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24/10/2012 | FRANCE | N°11-24242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-24242


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quille, qui s'est vu confier la construction d'un hôpital à Evreux, a sous-traité le lot " Cloisons doublages " à la société Cloisons doublages ravalement isolation ; qu'un litige étant survenu entre elles, la société Quille a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en application de la clause compromissoire ; que, par sentence du 22 septembre 2010, rectifiée par une sentence du 8 octobre suivant, l'arbitre unique, statuant en amiable compositeur, a f

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quille, qui s'est vu confier la construction d'un hôpital à Evreux, a sous-traité le lot " Cloisons doublages " à la société Cloisons doublages ravalement isolation ; qu'un litige étant survenu entre elles, la société Quille a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en application de la clause compromissoire ; que, par sentence du 22 septembre 2010, rectifiée par une sentence du 8 octobre suivant, l'arbitre unique, statuant en amiable compositeur, a fixé la créance de la société Cloisons doublages ravalement isolation à une certaine somme ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 299 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'incident de faux dirigé contre la pièce n° 72, produite par la société Quille, dont fait état la sentence, l'arrêt retient que la société Cloisons doublages ravalement isolation conteste, non pas la signature de son représentant, mais celle attribuée à celui de la société Quille, et reconnaît en conséquence la validité de la signature qui lui est attribuée sur la page 1 de l'avenant et sur les pages 2 à 6 de son annexe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de l'écrit argué de faux par la société Cloisons doublages ravalement isolation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Quille constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Cloisons doublages ravalement isolation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CDRI de sa demande en annulation de la sentence du 22 septembre 2010 et de la sentence rectificative du 8 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société CDRI souligne que la société Quille et la société GTB Construction, qui ont fusionné pour donner naissance à la société Quille Construction, sont toutes deux des filiales du groupe Bouygues, et que tous leurs contrats comportent une clause compromissoire rédigée de manière identique et prévoyant la même liste d'arbitres ; que la récurrence de la désignation de ces mêmes personnes peut influer sur l'impartialité de l'arbitre ; que M. X... n'a donné aucune précision sur d'éventuelles désignations antérieures par des sociétés dépendant du groupe Bouygues ; qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer un droit de récusation de l'arbitre choisi par la société Quille Construction ; que la société CDRI se contente toutefois sur ce point d'allégations générales et n'en tire aucune conséquence juridique dans la suite de ses écritures ;
ALORS QUE, selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, applicable à l'appel formé par la société CDRI, la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions, peu important qu'ils n'aient pas été repris dans le dispositif de leurs écritures ; que, dans les motifs de ses conclusions, la société CDRI faisait valoir que M. X... faisait partie d'une liste de quatre experts systématiquement désignés dans les litiges intéressant les sociétés du groupe Bouygues, auquel appartient la société Quille, sans qu'au moment de sa désignation, cet expert lui ait fourni une quelconque précision sur la fréquence et la régularité de ces désignations et en déduisait qu'elle n'avait pas été mise en mesure d'exercer son droit de récusation de l'arbitre choisi par son adversaire ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner le bien-fondé de ce moyen, qui se suffisait à lui-même, que la société CDRI n'en tirait aucune conséquence juridique « dans la suite de ses écritures », la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 98-123 du 28 décembre 1998, applicable à l'appel formé par la société CDRI ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CDRI de son incident de faux et D'AVOIR rejeté sa demande d'annulation de la sentence du 22 septembre 2010, rectifiée par la sentence du 8 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société CDRI reproche à l'arbitre de s'être appuyé sur la pièce n° 72 de la société Quille dénommée " avenant n° 1 " ; qu'elle soutient en effet avoir signé en septembre 2008 un tel avenant en y apposant des réserves, et conteste la validité de l'exemplaire remis pas la société Quille à l'arbitre aux motifs d'une part que la page 2 de l'avenant et la page 7 de son annexe ne comportent pas la signature du représentant de la société CDRI et, d'autre part, que la signature attribuée au représentant de la société Quille sur les pages 2 à 6 de l'annexe seraient en réalité des faux ; qu'elle relève que l'arbitre en a déduit qu'il pouvait émettre des doutes sur la consistance du document produit, les deux pages non paraphées par la société CDRI pouvant être envisagées comme substituées aux pages originales, mais qu'il a ensuite statué à partir des autres pages de ce document ; qu'elle soutient qu'en procédant ainsi, l'arbitre a prononcé une sentence qui heurte l'ordre public et qu'elle est fondée à former un incident de faux à l'encontre de ce document pour qu'il soit procédé à son examen conformément aux dispositions des articles 287 à 295 du code de procédure civile ; qu'il convient de relever que la procédure de vérification d'écriture est ouverte, aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, " si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur " ; qu'en l'espèce, la société CDRI conteste non pas la signature qui est attribuée à son représentant, mais uniquement celle qui est attribuée à celui de la société Quille ; qu'elle reconnaît en conséquence la validité de la signature qui lui est attribuée sur la page 1 de l'avenant et sur les pages 2 à 6 de son annexe ; que son incident de faux est dans ces conditions mal fondé ;
ALORS QUE lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en relevant, pour débouter la société CDRI de son incident de faux, qu'elle se bornait à contester l'authenticité de la signature du représentant de la société Quille, sans dénier la sienne, cependant que la société CDRI s'inscrivait en faux et ne demandait pas une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 287 du code de procédure civile et par refus d'application l'article 299 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24242
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-24242


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24242
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