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24/10/2012 | FRANCE | N°11-21251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-21251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2011), que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes a, par jugement du 1er juillet 2009, prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement de l'article 234 du code civil et condamné celui-là à verser à celle-ci une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'ép

ouse une prestation compensatoire de 60 000 euros payable en 96 mensualités ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2011), que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes a, par jugement du 1er juillet 2009, prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement de l'article 234 du code civil et condamné celui-là à verser à celle-ci une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 60 000 euros payable en 96 mensualités indexées ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, après avoir procédé à une analyse détaillée de la situation des époux et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par arrêt motivé, fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... à titre de prestation compensatoire une somme en capital de 60. 000 € payable en 8 années par 96 mensualités indexées chaque année d'un montant de 625 €.
AUX MOTIFS QUE « le divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du code Civil n'est pas remis en cause ; que toutefois les parties ne justifient pas d'avoir acquiescé audit jugement ; que par suite celui-ci ne sera définitif qu'aux termes du présent arrêt ;
… que l'épouse soutient qu'eu égard à son âge et à son état de santé, elle remplit bien les conditions (art 276 du Code Civil) lui permettant d'obtenir une prestation compensatoire sous la forme d'une rente annuelle et viagère de 600 € par mois ; qu'elle fournit à l'appui de sa demande, ses pièces financières, médicales, ainsi que sa déclaration sur l'honneur ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que lui soit versée un capital de 150. 000 € ;
… que Mr X..., soutient, à titre principal que son épouse ne remplit pas les conditions fixées par les textes pour avoir droit à une prestation compensatoire ; qu'en tout état de cause ni son âge ni son état de santé ne lui permettent d'obtenir une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; qu'à titre subsidiaire et si une prestation compensatoire devait être mise à sa charge, il devrait pouvoir la payer sur 8 années, la mensualité étant alors de 150 € et ne devant pas dépasser 300 € ;
… que les articles 270 et 271 du Code Civil prévoient que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
… que pour déterminer le montant de cette prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte, sans que cette liste soit limitative : la détermination des besoins et des ressources de chacune des parties, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles, leurs disponibilités pour de nouveaux emplois ; leurs droits existants ou, prévisibles (retraites) ; leurs droits dans d'éventuelles pensions de réversion, leur patrimoine tant en capital qu'en revenus après liquidation du régime matrimonial ;
… que pour connaître le montant de la prestation compensatoire due, il convient de se placer au moment du divorce, en l'espèce au jour du présent arrêt ; que c'est à cette date que doivent être analysés les différents éléments fournis par les parties, notamment les « déclarations sur l'honneur » de chacune d'elles ;
… qu'au moment du divorce, le mari est âgé de 67 ans et l'épouse de 68 ans ;
… que le mariage des époux a duré plus de 46 ans (dont 31 ans de vie commune) et que de leur union sont issus 2 enfants (décédés dans des conditions dramatiques en 1984 et 1993) ;
… que le mari est retraité ; que celui-ci justifie que sa pension de retraite est de 2. 450 € par mois selon ses dernières écritures (ses retraites complémentaires ne lui sont versées que trimestriellement) il avait déclaré, en 1ère instance avoir gagné en 2008, 2. 638 € par mois ; que ses charges mensuelles ne sont composées que des charges mensuelles courantes ;
… qu'il ressort des dernières pièces versées par Mme Y... que celle-ci qui est également retraitée (elle a été mise à la retraite pour invalidité le 2 novembre 1998- Taux retenu de 80 %) perçoit une somme mensuelle de 929, 09 € (retraites CNRACL, MSA et CRAM) ; que ses charges sont constituées des charges mensuelles courantes auxquelles se rajoutent celles afférentes à l'immeuble indivis (sa mère est décédée le 7 juillet 2007 et elle a une soeur et 2 frères qui souhaitent sortir de l'indivision) ; qu'à ces charges s'ajoutent également celles « récurrentes » dues à son âge et à sa fragilité ; que selon elle son budget mensuel serait, chaque mois en déficit ;
… qu'il ressort des écritures des parties et notamment de leurs déclarations sur l'honneur :
* que le prix de vente de l'immeuble d'ERAGNY est toujours consigné à la CDC de PONTOISE ;
* que l'épouse possède un bien immobilier dans l'indivision (selon elle en mauvais état) mais pour lequel elle ne donne aucune valeur ; qu'elle possède également quelques placements financiers (15. 000 € environ) qui selon elle, seraient des économies qu'elle a faites tant sur sa pension d'invalidité que sur le devoir de secours ;
* que le mari, possède, en propre 2 biens immobiliers situés à MIRAMBEAU (donation du 11 novembre 1988- une maison évaluée à l'époque 285. 000 Frs et une maison et des terres évaluées 220. 000 Frs et 80. 000 frs) ; que celui-ci ne fournit aucune évaluation récente desdits biens ; qu'il ne fournit pas davantage de renseignement précis quant à sa situation financière actuelle ; qu'il ne fournit notamment aucun renseignement ni sur ses comptes bancaires ni sur ses placements financiers alors qu'il perçoit des revenus de CORTAL PIERRE II et qu'il a bénéficié d'une somme de 70. 000 Frs qui lui a été versée par les assurances suite à l'incendie d'un hangar lui appartenant ;
… qu'il ressort du projet de liquidation établi par Me Z... notaire à ROCHEFORT au mois d'août 2006 (en sa qualité d'expert désigné par le JAF) : que l'Actif Brut de Communauté, composé, notamment, de différents comptes « CORTAL » de différents comptes à la SOCIETE GENERALE et de 2 sommes consignées chez des notaires, s'élève à 90. 963, 48 € ; que le Passif de Communauté s'élève à 35. 702, 92 € soit un Actif net de communauté de 55. 260, 56 6 revenant par moitié à chaque époux (27. 630, 28 €), que ce projet de partage a fait l'objet de dires des parties, l'épouse, qui a contesté les conclusions de ce rapport d'expertise, a notamment soutenu que Mr X... n'a pas fourni à l'expert tous les justificatifs de ses comptes bancaires et notamment de ceux possédés par lui en GUADELOUPE ;
… que Mr X... partage son temps entre sa résidence de MIRAMBEAU et la GUADELOUPE ; que toutefois les décisions du Tribunal de Commerce de BASSE TERRE et de la présente Cour d'appel, figurant à ses pièces et concernant ses activités professionnelles n'ont aucune incidence sur le présent débat, les époux étant séparés de fait depuis 1995 et l'épouse ne pouvant, de ce fait, être victime des engagements inconsidérés pris par Mr X... dans le cadre de sa profession ;
… que l'épouse justifie bien avoir sacrifié sa carrière professionnelle à celle de son mari et à celle de ses deux enfants ;
… que pour fonder sa demande de rente viagère, l'épouse soutient qu'elle y a droit, eu égard à son âge et à son état de santé qui l'a obligée à prendre sa retraite ainsi qu'elle en justifie, notamment, au moyen d'un certificat médical du 4 décembre 2008 établi par le Dr A... qui décrit précisément son état de santé ;
… qu'ainsi que l'a parfaitement dit le 1er juge, la rupture du mariage a incontestablement créé une disparité dans les conditions de vie des époux, puisque après avoir élevé 2 enfants, décédés tous deux jeunes et dans des conditions dramatiques, celle-ci de santé fragile, mais ne remplissant pas les conditions visées par l'article 276 du Code Civil pour avoir droit à une rente viagère, qui ne touchera qu'une petite retraite, perçoit actuellement un revenu inférieur de 1. 700 € à celui de son mari ; que par suite, à la vue de l'ensemble de ces éléments (durée de la vie commune, âges des époux, patrimoines des époux, revenus et charges de chacun,) il convient de mettre à la charge de Mr X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de Soixante Mille euros (60. 000 €) payable en 8 années au moyen de 96 mensualités indexées de 625 € chacune (montant de la mensualité de la 1 è r e année) ; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point ; que le jugement déféré sera Confirmé de ce chef en son principe mais Réformé sur le montant et les modalités de paiement » (arrêt p. 4 alinéas 2 à 9, p. 5 et p. 6 alinéas 1 et 2).
ALORS QUE, D'UNE PART, Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel qu'il justifiait avoir été condamné en sa qualité de caution et versait à ce titre l'arrêt de la Cour de POITIERS en date du 27 avril 2010 autorisant la saisie de ses rémunérations au bénéfice de la Société ROVIMA à hauteur d'une somme globale de 89. 330, 15 € ; qu'il faisait donc valoir qu'il était dans l'incapacité absolue de pouvoir régler une quelconque prestation compensatoire ; qu'en le condamnant cependant à payer à Madame Y... à titre de prestation compensatoire une somme en capital de 60. 000 € payable en huit années au moyen de mensualités de 625 €, sans répondre à ce moyen de nature à établir que compte tenu de son endettement, Monsieur X... était dans l'incapacité de payer une telle prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... justifiait que sa pension de retraite était de 2. 450 € par mois selon ses dernières écritures et qu'il ressortait des dernières pièces versées par Madame Y... que celle-ci, qui était également retraitée, percevait une somme mensuelle de 929, 09 € (retraites CNRACL, MSA et CRAM) ; qu'il s'en suit que Madame Y... percevait un revenu inférieur de 1420 € à celui de son mari, étant observé que par arrêt du 27 avril 2010 la Cour de POITIERS avait autorisé la saisie sur les rémunérations de l'exposant à hauteur de 89. 330, 15 € ; qu'en énonçant que Madame Y... perçoit actuellement un revenu inférieur de 1700 € à celui de son mari pour en déduire que la rupture du mariage a incontestablement créé une disparité dans les conditions de vie des époux et condamner Monsieur X... à payer à titre de prestation compensatoire une somme en capital de 60. 000 € payable en huit années au moyen de mensualités de 625 €, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations relatives aux revenus de Madame Y... les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 270 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21251
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-21251


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21251
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