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24/10/2012 | FRANCE | N°11-25278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-25278


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1987 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce le 11 février 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, lors de la tentative de conciliation, M. X... a fait valoir que les époux avaient transféré leur domicile au Maroc et qu'il avait été autorisé à introduire une procédure de divorce au Maroc le 6 octobre 2009 ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-aprè

s annexé :
Attendu que la cour d'appel, au vu des documents produits, a souve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1987 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce le 11 février 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, lors de la tentative de conciliation, M. X... a fait valoir que les époux avaient transféré leur domicile au Maroc et qu'il avait été autorisé à introduire une procédure de divorce au Maroc le 6 octobre 2009 ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, au vu des documents produits, a souverainement estimé que les époux avaient fixé leur domicile au Maroc ; que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 b) du Règlement (CE) du 23 novembre 2003 (Bruxelles II bis) et l'article 11, alinéa 3, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu que, selon le premier des textes susvisés, qui détermine la compétence directe des juridictions françaises, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l' Etat membre de la nationalité des époux, et que, selon le second, si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer ;
Attendu que, pour rejeter la requête en divorce de Mme Y..., la cour d'appel retient que le tribunal français n'était pas compétent et qu'il devait se dessaisir au profit du tribunal marocain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, constatant que le tribunal de grande instance de Paris, saisi en second, était également compétent, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le domicile des époux avait été fixé au Maroc, l'arrêt rendu le 31 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Juge aux affaires familiales de Paris incompétent pour statuer sur la demande en divorce de Madame Y... épouse X... au profit du tribunal de première instance de Marrakech ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'une assignation en divorce, rédigée après une ordonnance AM 6 n° 6234-7-2009 du tribunal de première instance de MARRAKECH a été délivrée au Maroc à Madame Y... le 20 janvier 2010 ; que, pièce 21, le 15 janvier 2010, Madame X... a écrit à son mari « j'habiterai ici encore deux mois et quitterai probablement le Maroc » ; que pièce 11 devant le Tribunal marocain, le 4 mars 2010, le demandeur a fait défaut, que Maître Z... a comparu, a déclaré qu'il représentait la défenderesse ; qu'il a été décidé de renvoyer le dossier au ministère public ; qu'au vu de ce procès-verbal d'audience, l'épouse, où elle a été représentée par un avocat, ne démontre par aucun élément qu'une procédure ne soit pas pendante au Maroc ; que l'appelante, dans la requête déposée par elle le 9 février 2010, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS, a énoncé que « les époux résident séparément, qu'il n'y a pas lieu à attribution du domicile conjugal » ; qu'elle n'a précisé aucun lieu pour ce local ; qu'elle ne produit aucun bail pour justifier des adresses parisiennes de son mari et d'elle-même ; qu'ainsi la Cour ignore si l'un ou l'autre des appartements a été un lieu d'habitation pour le mari et la femme d'autant qu'ils évoquent une procédure antérieure entre eux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1070 du C.P.C., le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve le domicile conjugal ; que l'article 11 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire du 10 août 1981 ne pose que des règles indirectes de compétence ; que le juge français vérifie sa compétence au regard du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, règlement qui a vocation à s'appliquer en présence d'un élément d'extranéité, et ce, même si la situation litigieuse n'est pas intracommunautaire ; qu'en son article 3 statuant en outre, sur les questions relatives au divorce, ce règlement pose sept critères alternatives de compétence dont celui de la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y résidence encore ;
QU'il ressort des débats que les époux ont fixé en 2009 d'un commun accord, leur domicile conjugal au MAROC dans leur vaste résidence située à DOUAR OULED JELLAL, OULED HASSOUNE, acquise par acte notarié le 3 juillet 2006 ; Monsieur est resté vivre dans cette résidence depuis le départ en août 2009, de son épouse qui a pris en location un appartement situé ... ; que l'examen des documents versés aux débats par Monsieur, démontre que les époux ont voulu fixer leur dernier domicile conjugal au MAROC, à MARRAKECH et qu'ils se sont intégrés à la vie locale ;
QUE le juge aux affaire familiales marocain est compétent, le dernier domicile conjugal des époux étant situé dans la région de MARRAKECH, Monsieur X... y résidant encore, Madame ayant pris en location un appartement dans cette ville ;
QUE de ce constat, il ressort que c'est à bon droit que le juge marocain a retenu sa compétence pour connaître de la requête en divorce des époux, introduite par Monsieur.
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 3 b) du règlement CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ; qu'en se fondant, pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer la requête en divorce déposée par Madame Y... de nationalité française, à l'encontre de son mari, Monsieur X..., également de nationalité française, sur la constatation que le dernier domicile conjugal des époux avait été situé au MAROC, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 11 de la Convention franco-Marocaine du 10 août 1981 n'édicte que des règles indirectes de compétence ; que l'épouse, de nationalité française, invoquait l'article 14 du Code civil, si bien qu'en retenant que la juridiction française était incompétente au profit de la juridiction marocaine à raison du lieu du dernier domicile commun des époux, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
Et ALORS QUE la preuve que la résidence habituelle peut être apportée par tous moyens sans être subordonnée à la production d'un contrat de bail ; que Madame Y... avait régulièrement versé aux débats de nombreux éléments de preuve de son domicile situé ..., dont des avis d'échéance de loyers, des factures de charges, un certificat de domicile établi par la Mairie de PARIS , un avis d'imposition à la taxe d'habitation et différentes factures de téléphone et d'électricité, si bien qu'en retenant, pour déclarer la juridiction française incompétente, que Madame Y... ne produisait aucun bail pour justifier des adresses parisiennes de son mari et d'elle-même, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que c'est à bon droit que le tribunal de première instance de MARRAKECH (Maroc) s'est déclaré compétent pour connaître de l'instance en divorce opposant les époux ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucune décision du Tribunal de première instance de MARRAKECH statuant sur la compétence, n'avait été invoquée et versée aux débats, si bien qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige violant l'article 4 du Code de procédure civile;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'appartient pas à la juridiction française de vérifier la compétence directe d'une juridiction étrangère, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25278
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-25278


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25278
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