LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel qu'annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts de l'époux ;
Attendu que le grief ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur la valeur probante de l'attestation litigieuse ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a fixé à 120 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisaient état d'éléments du patrimoine mobilier de son conjoint sur l'existence desquels elle ne s'est pas prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Attendu que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que, pour débouter l'épouse de sa demande d'attribution préférentielle de la maison située à Saint-Nom-la-Bretèche, figurant dans le dispositif de ses écritures datées du 18 janvier 2011, l'arrêt retient que cette demande est contradictoire avec celles qui figurent dans le corps de celles-ci, qui concernent également d'autres appartements ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de la demande énoncée au dispositif de ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 266 du code civil ;
Attendu que, pour débouter l'épouse de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que les éléments qu'elle invoque sont insuffisants pour établir que le comportement de son époux lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui a été réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusif de l'époux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'épouse sollicitait des dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité prétendument subies du fait de dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de prestation compensatoire, d'attribution préférentielle et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Jean-Louis X... sera tenu, et en temps que de besoin condamné, à payer à Mme Françoise Y... la somme en capital de 120. 000 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; Qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; Qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi, et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; Que M. X... soulève l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire en application des articles 6, 9, 1075-2 du code de procédure civile et des articles 259-3 et 272 du code civil au motif que Mme Y... se refuse à produire une déclaration sur l'honneur conforme aux exigences de l'article 272 du code civil et à communiquer les documents nécessaires à la détermination de son épargne disponible et de son patrimoine, et de se soumettre aux mesures d'instruction permettant une juste estimation des éléments du patrimoine commun et des droits prévisibles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Que la déclaration sur l'honneur actualisée en 2011 a été produite par Mme Y... ainsi que les avis d'imposition les plus récents ; Que ces éléments n'étant pas une condition de recevabilité de la prestation compensatoire, la demande de M. X... sera rejetée ; Que Mme Y... soutient que malgré son âge et son état de santé précaire, elle continue à travailler à temps partiel, que les revenus de M. X... sont cinq fois supérieurs aux siens s'agissant de la pension de retraite, qu'elle fait face seule aux emprunts du couple, qu'elle ne dispose d'aucune valeur mobilière et s'est trouvée contrainte d'emprunter de l'argent notamment à sa fille, qu'elle prend en charge la totalité des charges du patrimoine commun du couple ; Qu'elle fait valoir que M. X... perçoit une retraite complémentaire, qu'il fait de nombreux voyages autour du monde et qu'il dispose d'un patrimoine mobilier conséquent ; Que M. X... rétorque qu'il a pris sa retraite après 42 ans d'activité professionnelle en qualité de salarié et que ses revenus au titre de la retraite sont incontestables, qu'il ne dispose pas d'épargne salariale ; Que Mme Y... omet de produire le montant de ses revenus pour les années 2006, 2007 et 2008, qu'elle a volontairement diminué son activité de médecin libéral et qu'elle ne produit pas ses revenus de journaliste pigiste et au titre des vacations effectuées à l'hôpital, qu'elle dispose de valeurs mobilières conséquentes et de bijoux et perçoit des revenus fonciers ; Qu'il a assumé les charges de la famille pendant qu'elle poursuivait ses études de médecine pendant 13 ans ; Que Mme Y..., âgée de 65 ans, est médecin et a exercé son activité à temps partiel au cours de l'année 2010 à la suite d'un cancer du sein et d'un AVC ; Que selon son avis d'impôt sur le revenu 2009, elle a perçu 16. 387 € de revenus et des revenus fonciers, son avis d'impôt 2010 indique un revenu de 19. 868 € et 5. 263 € de revenus fonciers hormis les pensions alimentaires au titre du devoir de secours, soit un revenu moyen mensuel de 2. 094 € ; Que dans sa déclaration sur l'honneur du 14 janvier 2011, elle indique que son salaire sera de 9. 