LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 11-22.206, R 11-22.207, S 11-22.208, T 11-22.209, U 11-22.210, V 11-22.211, W 11-22.212, X 11-22.213 et Y 11-22.214 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association de l'école de musique fertoise avait conclu avec la commune de La Ferté-sous-Jouarre une convention aux termes de laquelle la municipalité s'était engagée à lui verser une subvention annuelle ; que la commune ayant dénoncé cette convention, l'association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 22 septembre 2005 ; que les salariés ont été licenciés par le liquidateur de l'association pour motif économique par lettres du 4 octobre 2005 ; qu'en 2007 la communauté de communes du Pays fertois, dont est membre la commune de La Ferté-sous-Jouarre, a créé une école de musique et de danse intercommunale dont l'activité à débuté au mois d'octobre ;
Attendu que pour dire les licenciements des salariés privés d'effet et condamner la communauté de communes à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent, d'une part, que l'école intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole de musique fertoise et qu'il y a donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été créée et, d'autre part, que l'activité de l'Ecole de musique fertoise n'a été interrompue que par la volonté de la communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture et que cette interruption ayant été mise à profit par la communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'école de musique, elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la reprise par la communauté de communes, d'éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'association et nécessaires à la poursuite de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° Q 11-22.206
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Alain X... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 29.422 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Alain X... a été embauché le 1er septembre 1983 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur et professeur de trompette par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 30 septembre 2005, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.
En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ;
qu'à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2.451,84 euros et était assujetti à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; qu'Alain X... expose que son licenciement est dépourvu de motif économique ; que le liquidateur a négligé d'engager la procédure de référé devant le Tribunal administratif de Melun qui aurait permis d'obtenir de la commune qu'elle respecte ses engagements financiers envers l'association ; que le licenciement est survenu en fraude des droits du salarié ; que la commune souhaitait créer une école intercommunale dès la fin de l'année 2004 ; qu'un transfert d'activité économique est survenu dès le mois de septembre 2005, les premiers recrutements étant effectués en juin ; que la Communauté de communes du Pays Fertois soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est survenu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels ; que la décision de dénoncer la convention n'a pas été dictée par l'intimée ; que les obligations conventionnelles n'étaient pas respectées ; que la mise en place du projet d'école intercommunale s'est étendue sur plusieurs années ; que l'activité de l'école n'a débuté qu'en octobre 2007 ;que le mandataire liquidateur de l'Association Ecole de Musique Fertoise et l'UNEDIC délégation AGS font valoir que le motif économique est caractérisé ; qu'il est fondé sur des difficultés économiques consécutives au vote d'une subvention à hauteur de la seule somme de 28.000 euros ; que l'administrateur n'a commis aucune faute ; que le montant de la subvention n'était pas forfaitaire ; que la cessation d'activité conduisait à la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'Association Ecole de Musique Fertoise était principalement dépendante des subventions que lui versait la Mairie puis la Communauté de communes du Pays Fertois en exécution de conventions dont la dernière était en date du 21 mars 2003 ; que les difficultés économiques qu'a rencontrées l'association sont dues à la Communauté de communes, comme le rappelle dans son bilan l'administrateur judiciaire ; qu'après avoir refusé de voter les subventions auxquelles l'association pouvait prétendre, conformément à ladite convention, la Communauté l'a dénoncée le 22 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, sans par ailleurs respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue ; que cette dénonciation irrégulière conduisait à un arrêt des subventions et à la perte de jouissance des locaux mis à la disposition par la mairie de La Ferté sous Jouarre à titre gratuit ; que le but poursuivi par la Communauté était de substituer à l'association une école intercommunale de musique, danse et art dramatique ; que ce projet a été annoncé dans les journaux locaux dès le mois de novembre 2003 et a été clairement exposé dans le deuxième rapport d'étape de l'étude de faisabilité dressé dès le mois de janvier 2005 ; qu'ainsi la fiche 17 de ce rapport prévoyait la création de cette école dont l'objet était identique à celui de l'association ; que selon cette fiche, la nouvelle école devait être financée grâce à la suspension des subventions des villes concernées aux associations et à un transfert de ces ressources à la communauté ; que la fiche 18 préconisait parallèlement la dissolution des associations de musique existantes ; qu'il était souligné qu'il convenait de transférer et mutualiser toutes les compétences et les activités des associations au sein de la nouvelle école ; qu'étaient préconisés le recrutement à court et à moyen terme, et en tous cas dès septembre 2005, d'un professeur chargé de l'éveil musical, d'un musicien « dumiste », d'un professeur de violoncelle, d'un chef de choeur ; que la Communauté intimée reconnaît la mise en place de l'association durant l'année 2007, son activité débutant au mois d'octobre 2007 ; que l'école de musique intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole lire « l'Association » de Musique Fertoise ; qu'il y donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été constituée ; que l'activité de celle-ci n'a été interrompue que par la volonté de la Communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture ; que cette interruption a été mise à profit par la Communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'Ecole de Musique ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales précitées ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de l'appelant doit être déclaré privé d'effet ; que la Communauté de communes n'a pas entendu reprendre le contrat de travail ; qu'elle n'a donné aucune suite au courrier de l'administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2005, dans lequel après s'être insurgé contre la faiblesse des subventions accordées, en contradiction avec la convention conclue et en l'absence de modification substantielle des activités dispensées par l'Ecole de Musique, celui-ci l'avisait qu'il solliciterait le transfert de l'ensemble du personnel au sein de toute structure existante ou venant à être créée susceptible de se substituer à l'association ; que la Communauté s'est bornée à lui adresser pour toute réponse le 22 août 2005 un courrier de dénonciation de la convention ; qu'elle doit donc seule répondre du préjudice subi par l'appelant ;
1°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, pour décider que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'école de musique intercommunale du Pays Fertois et en déduire que Monsieur X... ayant été privé du transfert de son contrat de travail, il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la Communauté de communes avait reconnu la mise en place de cette école au cours de l'année 2007 et que cette dernière avait le même objet et la même activité que l'Association de l'école de musique fertoise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert, au profit de l'Ecole de musique intercommunale, d'éléments matériels ou incorporels significatifs et indispensables à l'exploitation de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en décidant que Monsieur X... avait été privé du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, motif pris que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'Ecole de musique intercommunale du Pays Fertois en 2007, après avoir pourtant constaté que ladite association avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en 2005, soit deux ans auparavant, ce qui excluait nécessairement tout transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de l'administrateur judiciaire du 18 juillet 2005, protestant contre la suppression des subventions, avait été adressée au maire de la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; que la lettre du 22 août 2005, dénonçant la convention qui liait l'Association de l'école de musique fertoise à la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE, émanait du maire de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 18 juillet 2005 avait été adressée à la Communauté de communes du Pays Fertois et que cette dernière avait dénoncé cette convention par lettre du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° R 11-22.207
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Eric Y... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 9.153 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Eric Y... a été embauché le 15 septembre 1993 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur de saxophone par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 30 septembre 2005, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.
