairement à M. Riad X... il est embauché dans la cadre du projet d'ouverture d'une nouvelle agence à Pamiers pour développer la clientèle sur les départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, il n'existe aucune inégalité de traitement résidant dans la différence entre le brut offert à M. Abdel B... à son embauche et celui atteint par M. Riad X... après 11 ans d'ancienneté, la prime d'ancienneté dont bénéficie ce dernier étant égale en 2005 à 188 euros brut puis portée à 283 euros brut en 2007. Enfin si le contrat de M. Riad X... ne lui permet d'utiliser le véhicule "mis à sa disposition" que pour son activité professionnelle, celui de M. Abdel B... ne lui attribue qu'un "véhicule de fonction", donc, par définition, pour exercer ses fonctions tout comme M. Riad X... qui, en tout état de cause, ne justifie pas que le véhicule de fonction soit utilisable et utilisé par M. Abdel B... le week-end et que son employeur lui ait accordé puis supprimé l'usage "mixte" du véhicule mis à sa disposition » (cf. arrêt p.4, sur la rupture - p.6, §3)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'en date du 25 juin 2007 et par lettre recommandée AR, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Que cette prise d'acte était basée sur trois griefs : - le premier étant la base de salaire. Attendu qu'à la lecture des relevés de salaires globaux (prime + commissions) les montants ne sont pas différents de manière significative. Qu'il apparaît donc que Monsieur X... n'a pas subi de perte de salaire. Qu'en conséquence, le premier grief invoqué par Monsieur X... ne sera pas retenu. - le deuxième grief invoqué est la rétention d'informations. Attendu qu'il apparaît, à la lecture de la pièce 11 de l'employeur que les informations concernant ses clients lui sont bien transmises. Qu'en conséquence, le deuxième grief invoqué par Monsieur X... ne sera pas retenu. - le troisième grief est la discrimination : Attendu que cette discrimination repose pour Monsieur X... sur un problème de voiture. Qu'un véhicule a été attribué à Monsieur X... en 2005 alors que ceci n'était pas prévu initialement. Que, pour ce qui est de l'attribution de la clientèle, Monsieur X... n'avait pas le statut de VRP et qu'en conséquence la clientèle ne lui appartenait pas. Qu'en conséquence, le troisième grief invoqué par Monsieur X... ne sera pas retenu. Attendu qu'au vu de ce qui précède la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne saurait être aux torts de l'employeur. Qu'en conséquence, il s'agit d'une démission de Monsieur X... » (cf. jugement p.3, sur la rupture du contrat de travail, §1-15).
1/ ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avançait trois motifs de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le deuxième motif portant sur la rétention d'informations dont il était victime aboutissant à sa mise à l'écart ; que la Cour d'appel, qui n'a relevé l'existence que de deux motifs, a examiné le motif de la rétention d'information et de la mise à l'écart au regard de la discrimination dont il était victime et qui faisait l'objet du troisième grief de rupture dénoncé par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
2/ ALORS QUE, d'autre part, et à titre subsidiaire, le juge est tenu de répondre aux conclusions soutenues devant lui ; qu'en laissant sans réponse le moyen de l'exposant faisant valoir qu'il avait été victime d'une rétention d'information et d'une mise au placard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-30187
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-30187


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30187
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