938 € et se terminera fin 2011, que sa pension de retraite sera de 20. 004 €, ses capitaux mobiliers de 14. 801 € et qu'elle rembourse un prêt à hauteur de 1. 586 € par mois ; Qu'elle rembourse deux prêts de 120. 000 € et de 50. 000 € et produit quatre attestations à entête de son nom selon lesquelles elle certifie avoir reçu de sa fille et de Mme Z... la somme globale de 9. 000 € sans toutefois que les prêteurs confirment cet élément, et dans un mail échangé avec M. X... le 29 octobre 2010, elle mentionne l'existence d'une assurance vie ; Qu'elle occupe à titre gratuit le domicile conjugal à Saint Nom la Bretèche depuis l'ordonnance de non conciliation ; Qu'elle gère les biens immobiliers pour le compte de la communauté et en assure les charges ; Que M. X... fait état dans ses écritures d'un patrimoine mobilier de 318. 280 € mais produit des pièces datant de 2005 et donc peu probantes compte tenu de leur ancienneté ; Que M. X..., âgé de 67 ans est retraité de la SNECMA ; Que selon l'avis d'impôt 2009, il a perçu 47. 987 € en 2008 soit une moyenne mensuelle de 3. 998 € et l'avis d'impôt 2010 indique un revenu mensuel de 51. 761 € en 2009, soit 4. 313 € par mois ; Qu'il ne réside plus sur son voilier et paie un loyer mensuel de 868 € ce que conteste Mme Y..., outre les frais de gardiennage du voilier de 250 € par mois et le droit de navigation de 38 € mensuels, et un loyer pour un bien situé en Turquie à Marmaris dont on ne connaît pas l'origine, et il partage ses charges avec sa compagne ; Que les époux sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers : une maison à Saint Nom la Bretèche évaluée en 2009 à 710. 000 € par Mme Y... et à 960. 000 € par M. X..., la cour retiendra 840. 000 €, un appartement à Marly le Roi estimé entre 225. 000 € et 235. 000 € par une agence immobilière en 2009, la cour retiendra 235. 000 €, un appartement à Clichy vendu 305. 000 € fin 2010, la Sarl X... « La Coudalère » estimée par M. X... à 195. 000 €, d'un voilier d'une valeur de 85. 000 € selon M. X... et mis en vente à 215. 000 € en 2007, la cour retiendra 100. 000 € et d'appartements en multipropriété d'une valeur de 50. 000 € selon M. X... ; Que compte tenu de la durée de la vie commune de 36 ans, de l'âge respectif des parties, de l'état de santé de Mme Y..., de leurs ressources au titre de leurs pensions de retraite, de leur patrimoine commun, la rupture du lien conjugal va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y... que le premier juge a justement compensé par l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de capital de 120. 000 € ; Que dès lors le jugement sera confirmé sur ce point,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Jean-Louis X... est retraité depuis 2003 en qualité de salarié de la SNECMA au salaire de 5. 000 € (IR de 2002), Mme Françoise Y... exerce à temps partiel en qualité de médecin gastroentérologue auprès de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et du CHU Mignot. Elle bénéficie par ailleurs d'une préretraite ; que chacun des époux a produit une déclaration sur l'honneur et il ressort de leur situation les éléments suivants : Mme Françoise Y... a perçu entre mars 2008 et mars 2009 un revenu net moyen mensuel de 1. 988 €. Elle réside au domicile conjugal qu'elle occupe à titre gratuit et dont elle assume les charges incompressibles, outre la taxe d'habitation de 1 631 € par an et l'assurance de 421, 17 € par an. Quant à ses capitaux mobiliers et notamment son assurance vie, elle produit divers documents dont il résulte un solde de 753 € en janvier 2006, sans actualisation au jour de l'audience. Elle produit enfin des documents où il est fait mention de sa qualité d'actionnaire auprès d'une société IMC mentionnant qu'elle n'a reçu aucune dividende en 2003, 2004 et 2005 ainsi qu'un document attestant qu'elle n'a pas reçu les droits d'auteur en 2006. Elle communique enfin un document bancaire suivant lequel elle aurait souscrit un crédit habitat de 120 000 € le 21 mai 2008 sans produire le tableau d'amortissement. Elle doit enfin rembourser un emprunt personnel à sa fille de 750 € par mois à hauteur de 25. 000 € ; elle produit enfin le justificatif d'une demande de plan de surendettement auprès de la Banque de France courant 2008 sans toutefois justifier tant de la recevabilité de sa demande que du plan adopté ; M. Jean-Louis X... perçoit au titre de sa pension de retraite la somme de 3. 800 € par mois. Il ne réside plus sur son voilier mais a signé un contrat de bail et règle un loyer de 855 €. Il règle la taxe foncière de la SARL X... ainsi que les frais de gardiennage du voilier à hauteur de 250 € par mois outre un droit de navigation de 31, 98 € par mois. Il assume également les charges incompressibles relatives à son bail d'habitation ; qu'ils ont tous deux exercé une activité professionnelle leur ouvrant des droits à la retraite. Que Mme Françoise Y... peut depuis le 1er avril 2009 escompter percevoir une pension de retraite totale mensuelle, en ce compris la complémentaire de 2. 023 € (IRCANTEC et CARMF) ; que les époux disposent par ailleurs de plusieurs biens immobiliers communs énumérés à la page 10 du jugement ; que depuis mai 2006, Mme Françoise Y... gère les biens de Marly le Roi et de Clichy, gestion dont elle devra rendre compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. De la même façon, elle a fait l'avance pour le compte de la communauté du remboursement du solde des emprunts de la « Coudalière » et de Marly ainsi que d'un crédit revolving ; que Mme Françoise Y... prétend par ailleurs que M. Jean-Louis X... a une vocation successorale sur un bien rural situé à Lannion. Toutefois, les renseignements du service des hypothèques fournis ne permettent pas d'appréhender la valeur patrimoniale de ce bien, ni de connaître les autres héritiers pouvant revendiquer des droits sur ce bien ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment des pensions de retraite qui sont versées aux époux ainsi que des droits prévisibles de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial que la rupture du lien du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Françoise Y... ; qu'en conséquence, il y a lieu de compenser cette disparité par le versement par M. Jean-Louis X... à son épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'une capital de 120 000 €.
ALORS QUE le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire ; Que la dissimulation par l'un des époux de l'existence d'un élément de patrimoine est nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire ; Qu'en fixant la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 120. 000 €, sans répondre à ses conclusions d'appel (Prod. 2, concl. p. 45 à 49) faisant valoir que M. X... disposait d'un patrimoine mobilier conséquent constitué de nombreux comptes bancaires dont la liste était donnée par Mme Y... et que M. X... s'était abstenu d'actualiser, révélant ainsi son attitude dissimulatrice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile de Saint Nom la Bretèche,
AUX MOTIFS QUE compte tenu des demandes contradictoires formées par Mme Y... dans le corps de ses écritures (attribution préférentielle de Saint Nom la Bretèche, des appartements de Clichy et de Marly) et dans le dispositif (attribution de Saint Nom la Bretèche), des divergences entre les parties sur l'évaluation de ce bien immobilier et du fait que Mme Y... s'est soustraite à l'élaboration du projet d'état liquidatif en ne consignant pas, elle sera déboutée de sa demande,
ALORS QUE, D'UNE PART, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées par les parties au dispositif de leurs conclusions ; Qu'en énonçant, pour rejeter sa demande d'attribution préférentielle du domicile de Saint Nom La Bretèche, que Mme Y... avait formé des demandes contradictoires dans le corps de ses écritures et dans le dispositif, les premières tendant à l'attribution préférentielle de Saint Nom La Bretèche et des appartements de Clichy et de Marly, la seconde à l'attribution de Saint Nom La Bretèche, alors qu'elle n'était saisie que de la demande d'attribution préférentielle du domicile de Saint Nom La Bretèche énoncée au disposition de ses conclusions (concl. p. 68), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge du divorce est tenu de statuer sur la demande d'attribution préférentielle dont il est saisi ; Que ni la divergence des parties quant à l'évaluation de l'immeuble, ni le défaut de consignation par l'une des parties ayant empêché l'élaboration d'un projet d'état liquidatif, ne sauraient avoir d'incidence sur le principe de cette attribution sur lequel le juge doit se prononcer ; Qu'en refusant de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal dont Mme Y... l'avait saisie, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme Y... sur le fondement de l'article 266 du code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... réclame la somme de 25. 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et 75. 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Qu'elle fait valoir que son mari l'a laissée seule alors qu'elle était malade et qu'il a utilisé tous les moyens pour tromper les juges notamment sur ses revenus ; Qu'il n'a pas hésité à revenir subrepticement au domicile conjugal après l'ordonnance de non conciliation ; Qu'elle fait valoir que M. X... a dilapidé l'argent du ménage pour se consacrer à sa passion pour son voilier et qu'elle subit un préjudice financier incontestable ; Que l'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, notamment soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint ; Que les éléments invoqués par Mme Y... sont insuffisants pour établir que le comportement de son conjoint lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui a été réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux fautif ; Que dès lors, la décision du premier juge qui a rejeté sa demande sur ce point sera confirmée,
ALORS QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un conjoint, l'autre conjoint peut solliciter des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; Qu'en énonçant que les éléments invoqués par Mme Y... pour justifier sa demande fondée sur l'article 266 sont insuffisants pour établir que le comportement de M. X... lui a causé un « préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal » et qui a été réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs, alors que Mme Y... sollicitait des dommages et intérêts en réparation des conséquences subies du fait de la dissolution du mariage et non pas distinctes de celle résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande formée par Madame Y... : Madame Y... allègue que Monsieur X... a quitté le domicile conjugal plus de deux ans avant l'audience de tentative de conciliation, qu'il entretenait une liaison extraconjugale et qu'il vivait avec sa maîtresse sur son voilier. Dans ses écritures, Monsieur X... a contesté ces allégations, mais lors de l'audience de la Cour, il a déclaré accepter que le divorce soit prononcé aux torts partagés, admettant ainsi sa responsabilité dans la rupture du couple ; compte tenu des attestations produites par l'appelante qui démontrent l'abandon du domicile conjugal par Monsieur X... dès 2005 et la relation extraconjugale de l'intimé avant l'ordonnance de non conciliation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu à la charge du défendeur la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sur la demande formée par Monsieur X... : il reproche à son épouse son comportement violent et injurieux à son encontre qui n'a fait qu'aggraver son état de santé. Madame Y... conteste ces allégations et met en cause les attestations produites par Monsieur X... comme étant mensongères. À l'appui de sa demande, Monsieur X... produit deux attestations de Monsieur A... et Monsieur B... selon lesquelles le 26 janvier 2006, Madame Y... s'est montrée agressive voire violente à l'égard de son mari alors que le couple semblait en harmonie les années précédentes, sans toutefois qu'aucun fait précis ne soit relaté et alors que Madame Y... avait découvert que Monsieur X... entretenait une relation extra conjugale ; Monsieur A... a établi une autre attestation relatant des faits du 12 novembre 2006, postérieurs à l'ordonnance de non conciliation et qui ne sauraient être pris en considération ; par ailleurs, il verse au débats un courrier que lui a adressé son épouse en octobre 2005 dans laquelle elle évoque longuement ses griefs à l'encontre de son mari et qui se termine par " saches seulement que désormais tu ne pourras plus du tout compter sur moi, je ne compterai plus non plus sur toi, ne te crois pas obligé de rentrer à Saint Nom ". Hormis ces pièces, Monsieur X... ne verse aucun élément antérieur aux années 2005 et 2006, période au cours de laquelle Madame Y... a appris la liaison de son époux, de nature à démontrer que les griefs qu'il invoque sont établis alors que la vie commune a duré plus de 35 ans ; dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de Monsieur X... et le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs » ;
ALORS QUE il est possible d'invoquer, pour démontrer l'existence de griefs justifiant le prononcé d'un divorce aux torts partagés, des faits survenus postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, les époux étant encore dans les liens du mariage à cette période ; qu'en relevant que les faits invoqués par Monsieur X... et notamment le comportement violent et agressif de Madame Y..., à l'appui de sa demande en divorce aux torts partagés, étaient postérieurs à l'ordonnance de nonconciliation et ne pouvaient de ce fait être pris en compte, la Cour d'appel a violé les articles 242 et du 245 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)« Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur X... à verser une prestation compensatoire de 120. 000 € à Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du Code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi, et l'article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que Monsieur X... soulève l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire en application des articles 6, 9, 1075-2 du Code de procédure civile et des articles 259-3 et 272 du Code civil au motif que Madame Y... se refuse à produire une déclaration sur l'honneur conforme aux exigences de l'article 272 du Code civil et à communiquer les documents nécessaires à la détermination de son épargne disponible et de son patrimoine, et de se soumettre aux mesures d'instruction permettant une juste estimation des éléments du patrimoine commun et des droits prévisibles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que la déclaration sur l'honneur actualisée en 2011 a été produite par Madame Y... ainsi que les avis d'imposition les plus récents ; que ces éléments n'étant pas une condition de recevabilité de la prestation compensatoire, la demande de Monsieur X... sera rejetée ; que Madame Y... soutient que malgré son âge et son état de santé précaire, elle continue à travailler à temps partiel, que les revenus de Monsieur X... sont cinq fois supérieurs aux siens s'agissant de la pension de retraite, qu'elle fait face seule aux emprunts du couple, qu'elle ne dispose d'aucune valeur mobilière et s'est trouvée contrainte d'emprunter de l'argent notamment à sa fille, qu'elle prend en charge la totalité des charges du patrimoine commun du couple ; qu'elle fait valoir que Monsieur X... perçoit une retraite complémentaire, qu'il fait de nombreux voyages autour du monde et qu'il dispose d'un patrimoine mobilier conséquent ; que Monsieur X... rétorque qu'il a pris sa retraite après 42 ans d'activité professionnelle en qualité de salarié et que ses revenus au titre de la retraite sont incontestables, qu'il ne dispose pas d'épargne salariale ; que Madame Y... omet de produire le montant de ses revenus pour les années 2006, 2007 et 2008, qu'elle a volontairement diminué son activité de médecin libéral et qu'elle ne produit pas ses revenus de journaliste pigiste et au titre des vacations effectuées à l'hôpital, qu'elle dispose de valeurs mobilières conséquentes et de bijoux et perçoit des revenus fonciers ; qu'il a assumé les charges de la famille pendant qu'elle poursuivait ses études de médecine pendant 13 ans ; que Madame Y..., âgée de 65 ans, est médecin et a exercé son activité à temps partiel au cours de l'année 2010 à la suite d'un cancer du sein et d'un AVC ; que selon son avis d'impôt sur le revenu 2009, elle a perçu 16. 387 € de revenus et des revenus fonciers, son avis d'impôt 2010 indique un revenu de 19. 868 € et 5. 263 € de revenus fonciers hormis les pensions alimentaires au titre du devoir de secours, soit un revenu moyen mensuel de 2. 094 € ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 14 janvier 2011, elle indique que son salaire sera de 9. 938 € et se terminera fin 2011, que sa pension de retraite sera de 20. 004 €, ses capitaux mobiliers de 14. 801 € et qu'elle rembourse un prêt à hauteur de 1. 586 € par mois ; qu'elle rembourse deux prêts de 120. 000 € et de 50. 000 € et produit quatre attestations à entête de son nom selon lesquelles elle certifie avoir reçu de sa fille et de Madame Z... la somme globale de 9. 000 € sans toutefois que les prêteurs confirment cet élément, et dans un mail échangé avec Monsieur X... le 29 octobre 2010, elle mentionne l'existence d'une assurance vie ; qu'elle occupe à titre gratuit le domicile conjugal à Saint Nom la Bretèche depuis l'ordonnance de non conciliation ; qu'elle gère les biens immobiliers pour le compte de la communauté et en assure les charges ; que Monsieur X... fait état dans ses écritures d'un patrimoine mobilier de 318. 280 € mais produit des pièces datant de 2005 et donc peu probantes compte tenu de leur ancienneté ; que Monsieur X..., âgé de 67 ans est retraité de la SNECMA ; que selon l'avis d'impôt 2009, il a perçu 47. 987 € en 2008 soit une moyenne mensuelle de 3. 998 € et l'avis d'impôt 2010 indique un revenu mensuel de 51. 761 € en 2009, soit 4. 313 € par mois ; qu'il ne réside plus sur son voilier et paie un loyer mensuel de 868 € ce que conteste Madame Y..., outre les frais de gardiennage du voilier de 250 € par mois et le droit de navigation de 38 € mensuels, et un loyer pour un bien situé en Turquie à Marmaris dont on ne connaît pas l'origine, et il partage ses charges avec sa compagne ; que les époux sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers : une maison à Saint Nom la Bretèche évaluée en 2009 à 710. 000 € par Madame Y... et à 960. 000 € par Monsieur X..., la Cour retiendra 840. 000 €, un appartement à Marly le Roi estimé entre 225. 000 € et 235. 000 € par une agence immobilière en la cour retiendra 235. 000 €, un appartement à Clichy vendu 305. 000 € fin et la Sarl X... « La Coudalère » estimée par Monsieur X... à 195. 000 €, d'un voilier d'une valeur de 85. 000 € selon Monsieur X... et mis en vente à 215. 000 € en 2007, la Cour retiendra 100. 000 € et d'appartements en multipropriété d'une valeur de 50. 