En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ;
qu'à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 762,77 euros pour une durée mensuelle de travail de 37,5 heures et était assujetti à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; que Eric Y... expose que son licenciement est dépourvu de motif économique ; que le liquidateur a négligé d'engager la procédure de référé devant le Tribunal administratif de Melun qui aurait permis d'obtenir de la commune qu'elle respecte ses engagements financiers envers l'association ; que le licenciement est survenu en fraude des droits du salarié ; que la commune souhaitait créer une école intercommunale dès la fin de l'année 2004 ; qu'un transfert d'activité économique est survenu dès le mois de septembre 2005, les premiers recrutements étant effectués en juin ; que la Communauté de communes du Pays Fertois soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est survenu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels ; que la décision de dénoncer la convention n'a pas été dictée par l'intimée ; que les obligations conventionnelles n'étaient pas respectées ; que la mise en place du projet d'école intercommunale s'est étendue sur plusieurs années ; que l'activité de l'école n'a débuté qu'en octobre 2007 ; que le mandataire liquidateur de l'Association Ecole de Musique Fertoise et l'UNEDIC délégation AGS font valoir que le motif économique est caractérisé ; qu'il est fondé sur des difficultés économiques consécutives au vote d'une subvention à hauteur de la seule somme de 28.000 euros ; que l'administrateur n'a commis aucune faute ; que le montant de la subvention n'était pas forfaitaire ; que la cessation d'activité conduisait à la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'Association Ecole de Musique Fertoise était principalement dépendante des subventions que lui versait la Mairie puis la Communauté de communes du Pays Fertois en exécution de conventions dont la dernière était en date du 21 mars 2003 ; que les difficultés économiques qu'a rencontrées l'association sont dues à la Communauté de communes, comme le rappelle dans son bilan l'administrateur judiciaire ; qu'après avoir refusé de voter les subventions auxquelles l'association pouvait prétendre, conformément à ladite convention, la Communauté l'a dénoncée le 22 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, sans par ailleurs respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue ; que cette dénonciation irrégulière conduisait à un arrêt des subventions et à la perte de jouissance des locaux mis à la disposition par la mairie de La Ferté sous Jouarre à titre gratuit ; que le but poursuivi par la Communauté était de substituer à l'association une école intercommunale de musique, danse et art dramatique ; que ce projet a été annoncé dans les journaux locaux dès le mois de novembre 2003 et a été clairement exposé dans le deuxième rapport d'étape de l'étude de faisabilité dressé dès le mois de janvier 2005 ; qu'ainsi la fiche 17 de ce rapport prévoyait la création de cette école dont l'objet était identique à celui de l'association ; que selon cette fiche, la nouvelle école devait être financée grâce à la suspension des subventions des villes concernées aux associations et à un transfert de ces ressources à la communauté ; que la fiche 18 préconisait parallèlement la dissolution des associations de musique existantes ; qu'il était souligné qu'il convenait de transférer et mutualiser toutes les compétences et les activités des associations au sein de la nouvelle école ; qu'étaient préconisés le recrutement à court et à moyen terme, et en tous cas dès septembre 2005, d'un professeur chargé de l'éveil musical, d'un musicien « dumiste », d'un professeur de violoncelle, d'un chef de choeur ; que la Communauté intimée reconnaît la mise en place de l'association durant l'année 2007, son activité débutant au mois d'octobre 2007 ; que l'école de musique intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole lire « l'Association » de Musique Fertoise ; qu'il y donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été constituée ; que l'activité de celle-ci n'a été interrompue que par la volonté de la Communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture ; que cette interruption a été mise à profit par la Communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'Ecole de Musique ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales précitées ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de l'appelant doit être déclaré privé d'effet ; que la Communauté de communes n'a pas entendu reprendre le contrat de travail ; qu'elle n'a donné aucune suite au courrier de l'administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2005, dans lequel après s'être insurgé contre la faiblesse des subventions accordées, en contradiction avec la convention conclue et en l'absence de modification substantielle des activités dispensées par l'Ecole de Musique, celui-ci l'avisait qu'il solliciterait le transfert de l'ensemble du personnel au sein de toute structure existante ou venant à être créée susceptible de se substituer à l'association ; que la Communauté s'est bornée à lui adresser pour toute réponse le 22 août 2005 un courrier de dénonciation de la convention ; qu'elle doit donc seule répondre du préjudice subi par l'appelant ;
1°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, pour décider que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'école de musique intercommunale du Pays Fertois et en déduire que Monsieur Y... ayant été privé du transfert de son contrat de travail, il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la Communauté de communes avait reconnu la mise en place de cette école au cours de l'année 2007 et que cette dernière avait le même objet et la même activité que l'Association de l'école de musique fertoise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert, au profit de l'Ecole de musique intercommunale, d'éléments matériels ou incorporels significatifs et indispensables à l'exploitation de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en décidant que Monsieur Y... avait été privé du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, motif pris que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'Ecole de musique intercommunale du Pays Fertois en 2007, après avoir pourtant constaté que ladite association avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en 2005, soit deux ans auparavant, ce qui excluait nécessairement tout transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de l'administrateur judiciaire du 18 juillet 2005, protestant contre la suppression des subventions, avait été adressée au maire de la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; que la lettre du 22 août 2005, dénonçant la convention qui liait l'Association de l'école de musique fertoise à la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE, émanait du maire de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 18 juillet 2005 avait été adressée à la Communauté de communes du Pays Fertois et que cette dernière avait dénoncé cette convention par lettre du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° S 11-22.208
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Nicolas Z... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 1.782 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Nicolas Z... a été embauché le 1er octobre 2002 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur de batterie par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 30 septembre 2005, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.
