LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 552-2, L. 552-7, R. 552-4, R. 552-10 et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité iraquienne, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention administrative le 7 mai 2011 à 9 heures 25 ; que, par ordonnance du 9 mai 2011, un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention jusqu'au 24 mai 2011 à 9 heures 25 ; que, par requête du 23 mai 2011, reçue le même jour au greffe, le préfet de la Haute-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une seconde demande de prolongation de la rétention ; que le juge des libertés et de la détention a accueilli cette requête ;
Attendu que, pour annuler cette décision, l'ordonnance énonce que, pendant la période écoulée entre l'expiration de la première prolongation, le 24 mai 2011 à 9 heures 25, et le prononcé de la seconde décision du juge des libertés et de la détention, intervenu le même jour à 9 heures 52, la rétention de M. X... a été arbitraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés n'exigent pas que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration du délai de maintien en rétention, la présentation de l'étranger devant ce juge ait lieu avant cette échéance, le premier président les a violés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Ali X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour l'Etat représenté par le préfet de la Haute-Marne.
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir annulé l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 24 mai 2011 à 9h52,
AUX MOTIFS QUE
"M. Mohamad Ali X... a relevé appel de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention près le tribunal grande instance de Metz le 24 mai 2011 à 16:23, mais que ce document comportant mie identité erronée, il a réitéré son recours le 25 mai 2011 à 9:28;
il convient de joindre ces 2 recours et de statuer par une seule et même ordonnance;
l'appelant a motivé son appel sur les dispositions de l'article L 554 - 1 du CESEDA, faisant ainsi, observer que les consulats de Tunisie et d'Irak lui ont refusé un laisser passer et que les autorités algériennes font attendre leur réponse, ce dont il tire la conséquence que l'article L 552 - 7 du CESEDA n'est pas applicable et qu'il relève de l'article L552 -8 du même code, ce dernier texte limitant à 5 jours la prorogation autorisée ;
il a fait grief également à la décision dont appel d'avoir été rendue sans titre le 24 mai 2011 à 9:52, alors que sa rétention a été une première fois autorisée par le juge des libertés et de la détention le 9 mai 2011 jusqu'au 24 mai 2011 à 9:25, avec cette conséquence qu'il a été retenu sans titre de 9:25 à 9:52 ;
dans ses observations écrites M. Le préfet de la Haute-Marne a répliqué que M. X..., qui revendiquait jusqu'alors la nationalité irakienne se déclare à présent algérien, de sorte qu'il y a bien eu de sa part obstruction par dissimulation de sa véritable identité et qu'il y a lieu d'appliquer l'article L 552-7 du CESEDA ;
sur le 2° point l'autorité préfectorale a souligné que le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de 2° prolongation avant l'expiration de la période de rétention, que M. X... a comparu le 24 mai 2011 à 9:00, audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué, soit avant l'expiration de la période de rétention et que rendre une ordonnance à 9:52 ne constitue pas une violation de l'article L5 150 - 7 du CESEDA ;
Mais l'examen du dossier de 1ère instance fait apparaître que le 9 mai 2011 le juge des libertés et de la rétention de la détention a accordé à l'autorité préfectorale une 1ère prolongation de la rétention administrative de l'appelant et ce jusqu'au 24 mai 2011 à 9:25 ;
si le JLD a été saisi d'une demande de 2° prolongation le 23 mai 2011 soit effectivement avant l'expiration de la le prolongation, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance dont appel a été prononcée le 24 mai 2011 à 9:52, alors que la 1ère prolongation était expirée depuis 9:25, avec cette conséquence que cette rétention a été arbitraire entre 9:25 et 9:52, peu important que M X... ait comparu, sa comparution n'ayant pas pour effet de modifier sa situation de personne maintenue en rétention administrative et n'étant pas le fait d'une personne se présentant librement ;
il importe peu également que le premier juge ait pris soin dans le dispositif de l'ordonnance querellée de faire rétroagir cette 2° prolongation à compter du 24 mai 2011 à 9:25 ;
Que pour seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner le 1er moyen soulevé par M. X..., l'ordonnance dont appel doit être annulée"
ALORS QU'en annulant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention ordonnant la seconde prolongation de rétention administrative de Monsieur X... en ce que l'ordonnance dont appel avait été prononcée le 24 mai 2011 à 9:52, alors que la 1ère prolongation était expirée depuis 9:25, avec cette conséquence que cette rétention avait été arbitraire entre 9:25 et 9:52, peu important que M X... ait comparu, sa comparution n'ayant pas pour effet de modifier sa situation de personne maintenue en rétention administrative et n'étant pas le fait d'une personne se présentant librement, quand aucun texte ne prévoit que la présentation de l'étranger devant le Juge des libertés et de la détention ait lieu avant l'expiration du délai de maintien en rétention, dès lors qu'il a été saisi avant cette échéance, le délégué du premier Président de la cour d'appel a violé les articles L. 552-7, R. 552-2, R. 552-5, R. 552-10 et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable.