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24/10/2012 | FRANCE | N°11-22713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-22713


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 778 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thérèse et Roland X... sont décédés respectivement en 1972 et en 1984, laissant pour leur succéder trois enfants, MM. Michel et Bernard X... ainsi que Mme Marie-Françoise X... (les consorts X...) ; que par acte du 18 juillet 1986, Mme Marie-Françoise X... a renoncé à la succession de son pÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 778 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thérèse et Roland X... sont décédés respectivement en 1972 et en 1984, laissant pour leur succéder trois enfants, MM. Michel et Bernard X... ainsi que Mme Marie-Françoise X... (les consorts X...) ; que par acte du 18 juillet 1986, Mme Marie-Françoise X... a renoncé à la succession de son père ; qu'un immeuble, faisant partie de la succession, a fait l'objet d'un arrêté de péril le 20 mai 2008 ; que, par arrêt du 18 octobre 2010, la cour d'appel a confirmé une ordonnance du 12 janvier 2010 condamnant les consorts X... à procéder à l'exécution des travaux préconisés par un expert à leurs frais sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance ; que MM. Michel et Bernard X... ont renoncé à la succession de leur père par acte du 30 novembre 2010 ; que, par jugement du 14 décembre 2010, le juge de l'exécution a condamné solidairement les consorts X... à verser à la commune la somme de 10 000 euros en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour décider que l'astreinte ne pouvait être liquidée, l'arrêt énonce que les effets de la renonciation remontant au jour de l'ouverture de la succession, et les actes conservatoires accomplis par les consorts X..., au cours de la seule action en référé diligentée à leur encontre, ne pouvant s'analyser en une acceptation tacite de la succession, il convient de considérer que l'exécution de faire à laquelle ils avaient été condamnés par ordonnance du 12 janvier 2010 rendue par le juge des référés, confirmée par la cour d'appel, est devenue impossible à satisfaire tant matériellement que juridiquement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la multiplicité et la nature des actes effectués par les consorts X..., à l'occasion des diverses procédures, ne traduisaient pas leur volonté claire et non équivoque d'accepter la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la commune de Neffiès la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de Neffiès
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'impossibilité juridique d'exécution, par les consorts X..., des obligations mises à leur charge en référé et dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte.
AUX MOTIFS QUE la commune de Neffies ne démontre nullement la déloyauté des appelants à la présente procédure ni même une quelconque volonté de leur part de se soustraire aux diverses instances ; que les consorts X... ont reçu l'immeuble objet du litige du fait de la succession de leur père, succession à laquelle il n'est pas contesté que Marie-Françoise X... avait renoncé dès le 18 juillet 1986 ; que Michel et Bernard X... ont eux-mêmes renoncé à la succession par acte du 30 novembre 2010 ; qu'il n'est nullement démontré le caractère frauduleux desdites renonciations, la recherche, par les héritiers de leur intérêt personnel ne pouvant être assimilée à la fraude ; qu'en application des dispositions de l'article 805 du code civil qui reprend celles de l'article 785 ancien, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ; que les effets de la renonciation remontant au jour de l'ouverture de la succession et les actes conservatoires accomplis par les consorts X..., dans le cadre de la seule action en référé diligentée à leur encontre ne pouvaient s'analyser en une acceptation tacite de la succession ; qu'il convient de considérer que l'exécution de faire à laquelle ils avaient été condamnés par ordonnance du 12 janvier 2010 rendue par le juge des référés, confirmée par la cour d'appel, est devenue impossible à satisfaire tant matériellement que juridiquement ; que la décision entreprise doit par conséquent être infirmée et la commune de Neffiès doit être déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
1) ALORS QUE l'acceptation d'une succession est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention de l'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ; qu'en retenant que les actes conservatoires accomplis par les consorts X... dans le cadre de la seule action en référé diligentée à leur encontre ne pouvaient s'analyser en une acceptation tacite de la succession sans rechercher si la multiplicité et la nature des actes effectués par les consorts X..., désignation d'un expert, recours à des entreprises de travaux publics pour l'établissement de devis ou encore acceptation de ces devis ne traduisaient pas leur volonté claire et non équivoque d'accepter la succession, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 782 (anciennement 778) du code civil ;
2) ALORS QUE, dans ses conclusions (p. 7 § 4), la commune de Neffiès faisait valoir que les consorts X... n'avaient pas agi dans le cadre de l'article 784 du code civil et que leurs divers agissements, dès la survenance de la succession, désignation de leur expert, recours à des entreprises de travaux publics pour établir les devis et acceptation de ces devis, n'étaient pas assimilables à des actes conservatoires ; qu'en se bornant à énoncer que les époux X... avaient réalisé des actes conservatoires, sans s'expliquer sur ces agissements, la cour d'appel a omis de répondre à ce moyen et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'héritier qui a accepté la succession ne peut plus y renoncer ; que caractérise la fraude l'utilisation d'une norme ou d'un mécanisme juridique dans le but d'échapper ou de contourner l'application d'une autre norme contraignante sans que le résultat ainsi atteint ne soit juridiquement contestable ; que fraude les droits de son créancier, le débiteur qui s'appauvrit tout en ayant conscience de cause un préjudice à celui-ci ; qu'en décidant que la renonciation des consorts X... à la succession n'était pas frauduleuse, au motif inopérant qu'ils poursuivaient leur intérêt personnel, quand elle constatait que cette renonciation était intervenue le 30 novembre 2010, soit 26 ans après le décès et au cours de l'instance en liquidation de l'astreinte pour non-réalisation des travaux sur l'immeuble menaçant ruine, ce qui démontrait leur volonté de se soustraire aux obligations mises à leur charge par l'ordonnance de référé du 12 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 786 du code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
4) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; que la cause étrangère suppose l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité ; qu'en se bornant à énoncer que l'exécution était devenue impossible à satisfaire tant matériellement que juridiquement, sans vérifier si la renonciation à la succession était irrésistible et surtout extérieure aux consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22713
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-22713


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22713
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