En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ;
qu'à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 296,96 euros et était assujetti à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; que Nicolas Z... expose que son licenciement est dépourvu de motif économique ; que le liquidateur a négligé d'engager la procédure de référé devant le Tribunal administratif de Melun qui aurait permis d'obtenir de la commune qu'elle respecte ses engagements financiers envers l'association ; que le licenciement est survenu en fraude des droits du salarié ; que la commune souhaitait créer une école intercommunale dès la fin de l'année 2004 ; qu'un transfert d'activité économique est survenu dès le mois de septembre 2005, les premiers recrutements étant effectués en juin ; que la Communauté de communes du Pays Fertois soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est survenu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels ; que la décision de dénoncer la convention n'a pas été dictée par l'intimée ; que les obligations conventionnelles n'étaient pas respectées ; que la mise en place du projet d'école intercommunale s'est étendue sur plusieurs années ; que l'activité de l'école n'a débuté qu'en octobre 2007 ; que le mandataire liquidateur de l'Association Ecole de Musique Fertoise et l'UNEDIC délégation AGS font valoir que le motif économique est caractérisé ; qu'il est fondé sur des difficultés économiques consécutives au vote d'une subvention à hauteur de la seule somme de 28.000 euros ; que l'administrateur n'a commis aucune faute ; que le montant de la subvention n'était pas forfaitaire ; que la cessation d'activité conduisait à la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'Association Ecole de Musique Fertoise était principalement dépendante des subventions que lui versait la Mairie puis la Communauté de communes du Pays Fertois en exécution de conventions dont la dernière était en date du 21 mars 2003 ; que les difficultés économiques qu'a rencontrées l'association sont dues à la Communauté de communes, comme le rappelle dans son bilan l'administrateur judiciaire ; qu'après avoir refusé de voter les subventions auxquelles l'association pouvait prétendre, conformément à ladite convention, la Communauté l'a dénoncée le 22 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, sans par ailleurs respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue ; que cette dénonciation irrégulière conduisait à un arrêt des subventions et à la perte de jouissance des locaux mis à la disposition par la mairie de La Ferté sous Jouarre à titre gratuit ; que le but poursuivi par la Communauté était de substituer à l'association une école intercommunale de musique, danse et art dramatique ; que ce projet a été annoncé dans les journaux locaux dès le mois de novembre 2003 et a été clairement exposé dans le deuxième rapport d'étape de l'étude de faisabilité dressé dès le mois de janvier 2005 ; qu'ainsi la fiche 17 de ce rapport prévoyait la création de cette école dont l'objet était identique à celui de l'association ; que selon cette fiche, la nouvelle école devait être financée grâce à la suspension des subventions des villes concernées aux associations et à un transfert de ces ressources à la communauté ; que la fiche 18 préconisait parallèlement la dissolution des associations de musique existantes ; qu'il était souligné qu'il convenait de transférer et mutualiser toutes les compétences et les activités des associations au sein de la nouvelle école ; qu'étaient préconisés le recrutement à court et à moyen terme, et en tous cas dès septembre 2005, d'un professeur chargé de l'éveil musical, d'un musicien « dumiste », d'un professeur de violoncelle, d'un chef de choeur ; que la Communauté intimée reconnaît la mise en place de l'association durant l'année 2007, son activité débutant au mois d'octobre 2007 ; que l'école de musique intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole lire « l'Association » de Musique Fertoise ; qu'il y donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été constituée ; que l'activité de celle-ci n'a été interrompue que par la volonté de la Communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture ; que cette interruption a été mise à profit par la Communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'Ecole de Musique ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales précitées ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de l'appelant doit être déclaré privé d'effet ; que la Communauté de communes n'a pas entendu reprendre le contrat de travail ; qu'elle n'a donné aucune suite au courrier de l'administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2005, dans lequel après s'être insurgé contre la faiblesse des subventions accordées, en contradiction avec la convention conclue et en l'absence de modification substantielle des activités dispensées par l'Ecole de Musique, celui-ci l'avisait qu'il solliciterait le transfert de l'ensemble du personnel au sein de toute structure existante ou venant à être créée susceptible de se substituer à l'association ; que la Communauté s'est bornée à lui adresser pour toute réponse le 22 août 2005 un courrier de dénonciation de la convention ; qu'elle doit donc seule répondre du préjudice subi par l'appelant ;
1°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, pour décider que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'école de musique intercommunale du Pays Fertois et en déduire que Monsieur Z... ayant été privé du transfert de son contrat de travail, il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la Communauté de communes avait reconnu la mise en place de cette école au cours de l'année 2007 et que cette dernière avait le même objet et la même activité que l'Association de l'école de musique fertoise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert, au profit de l'Ecole de musique intercommunale, d'éléments matériels ou incorporels significatifs et indispensables à l'exploitation de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en décidant que Monsieur Z... avait été privé du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, motif pris que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'Ecole de musique intercommunale du Pays Fertois en 2007, après avoir pourtant constaté que ladite association avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en 2005, soit deux ans auparavant, ce qui excluait nécessairement tout transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de l'administrateur judiciaire du 18 juillet 2005, protestant contre la suppression des subventions, avait été adressée au maire de la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; que la lettre du 22 août 2005, dénonçant la convention qui liait l'Association de l'école de musique fertoise à la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE, émanait du maire de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 18 juillet 2005 avait été adressée à la Communauté de communes du Pays Fertois et que cette dernière avait dénoncé cette convention par lettre du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° T 11-22.209
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Claudine A... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 5.825 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Claudine A... a été embauchée le 1er février 1992 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 30 septembre 2005, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.