000 € selon Monsieur X... ; que compte tenu de la durée de la vie commune de 36 ans, de l'âge respectif des parties, de l'état de santé de Madame Y..., de leurs ressources au titre de leurs pensions de retraite, de leur patrimoine commun, la rupture du lien conjugal va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Y... que le premier juge a justement compensé par l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de capital de 120. 000 € ; que dès lors le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Jean-Louis X... est retraité depuis 2003 en qualité de salarié de la SNECMA au salaire de 5. 000 € (IR de 2002), Madame Françoise Y... exerce à temps partiel en qualité de médecin gastroentérologue auprès de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et du CHU Mignot. Elle bénéficie par ailleurs d'une préretraite ; que chacun des époux a produit une déclaration sur l'honneur et il ressort de leur situation les éléments suivants : Madame Françoise Y... a perçu entre mars 2008 et mars 2009 un revenu net moyen mensuel de 1. 988 €. Elle réside au domicile conjugal qu'elle occupe à titre gratuit et dont elle assume les charges incompressibles, outre la taxe d'habitation de 1. 631 € par an et l'assurance de 421, 17 € par an. Quant à ses capitaux mobiliers et notamment son assurance vie, elle produit divers documents dont il résulte un solde de 753 € en janvier 2006, sans actualisation au jour de l'audience. Elle produit enfin des documents où il est fait mention de sa qualité d'actionnaire auprès d'une société IMC mentionnant qu'elle n'a reçu aucune dividende en 2003, 2004 et 2005 ainsi qu'un document attestant qu'elle n'a pas reçu les droits d'auteur en 2006. Elle communique enfin un document bancaire suivant lequel elle aurait souscrit un crédit habitat de 120. 000 € le 21 mai 2008 sans produire le tableau d'amortissement. Elle doit enfin rembourser un emprunt personnel à sa fille de 750 € par mois à hauteur de 25. 000 € ; elle produit enfin le justificatif d'une demande de plan de surendettement auprès de la Banque de France courant 2008 sans toutefois justifier tant de la recevabilité de sa demande que du plan adopté ; Monsieur Jean-Louis X... perçoit au titre de sa pension de retraite la somme de 3. 800 € par mois. Il ne réside plus sur son voilier mais a signé un contrat de bail et règle un loyer de 855 €. II règle la taxe foncière de la SARL X... ainsi que les frais de gardiennage du voilier à hauteur de 250 € par mois outre un droit de navigation de 31, 98 € par mois. Il assume également les charges incompressibles relatives à son bail d'habitation ; qu'ils ont tous deux exercé une activité professionnelle leur ouvrant des droits à la retraite ; que Madame Françoise Y... peut depuis le 1er avril 2009 escompter percevoir une pension de retraite totale mensuelle, en ce compris la complémentaire de 2. 023 € (IRCANTEC et CARMF) ; que les époux disposent par ailleurs de plusieurs biens immobiliers communs énumérés à la page 10 du jugement ; que depuis mai 2006, Madame Françoise Y... gère les biens de Marly le Roi et de Clichy, gestion dont elle devra rendre compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. De la même façon, elle a fait l'avance pour le compte de la communauté du remboursement du solde des emprunts de la « Coudalière » et de Marly ainsi que d'un crédit revolving ; que Madame Françoise Y... prétend par ailleurs que Monsieur Jean-Louis X... a une vocation successorale sur un bien rural situé à Lannion. Toutefois, les renseignements du service des hypothèques fournis ne permettent pas d'appréhender la valeur patrimoniale de ce bien, ni de connaître les autres héritiers pouvant revendiquer des droits sur ce bien ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment des pensions de retraite qui sont versées aux époux ainsi que des droits prévisibles de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial que la rupture du lien du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Françoise Y... ; qu'en conséquence, il y a lieu de compenser cette disparité par le versement par M. Jean-Louis X... à son épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'une capital de 120 000 € ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait dans ses conclusions (p. 36 et 37) que Madame Y... était détentrice d'un patrimoine mobilier conséquent, dont elle ne mentionnait pas l'existence dans sa déclaration sur l'honneur, mais qui apparaissait dans différents échanges entre les époux, notamment en 2010 grâce à un courriel échangé entre les parties et produit selon le bordereau de pièces annexé aux conclusions (pièce n° 43), qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... faisait état d'un patrimoine mobilier de 318. 280 € dont serait titulaire Madame Y..., mais qu'il produisait des pièces peu probantes parce qu'elles dataient de 2005, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X..., en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.