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24/10/2012 | FRANCE | N°11-21946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 2413-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, recodifiant à droit constant des dispositions des anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de

mission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été eng...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 2413-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, recodifiant à droit constant des dispositions des anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Randstad Interim afin d'effectuer à compter du 29 août 2007 une mission au sein de l'entreprise Instrum Justitia à l'issue de laquelle aucune autre mission ne lui a plus été proposée ; qu'estimant que la cessation de tous liens avec l'entreprise de travail temporaire était intervenue en violation de son statut protecteur résultant de sa qualité de conseiller du salarié, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société de travail temporaire n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dès lors que le contrat du salarié était parvenu à son terme prévu et ne comportait pas de clause de renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Randstad intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad intérim et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Rachid X...

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir considéré comme régulière la rupture de relation de travail qui liait à la société RANDSTAD INTERIM à Monsieur X... et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur et de l'avoir condamné à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M Rachid X... soutient, par analogie aux textes et à la jurisprudence protectrice en matière de délégué syndical et notamment au visa des articles L 2413-1, (L 2421-1 et L 2421-10) du code du travail et de la circulaire n091/ 16 du 5 septembre 1991, que c'est en raison du conflit qui l'a opposé à la société A TITRE DE EUROP TELESECURITE et de l'action qu'il a engagée à l'encontre de cette dernière le 3 septembre 2007 que la société RANDSTAD, à compter de cette date, ne lui a plus proposé \ de missions, circonstance qu'il analyse au regard des textes précités en une rupture abusive du lien contractuel et qui intervient de surcroît en méconnaissance de son statut protecteur de conseiller du salarié. 2- Les articles L 1251-1 et suivant du code du travail définissent le travail temporaire, les conditions de recours à ce type d'emploi et de contrat et le contrat de mission. Les articles L 1251-26 et suivant précisent les cas et conditions de la rupture anticipée, l'échéance du terme et du renouvellement de ce type de contrat. S'agissant des conditions précises du renouvellement, l'article L 1251-35 du même code dispose que : « Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L 1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. » L'article L 2413-1 du code du travail précise, lors de l'interruption et/ ou du non-renouvellement du contrat de travail temporaire, les cas dans lesquelles une protection du salarié peut jouer : « L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ; 2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions du délégué ; 3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; (L. N° 2008-649 du 3 juill. 2008) « 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; « 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière. » 7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionné à l'article 3-1 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 7177 du code rural ; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article (L. n° 2008-789 du 20 août 2008, art. 9) « L. 2232-24 ", dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ; 13° Conseiller prud'homme. » 3- Il ressort des pièces au dossier de M Rachid X... qu'il a signé avec la société RAND STAD le 28 août 2007 un contrat de mission d'une durée d'environ 15 jours commençant le 29 août 2007 pour s'achever le 12 septembre 2007 ; il était également stipulé que le terme précis prévu au contrat pouvait être avancé au 10 septembre ou reculé au 14 septembre 2007. Ce contrat était conclu afin de permettre à l'entreprise utilisatrice de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié au client IRIS LlGHT. Le contrat de mise à disposition de ce salarié auprès de l'entreprise utilisatrice, produit par l'intimée, est en date du même jour et prévoit les même conditions d'emploi et de durée. Il convient également d'observer que dans aucun des exemplaires de ces contrats (de mission ou de mise à disposition), produits en photocopies par chacune des parties, il n'est fait mention d'un possible renouvellement de ces contrats. Par ailleurs, contrairement aux allégations de M Rachid X..., il ne ressort d'aucune autre de ses pièces d'une part, qu'il ait été lié à la société RAND STAD par un ou plusieurs autres contrats de missions antérieurs et notamment d'une durée de 3 mois en date du 13 août 2007 auprès de la société ADT auquel il aurait été brusquement mis fin et d'autre part, qu'il aitpu initier une procédure judiciaire avec cette société ; au demeurant, ces allégations sont contestées par la société RANDSTAD tant dans un courrier en date du 14 octobre 2008 en réponse à une lettre de M Rachid X... que dans ses écritures de première instance ou d'appel. 4- La seule mission justifiée que la société intérimaire a confié à M Rachid X... est celle du 28 août 2007, elle est arrivée normalement à son terme et aucun renouvellement de cette mission n'était prévu ou envisagé. Les conditions de l'interruption ou du non renouvellement telles qu'elles résultent des textes précités ne sont pas réunies au cas d'espèce. La société RANDSTAD n'était tenue à l'égard de M Rachid X... à aucun notification particulière ni donc a fortiori à la mise en oeuvre de la procédure protectrice prévue à l'article L 2413-1 du code du travail. Par ailleurs outre que les dispositions de l'article L 2421-8 du code du travail ne peuvent trouver à s'appliquer à M Rachid X... lié par un contrat de mission et non un contrat à durée déterminée, un seul contrat de mission d'une durée de 15 jours s'avère à lui seul insuffisant pour établir les prémisses de l'allégation de discrimination alléguée. M Rachid X... n'est pas fondé en ses demandes, il en sera débouté et le jugement entrepris confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : M. X... soutient que la Société RANDSTAD aurait enfreint les dispositions de 1'article L 2413 du Code du Travail qui énonce : " L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'employeur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : Délégué syndical, délégué du personnel, élu du comité d'entreprise, représentant syndical, représentant au CHSCT... ". La loi du 18 janvier 1991, a subordonné le licenciement des conseillers du salarié à la même procédure que celle prévue pour les délégués syndicaux. La société RANDSTAD ne conteste nullement ce principe. Elle soutient en revanche que la situation de l'espèce fait que ce texte n'est pas applicable. Il n'est à l'évidence pas possible d'obliger une entreprise de travail temporaire à procurer une autre mission à un travailleur temporaire. Elle n'est employeur que pendant la durée des missions et n'étant pas utilisateur, ce n'est pas elle qui crée l'emploi. La protection des représentants du salarié, telle que prévue par le législateur réside dans l'autorisation préalable de licenciement auprès de l'inspection du travail. Cette autorisation est nécessaire dans deux cas, limitativement énumérés par les dispositions légales : la rupture anticipée du contrat de mission la notification du non-renouvellement d'un contrat de mission. Dans le cas précis de M. X... il importe de distinguer la notion de renouvellement d'un contrat de mission avec celle d'une nouvelle mission. Le renouvellement consiste à prolonger un contrat déjà existant avec le même motif de recours et sur le même poste. Un nouveau contrat de mission peut concerner un autre motif de recours, ainsi qu'un autre poste et des conditions de travail et de rémunérations différentes. M. X... a été embauché pour une mission auprès de la Société INTRUM JUSTITIA pour une durée précise du 29 août au 12 septembre 2007. Le contrat précisait qu'il été conclu pour accroissement temporaire d'activité lié au client Iris Light. Il n'y avait aucune clause de renouvellement envisageable, ni de durée éventuellement supérieure à ce qui était prévu. N'ayant pas à renouveler le contrat, elle n'avait pas à notifier le non renouvellement du contrat de mission. M. X... parle d'un contrat qui devait durer 3 mois. Il n'est nulle part mention de cette durée. La société RANDSTAD n'a jamais notifié la rupture anticipée de son contrat de mission ou le nonrenouvellement de son contrat. Le contrat de travail est normalement arrivé à son terme le 12 septembre 2007. M. X... soutient que la société RANDSTAD INTERIM ne lui aurait plus proposé de missions et donc qu'elle aurait ainsi fait preuve de discrimination à son encontre. La société démontre qu'elle a proposé son CV à tous les postes correspondant à son profil. Mais que n'étant pas maître de l'emploi, sa candidature n'a pas été retenue à la seule initiative des utilisateurs. Le Conseil jugera donc que la Société RANDSTAT n'a pas violé le statut protecteur de M. X..., conseiller du salarié et qu'elle démontré l'absence de toute discrimination à son encontre. En conséquence, le Conseil le déboutera de sa demande de Dommages et Intérêts à ce titre ;
ALORS QUE l'article L 2143-1 du Code du travail applicable au conseiller du salarié en application de l'article L 1232-14 du Code du travail, n'est conforme à l'alinéa 8 du Préambule de 1946 que si l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être obtenue non seulement en cas de notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ou d'interruption de la mission mais pour toute cessation de ladite mission ainsi qu'il sera jugé sur la Question prioritaire de constitutionnalité dont est saisie la Cour ; qu'en effet cette procédure protectrice ne garantit pas l'indépendance du salarié investi d'un mandat si son application est soumise à la volonté de l'employeur ; que dès lors en considérant qu'en l'absence d'une clause contractuelle prévoyant le renouvellement de la mission de Monsieur X..., la société RANDSTAD n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 2413-1 du code du travail, interprété conformément à l'alinéa 8 du Préambule de 1946.
QU'au demeurant au regard de la protection, la nécessité de ne pas soumettre le renouvellement du contrat à la volonté de l'employeur met le travailleur intérimaire dans la même situation que le travailleur engagé sous contrat à durée déterminée ; que dès lors en affirmant que la société RANDSTAD n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, aucun renouvellement n'étant envisagé par le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 2413-1 du code du travail interprété conformément aux articles 11 et 14 de la CEDH ainsi violés ALORS subsidiairement QUE l'article 7 de la directive 2002/ 14/ CE impose aux autorité nationales de veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées ; que dès lors en affirmant que la société RANDSTAD n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, aucun renouvellement n'étant envisagé par le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 2413-1 du code du travail interprété conformément à l'article 7 de la directive et à l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi violée ;
ALORS QUE selon l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que, selon l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que, dès lors en estimant qu'il n'était pas avéré que Monsieur X... avait initié une procédure judiciaire à l'encontre d'un client de son employeur, alors que ce dernier se prévalait dans ses conclusions écrites d'une attestation de son client en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et 1356 du code civil ;
ALORS QUE nul ne saurait être l'objet d'une mesure discriminatoire ayant pour cause l'exercice d'une action en justice ; que Monsieur X... reprochait à la société RANDSTAD INTERIM de ne lui avoir proposé aucune mission après qu'elle ait été informée qu'il avait engagé une action à l'encontre de l'une de ses clientes ; que, dès lors en affirmant qu'un seul contrat de mission d'une durée de 15 jours s'avère à lui seul insuffisant pour établir les prémisses de l'allégation d'une discrimination, la cour d'appel a, par ce motif dépourvu de pertinence, privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 14 de la CEDH, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21946
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-21946


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21946
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