En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ;
qu'à la date de son licenciement, l'appelante percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 485,48 euros pour 40 heures de travail et était assujettie à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ;
que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; que Claudine A... expose que son licenciement est dépourvu de motif économique ; que le liquidateur a négligé d'engager la procédure de référé devant le Tribunal administratif de Melun qui aurait permis d'obtenir de la commune qu'elle respecte ses engagements financiers envers l'association ; que le licenciement est survenu en fraude des droits du salarié ; que la commune souhaitait créer une école intercommunale dès la fin de l'année 2004 ; qu'un transfert d'activité économique est survenu dès le mois de septembre 2005, les premiers recrutements étant effectués en juin ; que la Communauté de communes du Pays Fertois soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est survenu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels ; que la décision de dénoncer la convention n'a pas été dictée par l'intimée ; que les obligations conventionnelles n'étaient pas respectées ; que la mise en place du projet d'école intercommunale s'est étendue sur plusieurs années ; que l'activité de l'école n'a débuté qu'en octobre 2007 ; que le mandataire liquidateur de l'Association Ecole de Musique Fertoise et l'UNEDIC délégation AGS font valoir que le motif économique est caractérisé ; qu'il est fondé sur des difficultés économiques consécutives au vote d'une subvention à hauteur de la seule somme de 28.000 euros ; que l'administrateur n'a commis aucune faute ; que le montant de la subvention n'était pas forfaitaire ; que la cessation d'activité conduisait à la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'Association Ecole de Musique Fertoise était principalement dépendante des subventions que lui versait la Mairie puis la Communauté de communes du Pays Fertois en exécution de conventions dont la dernière était en date du 21 mars 2003 ; que les difficultés économiques qu'a rencontrées l'association sont dues à la Communauté de communes, comme le rappelle dans son bilan l'administrateur judiciaire ; qu'après avoir refusé de voter les subventions auxquelles l'association pouvait prétendre, conformément à ladite convention, la Communauté l'a dénoncée le 22 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, sans par ailleurs respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue ; que cette dénonciation irrégulière conduisait à un arrêt des subventions et à la perte de jouissance des locaux mis à la disposition par la mairie de La Ferté sous Jouarre à titre gratuit ; que le but poursuivi par la Communauté était de substituer à l'association une école intercommunale de musique, danse et art dramatique ; que ce projet a été annoncé dans les journaux locaux dès le mois de novembre 2003 et a été clairement exposé dans le deuxième rapport d'étape de l'étude de faisabilité dressé dès le mois de janvier 2005 ; qu'ainsi la fiche 17 de ce rapport prévoyait la création de cette école dont l'objet était identique à celui de l'association ; que selon cette fiche, la nouvelle école devait être financée grâce à la suspension des subventions des villes concernées aux associations et à un transfert de ces ressources à la communauté ; que la fiche 18 préconisait parallèlement la dissolution des associations de musique existantes ; qu'il était souligné qu'il convenait de transférer et mutualiser toutes les compétences et les activités des associations au sein de la nouvelle école ; qu'étaient préconisés le recrutement à court et à moyen terme, et en tous cas dès septembre 2005, d'un professeur chargé de l'éveil musical, d'un musicien « dumiste », d'un professeur de violoncelle, d'un chef de choeur ; que la Communauté intimée reconnaît la mise en place de l'association durant l'année 2007, son activité débutant au mois d'octobre 2007 ; que l'école de musique intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole lire « l'Association » de Musique Fertoise ; qu'il y donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été constituée ; que l'activité de celle-ci n'a été interrompue que par la volonté de la Communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture ; que cette interruption a été mise à profit par la Communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'Ecole de Musique ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales précitées ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de l'appelant doit être déclaré privé d'effet ; que la Communauté de communes n'a pas entendu reprendre le contrat de travail ; qu'elle n'a donné aucune suite au courrier de l'administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2005, dans lequel après s'être insurgé contre la faiblesse des subventions accordées, en contradiction avec la convention conclue et en l'absence de modification substantielle des activités dispensées par l'Ecole de Musique, celui-ci l'avisait qu'il solliciterait le transfert de l'ensemble du personnel au sein de toute structure existante ou venant à être créée susceptible de se substituer à l'association ; que la Communauté s'est bornée à lui adresser pour toute réponse le 22 août 2005 un courrier de dénonciation de la convention ; qu'elle doit donc seule répondre du préjudice subi par l'appelante ;
1°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, pour décider que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'école de musique intercommunale du Pays Fertois et en déduire que Madame A... ayant été privée du transfert de son contrat de travail, elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la Communauté de communes avait reconnu la mise en place de cette école au cours de l'année 2007 et que cette dernière avait le même objet et la même activité que l'Association de l'école de musique fertoise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert, au profit de l'Ecole de musique intercommunale, d'éléments matériels ou incorporels significatifs et indispensables à l'exploitation de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en décidant que Madame A... avait été privée du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, motif pris que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'Ecole de musique intercommunale du Pays Fertois en 2007, après avoir pourtant constaté que ladite association avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en 2005, soit deux ans auparavant, ce qui excluait nécessairement tout transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de l'administrateur judiciaire du 18 juillet 2005, protestant contre la suppression des subventions, avait été adressée au maire de la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; que la lettre du 22 août 2005, dénonçant la convention qui liait l'Association de l'école de musique fertoise à la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE, émanait du maire de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 18 juillet 2005 avait été adressée à la Communauté de communes du Pays Fertois et que cette dernière avait dénoncé cette convention par lettre du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° U 11-22.210
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Patrick B... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 6.395 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Patrick B... a été embauché le 15 septembre 1991 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur de batterie par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 30 septembre 2005, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.
En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ;
qu'à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 532,92 euros pour une durée mensuelle de travail de 25,5 heures et était assujetti à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; que Patrick B... expose que son licenciement est dépourvu de motif économique ; que le liquidateur a négligé d'engager la procédure de référé devant le Tribunal administratif de Melun qui aurait permis d'obtenir de la commune qu'elle respecte ses engagements financiers envers l'association ; que le licenciement est survenu en fraude des droits du salarié ; que la commune souhaitait créer une école intercommunale dès la fin de l'année 2004 ; qu'un transfert d'activité économique est survenu dès le mois de septembre 2005, les premiers recrutements étant effectués en juin ; que la Communauté de communes du Pays Fertois soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est survenu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels ; que la décision de dénoncer la convention n'a pas été dictée par l'intimée ; que les obligations conventionnelles n'étaient pas respectées ; que la mise en place du projet d'école intercommunale s'est étendue sur plusieurs années ; que l'activité de l'école n'a débuté qu'en octobre 2007 ; que le mandataire liquidateur de l'Association Ecole de Musique Fertoise et l'UNEDIC délégation AGS font valoir que le motif économique est caractérisé ; qu'il est fondé sur des difficultés économiques consécutives au vote d'une subvention à hauteur de la seule somme de 28.000 euros ; que l'administrateur n'a commis aucune faute ; que le montant de la subvention n'était pas forfaitaire ; que la cessation d'activité conduisait à la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'Association Ecole de Musique Fertoise était principalement dépendante des subventions que lui versait la Mairie puis la Communauté de communes du Pays Fertois en exécution de conventions dont la dernière était en date du 21 mars 2003 ; que les difficultés économiques qu'a rencontrées l'association sont dues à la Communauté de communes, comme le rappelle dans son bilan l'administrateur judiciaire ; qu'après avoir refusé de voter les subventions auxquelles l'association pouvait prétendre, conformément à ladite convention, la Communauté l'a dénoncée le 22 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, sans par ailleurs respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue ; que cette dénonciation irrégulière conduisait à un arrêt des subventions et à la perte de jouissance des locaux mis à la disposition par la mairie de La Ferté sous Jouarre à titre gratuit ; que le but poursuivi par la Communauté était de substituer à l'association une école intercommunale de musique, danse et art dramatique ; que ce projet a été annoncé dans les journaux locaux dès le mois de novembre 2003 et a été clairement exposé dans le deuxième rapport d'étape de l'étude de faisabilité dressé dès le mois de janvier 2005 ; qu'ainsi la fiche 17 de ce rapport prévoyait la création de cette école dont l'objet était identique à celui de l'association ; que selon cette fiche, la nouvelle école devait être financée grâce à la suspension des subventions des villes concernées aux associations et à un transfert de ces ressources à la communauté ; que la fiche 18 préconisait parallèlement la dissolution des associations de musique existantes ; qu'il était souligné qu'il convenait de transférer et mutualiser toutes les compétences et les activités des associations au sein de la nouvelle école ; qu'étaient préconisés le recrutement à court et à moyen terme, et en tous cas dès septembre 2005, d'un professeur chargé de l'éveil musical, d'un musicien « dumiste », d'un professeur de violoncelle, d'un chef de choeur ; que la Communauté intimée reconnaît la mise en place de l'association durant l'année 2007, son activité débutant au mois d'octobre 2007 ; que l'école de musique intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole lire « l'Association » de Musique Fertoise ; qu'il y donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été constituée ; que l'activité de celle-ci n'a été interrompue que par la volonté de la Communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture ; que cette interruption a été mise à profit par la Communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'Ecole de Musique ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales précitées ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de l'appelant doit être déclaré privé d'effet ; que la Communauté de communes n'a pas entendu reprendre le contrat de travail ; qu'elle n'a donné aucune suite au courrier de l'administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2005, dans lequel après s'être insurgé contre la faiblesse des subventions accordées, en contradiction avec la convention conclue et en l'absence de modification substantielle des activités dispensées par l'Ecole de Musique, celui-ci l'avisait qu'il solliciterait le transfert de l'ensemble du personnel au sein de toute structure existante ou venant à être créée susceptible de se substituer à l'association ; que la Communauté s'est bornée à lui adresser pour toute réponse le 22 août 2005 un courrier de dénonciation de la convention ; qu'elle doit donc seule répondre du préjudice subi par l'appelant ;
1°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, pour décider que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'école de musique intercommunale du Pays Fertois et en déduire que Monsieur B... ayant été privé du transfert de son contrat de travail, il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la Communauté de communes avait reconnu la mise en place de cette école au cours de l'année 2007 et que cette dernière avait le même objet et la même activité que l'Association de l'école de musique fertoise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert, au profit de l'Ecole de musique intercommunale, d'éléments matériels ou incorporels significatifs et indispensables à l'exploitation de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en décidant que Monsieur B... avait été privé du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, motif pris que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'Ecole de musique intercommunale du Pays Fertois en 2007, après avoir pourtant constaté que ladite association avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en 2005, soit deux ans auparavant, ce qui excluait nécessairement tout transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de l'administrateur judiciaire du 18 juillet 2005, protestant contre la suppression des subventions, avait été adressée au maire de la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; que la lettre du 22 août 2005, dénonçant la convention qui liait l'Association de l'école de musique fertoise à la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE, émanait du maire de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 18 juillet 2005 avait été adressée à la Communauté de communes du Pays Fertois et que cette dernière avait dénoncé cette convention par lettre du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° V 11-22.211
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Catherine B... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 17.003 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Catherine B... a été embauchée le 15 septembre 1991 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur de piano par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 30 septembre 2005, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.
En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ;
qu'à la date de son licenciement, l'appelante percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.416,17 euros pour 68 heures de travail et était assujettie à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; que Catherine B... expose que son licenciement est dépourvu de motif économique ; que le liquidateur a négligé d'engager la procédure de référé devant le Tribunal administratif de Melun qui aurait permis d'obtenir de la commune qu'elle respecte ses engagements financiers envers l'association ; que le licenciement est survenu en fraude des droits du salarié ; que la commune souhaitait créer une école intercommunale dès la fin de l'année 2004 ; qu'un transfert d'activité économique est survenu dès le mois de septembre 2005, les premiers recrutements étant effectués en juin ; que la Communauté de communes du Pays Fertois soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est survenu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels ; que la décision de dénoncer la convention n'a pas été dictée par l'intimée ; que les obligations conventionnelles n'étaient pas respectées ; que la mise en place du projet d'école intercommunale s'est étendue sur plusieurs années ; que l'activité de l'école n'a débuté qu'en octobre 2007 ; que le mandataire liquidateur de l'Association Ecole de Musique Fertoise et l'UNEDIC délégation AGS font valoir que le motif économique est caractérisé ; qu'il est fondé sur des difficultés économiques consécutives au vote d'une subvention à hauteur de la seule somme de 28.000 euros ; que l'administrateur n'a commis aucune faute ; que le montant de la subvention n'était pas forfaitaire ; que la cessation d'activité conduisait à la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'Association Ecole de Musique Fertoise était principalement dépendante des subventions que lui versait la Mairie puis la Communauté de communes du Pays Fertois en exécution de conventions dont la dernière était en date du 21 mars 2003 ; que les difficultés économiques qu'a rencontrées l'association sont dues à la Communauté de communes, comme le rappelle dans son bilan l'administrateur judiciaire ; qu'après avoir refusé de voter les subventions auxquelles l'association pouvait prétendre, conformément à ladite convention, la Communauté l'a dénoncée le 22 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, sans par ailleurs respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue ; que cette dénonciation irrégulière conduisait à un arrêt des subventions et à la perte de jouissance des locaux mis à la disposition par la mairie de La Ferté sous Jouarre à titre gratuit ; que le but poursuivi par la Communauté était de substituer à l'association une école intercommunale de musique, danse et art dramatique ; que ce projet a été annoncé dans les journaux locaux dès le mois de novembre 2003 et a été clairement exposé dans le deuxième rapport d'étape de l'étude de faisabilité dressé dès le mois de janvier 2005 ; qu'ainsi la fiche 17 de ce rapport prévoyait la création de cette école dont l'objet était identique à celui de l'association ; que selon cette fiche, la nouvelle école devait être financée grâce à la suspension des subventions des villes concernées aux associations et à un transfert de ces ressources à la communauté ; que la fiche 18 préconisait parallèlement la dissolution des associations de musique existantes ; qu'il était souligné qu'il convenait de transférer et mutualiser toutes les compétences et les activités des associations au sein de la nouvelle école ; qu'étaient préconisés le recrutement à court et à moyen terme, et en tous cas dès septembre 2005, d'un professeur chargé de l'éveil musical, d'un musicien « dumiste », d'un professeur de violoncelle, d'un chef de choeur ; que la Communauté intimée reconnaît la mise en place de l'association durant l'année 2007, son activité débutant au mois d'octobre 2007 ; que l'école de musique intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole lire « l'Association » de Musique Fertoise ; qu'il y donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été constituée ; que l'activité de celle-ci n'a été interrompue que par la volonté de la Communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture ; que cette interruption a été mise à profit par la Communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'Ecole de Musique ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales précitées ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de l'appelant doit être déclaré privé d'effet ; que la Communauté de communes n'a pas entendu reprendre le contrat de travail ; qu'elle n'a donné aucune suite au courrier de l'administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2005, dans lequel après s'être insurgé contre la faiblesse des subventions accordées, en contradiction avec la convention conclue et en l'absence de modification substantielle des activités dispensées par l'Ecole de Musique, celui-ci l'avisait qu'il solliciterait le transfert de l'ensemble du personnel au sein de toute structure existante ou venant à être créée susceptible de se substituer à l'association ; que la Communauté s'est bornée à lui adresser pour toute réponse le 22 août 2005 un courrier de dénonciation de la convention ; qu'elle doit donc seule répondre du préjudice subi par l'appelante ;
1°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, pour décider que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'école de musique intercommunale du Pays Fertois et en déduire que Madame B... ayant été privée du transfert de son contrat de travail, elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la Communauté de communes avait reconnu la mise en place de cette école au cours de l'année 2007 et que cette dernière avait le même objet et la même activité que l'Association de l'école de musique fertoise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert, au profit de l'Ecole de musique intercommunale, d'éléments matériels ou incorporels significatifs et indispensables à l'exploitation de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en décidant que Madame B... avait été privée du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, motif pris que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'Ecole de musique intercommunale du Pays Fertois en 2007, après avoir pourtant constaté que ladite association avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en 2005, soit deux ans auparavant, ce qui excluait nécessairement tout transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de l'administrateur judiciaire du 18 juillet 2005, protestant contre la suppression des subventions, avait été adressée au maire de la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; que la lettre du 22 août 2005, dénonçant la convention qui liait l'Association de l'école de musique fertoise à la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE, émanait du maire de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 18 juillet 2005 avait été adressée à la Communauté de communes du Pays Fertois et que cette dernière avait dénoncé cette convention par lettre du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° W 11-22.212
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Bénédicte C... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 1.512 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Bénédicte C... a été embauché le 23 septembre 2003 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur de violon par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 30 septembre 2005, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.
En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ;
qu'à la date de son licenciement, l'appelante percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 251,91 euros et était assujetti à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; que Bénédicte C... expose que son licenciement est dépourvu de motif économique ; que le liquidateur a négligé d'engager la procédure de référé devant le Tribunal administratif de Melun qui aurait permis d'obtenir de la commune qu'elle respecte ses engagements financiers envers l'association ; que le licenciement est survenu en fraude des droits du salarié ; que la commune souhaitait créer une école intercommunale dès la fin de l'année 2004 ; qu'un transfert d'activité économique est survenu dès le mois de septembre 2005, les premiers recrutements étant effectués en juin ; que la Communauté de communes du Pays Fertois soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est survenu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels ; que la décision de dénoncer la convention n'a pas été dictée par l'intimée ; que les obligations conventionnelles n'étaient pas respectées ; que la mise en place du projet d'école intercommunale s'est étendue sur plusieurs années ; que l'activité de l'école n'a débuté qu'en octobre 2007 ; que le mandataire liquidateur de l'Association Ecole de Musique Fertoise et l'UNEDIC délégation AGS font valoir que le motif économique est caractérisé ; qu'il est fondé sur des difficultés économiques consécutives au vote d'une subvention à hauteur de la seule somme de 28.000 euros ; que l'administrateur n'a commis aucune faute ; que le montant de la subvention n'était pas forfaitaire ; que la cessation d'activité conduisait à la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'Association Ecole de Musique Fertoise était principalement dépendante des subventions que lui versait la Mairie puis la Communauté de communes du Pays Fertois en exécution de conventions dont la dernière était en date du 21 mars 2003 ; que les difficultés économiques qu'a rencontrées l'association sont dues à la Communauté de communes, comme le rappelle dans son bilan l'administrateur judiciaire ; qu'après avoir refusé de voter les subventions auxquelles l'association pouvait prétendre, conformément à ladite convention, la Communauté l'a dénoncée le 22 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, sans par ailleurs respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue ; que cette dénonciation irrégulière conduisait à un arrêt des subventions et à la perte de jouissance des locaux mis à la disposition par la mairie de La Ferté sous Jouarre à titre gratuit ; que le but poursuivi par la Communauté était de substituer à l'association une école intercommunale de musique, danse et art dramatique ; que ce projet a été annoncé dans les journaux locaux dès le mois de novembre 2003 et a été clairement exposé dans le deuxième rapport d'étape de l'étude de faisabilité dressé dès le mois de janvier 2005 ; qu'ainsi la fiche 17 de ce rapport prévoyait la création de cette école dont l'objet était identique à celui de l'association ; que selon cette fiche, la nouvelle école devait être financée grâce à la suspension des subventions des villes concernées aux associations et à un transfert de ces ressources à la communauté ; que la fiche 18 préconisait parallèlement la dissolution des associations de musique existantes ; qu'il était souligné qu'il convenait de transférer et mutualiser toutes les compétences et les activités des associations au sein de la nouvelle école ; qu'étaient préconisés le recrutement à court et à moyen terme, et en tous cas dès septembre 2005, d'un professeur chargé de l'éveil musical, d'un musicien « dumiste », d'un professeur de violoncelle, d'un chef de choeur ; que la Communauté intimée reconnaît la mise en place de l'association durant l'année 2007, son activité débutant au mois d'octobre 2007 ; que l'école de musique intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole lire « l'Association » de Musique Fertoise ; qu'il y donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été constituée ; que l'activité de celle-ci n'a été interrompue que par la volonté de la Communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture ; que cette interruption a été mise à profit par la Communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'Ecole de Musique ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales précitées ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de l'appelant doit être déclaré privé d'effet ; que la Communauté de communes n'a pas entendu reprendre le contrat de travail ; qu'elle n'a donné aucune suite au courrier de l'administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2005, dans lequel après s'être insurgé contre la faiblesse des subventions accordées, en contradiction avec la convention conclue et en l'absence de modification substantielle des activités dispensées par l'Ecole de Musique, celui-ci l'avisait qu'il solliciterait le transfert de l'ensemble du personnel au sein de toute structure existante ou venant à être créée susceptible de se substituer à l'association ; que la Communauté s'est bornée à lui adresser pour toute réponse le 22 août 2005 un courrier de dénonciation de la convention ; qu'elle doit donc seule répondre du préjudice subi par l'appelante ;
1°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, pour décider que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'école de musique intercommunale du Pays Fertois et en déduire que Madame C... ayant été privée du transfert de son contrat de travail, elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la Communauté de communes avait reconnu la mise en place de cette école au cours de l'année 2007 et que cette dernière avait le même objet et la même activité que l'Association de l'école de musique fertoise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert, au profit de l'Ecole de musique intercommunale, d'éléments matériels ou incorporels significatifs et indispensables à l'exploitation de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en décidant que Madame C... avait été privée du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, motif pris que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'Ecole de musique intercommunale du Pays Fertois en 2007, après avoir pourtant constaté que ladite association avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en 2005, soit deux ans auparavant, ce qui excluait nécessairement tout transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de l'administrateur judiciaire du 18 juillet 2005, protestant contre la suppression des subventions, avait été adressée au maire de la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; que la lettre du 22 août 2005, dénonçant la convention qui liait l'Association de l'école de musique fertoise à la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE, émanait du maire de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 18 juillet 2005 avait été adressée à la Communauté de communes du Pays Fertois et que cette dernière avait dénoncé cette convention par lettre du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° X 11-22.213
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Muriel D... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 756 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Muriel D... a été embauché le 8 octobre 2002 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur de théâtre par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 30 septembre 2005, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.
En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ;
qu'à la date de son licenciement, l'appelante percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 125,96 euros pour 6,5 heures de travail et était assujettie à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ;
que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; que Muriel D... expose que son licenciement est dépourvu de motif économique ; que le liquidateur a négligé d'engager la procédure de référé devant le Tribunal administratif de Melun qui aurait permis d'obtenir de la commune qu'elle respecte ses engagements financiers envers l'association ; que le licenciement est survenu en fraude des droits du salarié ; que la commune souhaitait créer une école intercommunale dès la fin de l'année 2004 ; qu'un transfert d'activité économique est survenu dès le mois de septembre 2005, les premiers recrutements étant effectués en juin ; que la Communauté de communes du Pays Fertois soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est survenu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels ; que la décision de dénoncer la convention n'a pas été dictée par l'intimée ; que les obligations conventionnelles n'étaient pas respectées ; que la mise en place du projet d'école intercommunale s'est étendue sur plusieurs années ; que l'activité de l'école n'a débuté qu'en octobre 2007 ; que le mandataire liquidateur de l'Association Ecole de Musique Fertoise et l'UNEDIC délégation AGS font valoir que le motif économique est caractérisé ; qu'il est fondé sur des difficultés économiques consécutives au vote d'une subvention à hauteur de la seule somme de 28.000 euros ; que l'administrateur n'a commis aucune faute ; que le montant de la subvention n'était pas forfaitaire ; que la cessation d'activité conduisait à la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'Association Ecole de Musique Fertoise était principalement dépendante des subventions que lui versait la Mairie puis la Communauté de communes du Pays Fertois en exécution de conventions dont la dernière était en date du 21 mars 2003 ; que les difficultés économiques qu'a rencontrées l'association sont dues à la Communauté de communes, comme le rappelle dans son bilan l'administrateur judiciaire ; qu'après avoir refusé de voter les subventions auxquelles l'association pouvait prétendre, conformément à ladite convention, la Communauté l'a dénoncée le 22 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, sans par ailleurs respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue ; que cette dénonciation irrégulière conduisait à un arrêt des subventions et à la perte de jouissance des locaux mis à la disposition par la mairie de La Ferté sous Jouarre à titre gratuit ; que le but poursuivi par la Communauté était de substituer à l'association une école intercommunale de musique, danse et art dramatique ; que ce projet a été annoncé dans les journaux locaux dès le mois de novembre 2003 et a été clairement exposé dans le deuxième rapport d'étape de l'étude de faisabilité dressé dès le mois de janvier 2005 ; qu'ainsi la fiche 17 de ce rapport prévoyait la création de cette école dont l'objet était identique à celui de l'association ; que selon cette fiche, la nouvelle école devait être financée grâce à la suspension des subventions des villes concernées aux associations et à un transfert de ces ressources à la communauté ; que la fiche 18 préconisait parallèlement la dissolution des associations de musique existantes ; qu'il était souligné qu'il convenait de transférer et mutualiser toutes les compétences et les activités des associations au sein de la nouvelle école ; qu'étaient préconisés le recrutement à court et à moyen terme, et en tous cas dès septembre 2005, d'un professeur chargé de l'éveil musical, d'un musicien « dumiste », d'un professeur de violoncelle, d'un chef de choeur ; que la Communauté intimée reconnaît la mise en place de l'association durant l'année 2007, son activité débutant au mois d'octobre 2007 ; que l'école de musique intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole lire « l'Association » de Musique Fertoise ; qu'il y donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été constituée ; que l'activité de celle-ci n'a été interrompue que par la volonté de la Communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture ; que cette interruption a été mise à profit par la Communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'Ecole de Musique ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales précitées ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de l'appelant doit être déclaré privé d'effet ; que la Communauté de communes n'a pas entendu reprendre le contrat de travail ; qu'elle n'a donné aucune suite au courrier de l'administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2005, dans lequel après s'être insurgé contre la faiblesse des subventions accordées, en contradiction avec la convention conclue et en l'absence de modification substantielle des activités dispensées par l'Ecole de Musique, celui-ci l'avisait qu'il solliciterait le transfert de l'ensemble du personnel au sein de toute structure existante ou venant à être créée susceptible de se substituer à l'association ; que la Communauté s'est bornée à lui adresser pour toute réponse le 22 août 2005 un courrier de dénonciation de la convention ; qu'elle doit donc seule répondre du préjudice subi par l'appelante ;
1°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, pour décider que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'école de musique intercommunale du Pays Fertois et en déduire que Madame D... ayant été privée du transfert de son contrat de travail, elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la Communauté de communes avait reconnu la mise en place de cette école au cours de l'année 2007 et que cette dernière avait le même objet et la même activité que l'Association de l'école de musique fertoise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert, au profit de l'Ecole de musique intercommunale, d'éléments matériels ou incorporels significatifs et indispensables à l'exploitation de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en décidant que Madame D... avait été privée du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, motif pris que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'Ecole de musique intercommunale du Pays Fertois en 2007, après avoir pourtant constaté que ladite association avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en 2005, soit deux ans auparavant, ce qui excluait nécessairement tout transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de l'administrateur judiciaire du 18 juillet 2005, protestant contre la suppression des subventions, avait été adressée au maire de la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; que la lettre du 22 août 2005, dénonçant la convention qui liait l'Association de l'école de musique fertoise à la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE, émanait du maire de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 18 juillet 2005 avait été adressée à la Communauté de communes du Pays Fertois et que cette dernière avait dénoncé cette convention par lettre du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° Y 11-22.214
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Jacques E... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 17.958 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Jacques E... a été embauché le 1er septembre 1985 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur de trombone par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 30 septembre 2005, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.
En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ;
qu'à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.496,51 euros pour une durée mensuelle de travail de 70 heures et était assujetti à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; que Jacques E... expose que son licenciement est dépourvu de motif économique ; que le liquidateur a négligé d'engager la procédure de référé devant le Tribunal administratif de Melun qui aurait permis d'obtenir de la commune qu'elle respecte ses engagements financiers envers l'association ; que le licenciement est survenu en fraude des droits du salarié ; que la commune souhaitait créer une école intercommunale dès la fin de l'année 2004 ; qu'un transfert d'activité économique est survenu dès le mois de septembre 2005, les premiers recrutements étant effectués en juin ; que la Communauté de communes du Pays Fertois soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est survenu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels ; que la décision de dénoncer la convention n'a pas été dictée par l'intimée ; que les obligations conventionnelles n'étaient pas respectées ; que la mise en place du projet d'école intercommunale s'est étendue sur plusieurs années ; que l'activité de l'école n'a débuté qu'en octobre 2007 ; que le mandataire liquidateur de l'Association Ecole de Musique Fertoise et l'UNEDIC délégation AGS font valoir que le motif économique est caractérisé ; qu'il est fondé sur des difficultés économiques consécutives au vote d'une subvention à hauteur de la seule somme de 28.000 euros ; que l'administrateur n'a commis aucune faute ; que le montant de la subvention n'était pas forfaitaire ; que la cessation d'activité conduisait à la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'Association Ecole de Musique Fertoise était principalement dépendante des subventions que lui versait la Mairie puis la Communauté de communes du Pays Fertois en exécution de conventions dont la dernière était en date du 21 mars 2003 ; que les difficultés économiques qu'a rencontrées l'association sont dues à la Communauté de communes, comme le rappelle dans son bilan l'administrateur judiciaire ; qu'après avoir refusé de voter les subventions auxquelles l'association pouvait prétendre, conformément à ladite convention, la Communauté l'a dénoncée le 22 août 2005 avec effet au 1er septembre 2005, sans par ailleurs respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue ; que cette dénonciation irrégulière conduisait à un arrêt des subventions et à la perte de jouissance des locaux mis à la disposition par la mairie de La Ferté sous Jouarre à titre gratuit ; que le but poursuivi par la Communauté était de substituer à l'association une école intercommunale de musique, danse et art dramatique ; que ce projet a été annoncé dans les journaux locaux dès le mois de novembre 2003 et a été clairement exposé dans le deuxième rapport d'étape de l'étude de faisabilité dressé dès le mois de janvier 2005 ; qu'ainsi la fiche 17 de ce rapport prévoyait la création de cette école dont l'objet était identique à celui de l'association ; que selon cette fiche, la nouvelle école devait être financée grâce à la suspension des subventions des villes concernées aux associations et à un transfert de ces ressources à la communauté ; que la fiche 18 préconisait parallèlement la dissolution des associations de musique existantes ; qu'il était souligné qu'il convenait de transférer et mutualiser toutes les compétences et les activités des associations au sein de la nouvelle école ; qu'étaient préconisés le recrutement à court et à moyen terme, et en tous cas dès septembre 2005, d'un professeur chargé de l'éveil musical, d'un musicien « dumiste », d'un professeur de violoncelle, d'un chef de choeur ; que la Communauté intimée reconnaît la mise en place de l'association durant l'année 2007, son activité débutant au mois d'octobre 2007 ; que l'école de musique intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole lire « l'Association » de Musique Fertoise ; qu'il y donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été constituée ; que l'activité de celle-ci n'a été interrompue que par la volonté de la Communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture ; que cette interruption a été mise à profit par la Communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'Ecole de Musique ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales précitées ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de l'appelant doit être déclaré privé d'effet ; que la Communauté de communes n'a pas entendu reprendre le contrat de travail ; qu'elle n'a donné aucune suite au courrier de l'administrateur judiciaire en date du 18 juillet 2005, dans lequel après s'être insurgé contre la faiblesse des subventions accordées, en contradiction avec la convention conclue et en l'absence de modification substantielle des activités dispensées par l'Ecole de Musique, celui-ci l'avisait qu'il solliciterait le transfert de l'ensemble du personnel au sein de toute structure existante ou venant à être créée susceptible de se substituer à l'association ; que la Communauté s'est bornée à lui adresser pour toute réponse le 22 août 2005 un courrier de dénonciation de la convention ; qu'elle doit donc seule répondre du préjudice subi par l'appelant ;
1°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, pour décider que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'école de musique intercommunale du Pays Fertois et en déduire que Monsieur E... ayant été privé du transfert de son contrat de travail, il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la Communauté de communes avait reconnu la mise en place de cette école au cours de l'année 2007 et que cette dernière avait le même objet et la même activité que l'Association de l'école de musique fertoise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le transfert, au profit de l'Ecole de musique intercommunale, d'éléments matériels ou incorporels significatifs et indispensables à l'exploitation de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en décidant que Monsieur E... avait été privé du bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, motif pris que l'Association de l'école de musique fertoise exploitait une entité économique autonome qui avait été transférée à l'Ecole de musique intercommunale du Pays Fertois en 2007, après avoir pourtant constaté que ladite association avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité en 2005, soit deux ans auparavant, ce qui excluait nécessairement tout transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de l'administrateur judiciaire du 18 juillet 2005, protestant contre la suppression des subventions, avait été adressée au maire de la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; que la lettre du 22 août 2005, dénonçant la convention qui liait l'Association de l'école de musique fertoise à la commune de LA FERTE-SOUS-JOUARRE, émanait du maire de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre du 18 juillet 2005 avait été adressée à la Communauté de communes du Pays Fertois et que cette dernière avait dénoncé cette convention par lettre du 22 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil.